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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 3 avr. 2025, n° 23/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01350 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NARD
AFFAIRE : [C], [V] [Y] épouse [D] [S] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amelie ROBIC, Greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 06 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C], [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 39
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 36
1 Grosse à Madame [Y] le
1 Grosse à Monsieur [H] le
1 CCC à Me ALOUACHE le
1 CCC à Me GOUDJIL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
JUGE que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [C] [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (Yvelines)
et de Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Maroc)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 décembre 2019, date de séparation des époux;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité "
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant(vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant;
MAINTIENT la résidence de l’enfant fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père, et les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence ayant lieu le vendredi à la sortie des classes, (ou 18h pendant les vacances scolaires),
— pour les vacances de Noel : la première moitié les années paires avec la mère et la seconde avec le père, et inversement les années impaires,
— pour les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires chez la mère, les deuxième et quatrième quarts au domicile du père, et inversement les années impaires,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher ou faire rechercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT à 50 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, à l’entretien et l’éducation de [K] [H], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 14], toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, outre les revalorisations intervenues depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit à la somme mensuelle de 50,93 euros, selon le dernier indice publié au jour de la présente décision, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [H] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE l’indexation de la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [C] [Y] et Monsieur [S] [H] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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