Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 22/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00280 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EBQY
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sébastien PICART, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Localité 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu PIGEON, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] /
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
22/00280
FAITS ET PROCEDURE
[N] [M] a été engagé auprès de M. [I] [B] en qualité de fumiste le 22 août 2006.
Par avenant du 1er avril 2010, le contrat de M. [M] a été transféré à la société [6].
Le 11 septembre 2017, M. [M] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail datée du 12 septembre 2017 indique : « Travaillait sur le toit. A glissé sur un morceau de zinc en cuivre, a glissé sur le toit puis fait une chute de cinq mètres de haut, est retombé au sol sur ses pieds. »
L’état de santé de [N] [M] a été déclaré consolidé à la date du 21 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente de 43 % dont 8 % de taux professionnel lui a été attribué.
Par recours déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 juin 2022, M. [M] a saisi la juridiction sociale afin que de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2022, puis renvoyée à l’audience du 7 novembre 2022, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 6 mars 2023.
Par jugement rendu le 24 avril 2023, la juridiction sociale a notamment :
— dit que l’accident dont a été victime [N] [M] le 11 septembre 2017 était due à la faute inexcusable de la SARL [6], son employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à [N] [M] par la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dit que la majoration de la rente suivrait l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé la provision devant être versée à [N] [M] à la somme de 5 000 €,
— dit que la Caisse primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN serait tenue de verser les sommes ainsi fixées à [N] [M] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
— condamné la SARL [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN l’ensemble des sommes mises à sa charge,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale d’évaluation des préjudices.
Le docteur [D] a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport d’expertise.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2023 puis successivement renvoyée aux audiences des 8 avril 2024, 7 octobre 2024 et 3 février 2025.
A cette date, [N] [M] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— fixer la réparation des préjudices subis par M. [N] [M] de la manière suivante :
* 22 147,71 € au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 7 215,15 € au titre des frais d’aménagement du domicile,
* 200 126,20 € au titre des frais d’adaptation du véhicule,
* 10 306,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25 000 € titre des souffrances endurées,
* 8 000 € titre du préjudice esthétique temporaire,
* 493 290 € au titre du déficit fonctionnel permanent, sauf à parfaire au jour du jugement,
* 8 000 € titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 € titre du préjudice sexuel,
* 15 000 € titre du préjudice d’agrément,
— juger qu’il appartiendra la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de faire l’avance de ces sommes déduction des provisions versées,
— condamner la société [6] à payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
En réplique, la SARL [6] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social:
A titre principal,
— juger que M. [M] n’a subi aucun préjudice au titre des demandes suivantes : sur les frais d’aménagement du domicile, sur les frais d’aménagement du véhicule, sur le préjudice sexuel, sur le préjudice d’agrément,
— en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de M. [M] sont disproportionnées,
— en conséquence, réduire à plus justes proportions le montant des demandes,
— en tout état de cause, déduire les éventuels dommages et intérêts octroyés à M. [M], la provision de 5 000 € déjà versée et le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée en la cause, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience et indique elle s’en remet à l’appréciation en du pôle social sur l’indemnisation des préjudices.
Elle demande au pôle social de dire que la provision déjà allouée viendra en déduction des sommes mises à sa charge et qu’elle se verra rembourser l’intégralité des sommes versées dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable par la société [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES INDEMNISABLES DE M. [M]
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En l’espèce, [N] [M] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il est donc fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices.
1) SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX:
SUR L’ASSISTANCE POUR TIERCE PERSONNE AVANT CONSOLIDATION
Dans le cas où la victime a eu besoin avant consolidation et du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, elle a droit à indemnisation à ce titre.
Dans son rapport l’expert indique : " Avant consolidation, durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, il y a lieu de retenir des besoins d’assistance d’une aide-ménagère ou tierce personne pour l’aide à la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, la préparation des repas, l’aide aux déplacements.
