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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/11602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11602
N° Portalis DB3S-W-B7I-2L6R
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [U] [P]
Copie, dossier, délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny. Elle sollicite :
— à titre principal, la constatation de la résiliation d’une convention de compte et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation ;
— la condamnation de M. [U] [P] au paiement de la somme de 23 113,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
— et la condamnation de M. [U] [P] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que le compte présentait un solde débiteur et qu’elle a procédé à sa clôture après mise en demeure de régulariser. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que M. [U] [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas les sommes dues. Elle se dit dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1134 ancien et suivants et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence d’offre de crédit, la forclusion, la différence entre les signatures de l’emprunteur figurant sur le contrat et sur sa carte d’identité et le procédé par lequel des débits tels que ceux apparaissant sur les relevés de compte produits ont pu être réalisés. Elle fait valoir que la convention d’ouverture de compte a été signée de façon manuscrite et sur une tablette en agence.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] [P] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats les conditions particulières d’une convention d’ouverture de compte signées de façon manuscrite, le 31 janvier 2023, par M. [U] [P] et non M. [U] [P]. Sont également produites aux débats une facture d’énergie au nom de [U] [P] et la photocopie de la carte nationale d’identité de M. [U] [P] sur laquelle figure une signature différant en tous points de celle figurant sur les conditions particulières précitées.
La convention de preuve de signature électronique fait, elle, mention d’un contrôle d’identité effectué le 1er février 2023 sur la base du justificatif d’identité, d’une connexion à un espace de signature et d’une authentification du client par l’envoi d’un SMS, sans que le numéro de téléphone utilisé ne soit mentionné. L’identité du défendeur n’a donc pas été vérifiée visuellement à l’aide de sa carte d’identité à l’agence bancaire le 31 janvier 2023 mais le 1er février 2023, hors sa présence physique.
Il convient en outre de relever que seules trois opérations au crédit ont été enregistrées sur les relevés du compte, correspondant à deux virements de M. [C] [W] d’un montant de 52 euros lors de l’ouverture du compte et à un versement d’espèces de 200 euros quelques jours plus tard. Au débit, figurent en revanche de très nombreuses opérations dont la plupart sont inhabituelles. Ainsi et par exemple, le 27 février 2023 ont été enregistrées 227 opérations au débit du compte dont 87 correspondent à des achats d’un montant exact de 98 euros dans plus de 30 commerces différents.
Enfin, le courrier de mise en demeure est revenu avec la mention pli avisé non réclamé, celui de déchéance du terme avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, tout comme le courrier envoyé par le commissaire de justice à la dernière adresse connue suite à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans le cadre de la notification de l’assignation. M. [P] n’ayant jamais été touché par les demandes de règlement ou l’assignation, son absence de comparution ne constitue pas un élément de nature à démontrer l’existence de l’obligation.
La seule production aux débats d’une convention signée de façon manuscrite, d’une photocopie d’un document d’identité, d’une facture d’énergie, d’un certificat de signature électronique et de relevés de compte ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une obligation à la charge de M. [P] dès lors que l’identité de ce dernier n’a pas été visuellement vérifiée à l’aide du document d’identité produit par l’emprunteur le jour de sa venue en agence bancaire, que la signature apposée par l’emprunteur sur les conditions particulières de la convention de compte ne correspond pas à celle figurant sur la carte d’identité de M. [P] et que le demandeur n’apporte aucune explication quant à l’existence d’opérations manifestement frauduleuses sur les relevés produits.
En conséquence, les demandes de résiliation de la convention de compte et de condamnation au paiement au paiement du solde débiteur seront rejetées.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme BNP Paribas aux dépens de l’instance et la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes de résiliation du contrat et de condamnation au paiement ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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