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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 12 nov. 2024, n° 23/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me ELMOZNINO
Expédition en LRAR
à Mme [P]
à Monsieur [M]
le
[15]
N° MINUTE : 24/453
JUGEMENT : [X] [P] séparée [M] C/ [F] [D] [M] – 1ère chambre cab E – RG n° 23/01731
DU 12 Novembre 2024
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/01731 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4OO
DEMANDEUR:
Madame [X] [P] séparée [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] (06)
demeurant [Adresse 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 12 Novembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance enregistrée le 2 octobre 2020;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 1er février 2021
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 mai 2023 avec effet différé au 1er Août 2023 ;
Prononce la clôture à la date du 4 septembre 2024 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
S’AGISSANT DES PARTIES
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [U] [P] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (ESSONNE)
et
Monsieur [F] [D] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES)
Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, en tant que de besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [P] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;
Déboute Monsieur [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 novembre 2020 ;
Autorise Madame [P] à conserver l’usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS
Concernant [E] [M]
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père concernant l’enfant mineur s’exerceront selon les modalités déterminées d’un commun accord entre les parents ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 300 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [E] [M] que Monsieur [F] [M] devra verser à Madame [X] [P] avec effet à compter du present jugement ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [E] [M], née le le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Concernant [L] [M]
Fixe à la somme de 450 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [L] [M] que Monsieur [F] [M] devra verser à Madame [X] [P] avec effet à compter du present jugement ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci;
Dit que selon accord des parties la somme pourra être directement versée entre les mains de l’enfant majeure ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2.Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3.Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Concernant [T] [M]
Déboute Madame [P] de sa demande de contribution à l’entretien de l’enfant majeur [T] [M] ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [X] [P] aux dépens
Déboute Madame [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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