Les actes précités ci-dessus ont été accomplis par son entourage familial à raison de :
* du 27 septembre 2017 au 1er octobre 2017 : 4 heures /jour
* du 2 octobre 2017 au 9 novembre 2017: 3 heures /jour
* du 10 novembre 2017 au 30 avril 2018: 2 heures /jour
* du 1er mai 2018 au 7 janvier 2019: 1 heure /jour
* du 9 janvier 2019 au 21 octobre 2019 : 4 heures/semaine. "
M. [M] sollicite l’allocation d’une somme globale de 22 147,71€ (base 27 €/jour).
La SARL [6] estime que ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé au-delà de 12 580,57 €.
Selon le référenciel MORNET, le tarif horaire de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 € de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce l’aide humaine apportée à M. [M] l’a été par son entourage familial.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 12 580,57 € (base 16 €/jour) à savoir :
* du 27 septembre 2017 au 1er octobre 2017 : 5 jours X 4 heures X 16 € = 320 €
* du 2 octobre 2017 au 9 novembre 2017: 8 jours X 3 heures X 16 € = 384 €
* du 10 novembre 2017 au 30 avril 2018: 172 jours X 2 heures X 16 € = 5 504 €
* du 1er mai 2018 au 7 janvier 2019: 252 jours X 1 heure X 16 € = 4 032 €
* du 9 janvier 2019 au 21 octobre 2019 : 256 / 7 jours X 4 heures X 16 € = 2 340,57.
SUR L’AMENAGEMENT DU LOGEMENT
Dans son rapport, l’expert note : " frais de logement adapté : il y a lieu de retenir des frais de logement adapté après consolidation. L’intéressé nous indique avoir procédé à un aménagement des WC avec la mise en place d’une poignée pour l’aide au relevage (sur justificatif).”
M. [M] sollicite le versement d’une somme de 7 215,15 € au titre de l’aménagement de la salle de bain pour la mise en place d’une douche de type italienne avec une barre et un siège facilitant le relevage et communique un devis daté du 24 juin 2024 d’un montant de 7237,15 euros.
L’employeur conclut au rejet de cette demande expliquant que M.[M] a postulé à un emploi de fumiste postérieurement à son accident et qu’il est donc capable d’utiliser une baignoire sans amnégament spécifique de la salle de bain.
L’expert ayant souligné que que l’aménagement d’une douche italienne pourrait éviter les risques de sur-accident compte tenu des séquelles présentées par l’intéressé, le pôle social fait droit à la demande de M.[M] et chiffre l’indemnisation de ce préjudice à 7 215,15€.
SUR L’AMENAGEMENT DU VEHICULE
Dans son rapport l’expert note : « Il y a lieu de retenir des frais de véhicule adapté. L’intéressé nous indique poursuivre péniblement la conduite automobile avec son véhicule à boîte de vitesse mécanique. Dans ce contexte, la prise en charge d’une boîte de vitesse automatique est pleinement justifiée. La poursuite de cette pratique est même dangereuse avec une boîte de vitesse mécanique »
M. [M] sollicite le versement d’une somme de 200 126,20 € au titre de l’aménagement de son véhicule. Il expose qu’il est contraint de changer de véhicule car son véhicule actuel évlaué à 5000 euros ne peut être techniquement modifié et que le surcoût de la dépense pour bénéficier d’un véhicule d’occasion similaire avec une transmission automatique est de 20 890 euros. Il ajoute que la durée d’amortissement pour les frais d’adaptation d’un véhicule est fixée à 5 ans, que le premier renouvellement sera fixé en 2029 date à laquelle M.[M] sera âgé de 46 ans et que ce besoin est viager, que l’indemnisation se réalisera par capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec un taux dde capit alisation à – 1%.
L’employeur conclut au rejet de cette demande. Il soutient que M.[M] est en mesure de racheter un véhicule équipé d’une boite automatique avec le prix de rachat de son véhicule actuel et que si l’expert préconise un véhicule avec une boîte automatique, il n’évoque à aucun moment le fait que ce véhicule doit être un camion utilitaire identique à son véhicule actuel.Il affirme également que les modalités de calcul présentées par Monsieur [M] sont totalement erronées car ce dernier raisonne comme si le véhicule racheté devait être à renouveler tous les cinq ans avec une différence d’achat entre un véhicule boîte automatique et un véhicule boîte manuelle de 20890 euros alors qu’il n’y a pas de surcoût engendré par l’achat d’un véhicule boîte automatique avec un véhicule boîte manuelle. Il considère que le préjudice ne peut pas être supérieur à 16 900 euros.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le véhicule actuel de M. [M] à savoir un utilitaire de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER avec boîte manuelle ne peut pas être équipé d’une transmission automatique ce qui contraint M.[M] à acheter un nouveau véhicule. Il produit une offre commerciale pour un véhicule d’occasion de marque similaire pour un montant de 26768 euros TTC, qui n’apparait pas excessive et qui se situe dans les mêmes fourchettes de prix que les véhicules proposées sur les annonces internet de la Centrale ( site de vente de véhicule).
Il est en outre exact que les prix d’un véhicule équipé d’une boîte automatique ou d’une boîte manuelle sont sensiblement au regard des ventes proposées sur le site de la Centrale et communiquées par l’employeur de sorte que M.[M] ne peut pas se prévaloir d’un surcoût à l’occasion du renouvellement de son véhicule lié à l’équipement d’une boîte manuelle et d’une capitalisation à appliquer.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 21768 euros ( 26768 euros coût achat véhicule boîte automatique – 5000 euros coût du véhicule actuel).
2) SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
Dans son rapport, l’expert conclut : " L’intéressé a fait l’objet d’hospitalisation imputable :
— du 11 septembre 2017 au 26 septembre 2017,
— du 27 septembre 2017 heures au 1er octobre 2017 (confinement),
— le 8 janvier 2019,
En conséquence, on retient une gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles sur les mêmes périodes.
Du point de vue retentissement personnel on décrit une première période de gêne majeure durant laquelle il sera contraint de faire usage d’un fauteuil roulant sous couvert d’un traitement symptomatique systématique à dose efficace et porteur d’immobilisation orthopédique des membres inférieurs avec des traitements infirmiers, puis une période de gêne importante où il sera contraint de déambuler au moyen de deux cannes anglaises avec un appui imparfait jusqu’à pouvoir s’en sevrer toujours sous couvert d’un traitement symptomatique systématique à dose efficace puis une période de gêne intermédiaire durant laquelle il va conserver une gêne importante à la déambulation nécessitant toujours un traitement symptomatique systématique à dose efficace jusqu’à ablation du matériel d’ostéosynthèse puis toujours une période de gêne de même gravité jusqu’à consolidation.
En conséquence on retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* du 2 octobre 2017 au 3 décembre 2017 qui peut être évalué de classe 4 ou 75 %,
* du 4 décembre 2017 au 30 avril 2018 qui peut être évalué de classe 3 ou 50 %,
* du 1er mai 2018 au 7 janvier 2019 qui peut être évaluée de classe 3 ou 35 %,
* du 9 janvier 2019 au 21 octobre 2019 qui peut être évaluée de classe 3 ou 35 %."
[N] [M] sollicite l’allocation d’une somme globale de 10 306,50 € (base 30 € /jour).
La SARL [6] estime que ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé au-delà de 7 901,65€.
[N] [M] sera indemnisé à hauteur de 8 038,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (base 25 € /jour), à savoir :
DFTT :
22 jours X 25 €= 550 €
DFTP :
* du 2 octobre 2017 au 3 décembre 2017 qui peut être évalué de classe 4 ou 75 % : 93 jours X 18,75 € = 1 743,75 €,
* du 4 décembre 2017 au 30 avril 2018 qui peut être évalué de classe 3 ou 50 %: 148 jours X 12,50 € = 1 850 €,
* du 1er mai 2018 au 7 janvier 2019 et du 9 janvier 2019 au 21 octobre 2019 qui peut être évaluée de classe 3 ou 35 % : 508 jours X 8,75 € = 4 445 €.
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
L’expert indique « Les souffrances post-consolidation peuvent être évaluées à 1 sur une échelle de 7 degrés en référence au barème dit de droit commun du concours médical. »
M. [M] sollicite l’attribution de la somme 448 290 €.
Pour retenir cette somme, M. [M] se fonde sur son taux d’incapacité permanente de 35 % retenu par le médecin-conseil et retient une indemnité à hauteur de 750 € par mois à multiplier par le nombre de mois entre la consolidation et la fin de sa vie.
L’employeur conteste ce montant et demande au pôle social de ramener la demande de M. [M] à de plus justes proportions.
Le préjudice de [Y] [Z] sera indemnisé à hauteur de 117 425 € au titre du déficit fonctionnel permanent selon le référentiel indicatif MORNET utilisé par la cour d’appel de Rennes qui dans sa version récente prévoit notamment une valeur du point à hauteur de 3 355€ pour un homme de 36 ans (né le 24 janvier 1983) à la date de consolidation (21 octobre 2019) avec un taux de 35% (3 355 X 35 = 117 425 €).
SUR LES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES ENDUREES
Ce poste de préjudice doit prendre en compte pour [N] [M] les souffrances initiales et celles résultant des interventions chirurgicales, des soins, de la rééducation, du vécu douloureux et psychologique jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue cette souffrance à 4/7.
[N] [M] sollicite l’allocation d’une somme globale de 25 000€.
L’employeur conteste ce montant et demande au pôle social de ramener la demande de M. [M] à de plus justes proportions.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 18 000 € (référentiel indicatif MORNET : 4/7 moyen = 8 000 à 20 000 €).
SUR LE PREJUDICE D’AGREMENT
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément : " Nature exacte des activités de loisirs : marche à pied, vélo, plage, randonnée
Niveau de pratique : en loisir
Cadre de leur réalisation: en extérieur
Il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément. L’intéressé n’est plus en mesure de pratiquer les activités précédemment décrites. "
[N] [M] sollicite l’attribution de la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
La SARL [6] conclut au rejet de cette demande.
En l’espèce, [N] [M] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière des activités alléguées autrement que par la production d’attestations établies par son entourage et notamment par sa compagne et de sa fille.
Cette demande est en conséquence rejetée.
SUR LES PREJUDICES ESTHETIQUES TEMPORAIRE ET DEFINITIF
L’expert l’évalue à 4/7 le préjudice esthétique temporaire et à 3/7 le préjudice esthétique définitif.
[N] [M] sollicite l’attribution de la somme de 16 000 € (8 000 € + 8 000 €) au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif.
La SARL [6] conteste ses montants et demande au pôle social de ramener les demandes de M. [M] à de plus justes proportions.
Il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 6 000€.
Il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à la somme de 8 000 € (référentiel indicatif MORNET : 3/7 modéré = 4 000 à 8 000 €).
SUR LE PREJUDICE SEXUEL
Dans son rapport, l’expert indique : « Séquelles alléguées et/ ou objectivées dans la sphère sexuelle : gène positionnelle au cours de l’acte. Il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités sexuelles. »
M. [M] sollicite l’attribution de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice sexuel.
La SARL [6] conclut au rejet de cette demande.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La SARL [6] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [6] est condamnée à verser à M. [M] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT [N] [M] bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 038,75 €;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 117 425 €;
FIXE la réparation des souffrances morales et physiques à la somme de 18 000 €;
FIXE la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 6 000 €;
FIXE la réparation du préjudice esthétique permanent à la somme de 8 000 €;
FIXE la réparation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 12 580,57 €;
FIXE la réparation du préjudice sexuel à la somme de 5 000 €;
FIXE la réparation du préjudice lié à la nécessité d’aménagement du logement à la somme de 7 215,15 euros;
FIXE la réparation du préjudice lié à la nécessité d’aménagement du véhicule à la somme de 21768 euros;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, la provision de 5 000 € déjà perçue par [N] [M] venant en déduction de ces sommes;
CONDAMNE la SARL [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN l’ensemble des sommes avancées par elle;
CONDAMNE la SARL [6] à verser à [N] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Secret bancaire ·
- Production ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Refus
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Batterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Dire ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Banque ·
- Service ·
- Prêt ·
- Réception
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Parc ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Agence ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Capital ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Carte d'identité ·
- Signature électronique ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Logement ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Chauffage ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.