Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 29 sept. 2025, n° 24/10374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYK3
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
[T] [R] épouse [S]
C/
S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [T] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Représentant : Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10374 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2015, [T] [S] née [R] a souscrit auprès de la SA AVANSSUR, exerçant sous la dénomination commerciale DIRECT ASSURANCES, un contrat d’assurances pour son véhicule, ayant notamment pour objet la garantie « défense pénale et recours/protection juridique » dans la limite de 4.600 euros.
Le 10 novembre 2015, [T] [S] née [R] a été percutée par l’arrière alors qu’elle était elle-même au volant de son véhicule, à l’arrêt à un cédez-le-passage.
En application de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur de [T] [S] née [R], la SA AVANSSUR, a mandaté le Docteur [N] aux fins d’expertise médicale et d’évaluation de l’entier préjudice résultant de l’accident.
Le Docteur [N] a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2019.
Au regard de cette expertise amiable, la SA ACM IARD, en qualité d’assureur du conducteur responsable, a adressé à [T] [S] née [R], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2020, une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 20.032,18 euros, avant déduction de la provision déjà versée, soit 1.300 euros.
N’acceptant pas cette proposition d’indemnisation, [T] [S] née [R] a assigné la SA GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille suivant actes d’huissier des 4 et 8 septembre 2020.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a statué sur les préjudices subis par [T] [S] née [R] et lui a accordé une indemnisation supérieure à cette qui était amiablement proposée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2022, [T] [S] née [R] a sommé la SA AVANSSUR d’exécuter sa garantie défense/recours.
Par courrier électronique du 17 mai 2023, la SA AVANSSUR a informé [T] [S] née [R] de son refus de prendre en charge les honoraires de son conseil aux motifs, notamment, qu’elle n’avait pas recueilli son accord préalable pour saisir la juridiction et que cette saisine n’était pas opportune dès lors que la procédure amiable ne rencontrait aucune difficulté particulière.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, [T] [S] née [R] a fait citer la SA AVANSSUR à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
la condamnation de la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2.908,45 euros – déduction faite du premier remboursement d’un montant de 309 euros – au titre de l’exécution de ses garanties contractuelles ;les intérêts au taux légal sur la somme de 2.908,45 euros à compter du 28 novembre 2022 ;la capitalisation des intérêts ;la condamnation de la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral en application de l’article 1231-6 du code civil ;la condamnation de la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [T] [S] née [R], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA AVANSSUR, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
RG : 24/10374 PAGE
En l’espèce, le contrat d’assurance litigieux prévoit la garantie « pénale et recours/protection juridique » dans la limite de 4.600 euros.
L’article 1.3 de ce contrat précise qu’est garanti « l’exercice du recours amiable ou judiciaire de l’assuré afin d’obtenir, en dehors de tout différend entre l’assuré et nous, la réparation des dommages subis par le véhicule assuré et ses occupants au cours d’un accident de la circulation occasionné par un responsable identifié. » L’article 3.1 stipule que pour que les garanties soient acquises, l’assuré doit « nous déclarer le litige par écrit (…) ; « nous transmettre, dès qu’il en connaissance, tout avis, lettres, convocations, assignations et pièces de procédure (…) ; recueillir notre accord préalable avant de saisir une juridiction, d’engager une nouvelle procédure ou d’exercer une voie de recours ». L’article 3.2 énonce que « lorsqu’il est fait appel à un avocat, l’assuré dispose, sous réserve de notre accord préalable sur la procédure à mettre en œuvre, de la liberté de confier la défense de ses intérêts de son choix ».
En application de l’article L127-4 du code des assurances, le contrat d’assurance de protection juridique stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
L’article 3.3 stipule à cet égard que « la conduite du dossier et les actions à entreprendre sont décidées d’un commun accord entre l’assuré, Juridica et nous. En cas de différend entre l’assuré et nous sur les mesures à prendre pour régler le litige, l’assuré peut :
soit soumettre ce différend à l’appréciation d’une tierce personne (…) soit exercer lui-même l’action objet du désaccord à ses frais.S’il obtient une décision définitive plus favorable que celle proposée par la tierce personne ou par nous, l’assuré sera remboursé des frais et honoraires qu’il aura engagés pour cette action. »
Il est en l’espèce établi que la SA AVANSSUR était informée de la procédure amiable en cours dès lors qu’elle est à l’origine de la désignation du Docteur [N], mandaté aux fins d’évaluation du préjudice subi par la requérante à la suite de son accident de la circulation.
En outre, la requérante justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, informé la SA AVANSSUR le 29 juillet 2020 de sa décision d’initier une procédure judiciaire aux fins d’obtenir une meilleure indemnisation. Il ressort de ce courrier électronique que copie du projet d’assignation a été adressé à la SA AVANSSUR.
La SA AVANSSUR ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir été informée de ce choix.
En outre, la SA AVANSSUR n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir répondu à ce courrier ; or, il lui appartenait, le cas échéant, d’exprimer son désaccord quand à l’initiation de cette procédure judiciaire. Son inertie et son silence ne sauraient en effet s’interpréter en défaveur de son assurée.
En tout état de cause, la requérante a obtenu judiciairement une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur adverse, de sorte qu’elle apparaît bienfondée à solliciter l’exécution de son assurance de protection juridique en application des dispositions contractuelles et légales susvisées.
Le montant sollicité au titre des frais engagés lors de la précédente instance ne souffre aucune contestation.
Par conséquent, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à la requérante la somme de 2.908,45 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts et les intérêts au taux légal
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 2.908,45 euros à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022.
En outre, la requérante démontre avoir adressé à la SA AVANSSUR copie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille par courrier électronique du 27 juin 2022.
La SA AVANSSUR ne pouvait par conséquent ignorer le fait que l’indemnisation obtenue par la voie judiciaire était très largement supérieure à celle qui avait été proposée dans le cadre de la procédure amiable.
Or, par courrier du 17 mai 2023, la SA AVANSSUR a refusé d’exécuter ses garanties au motif que la décision d’initier une procédure judiciaire ne lui paraissait pas opportune.
Une telle argumentation, émanant d’une personne morale en situation de pouvoir face à son assurée – au demeurant victime d’un grave accident – revêt les attributs de la mauvaise foi et cause à cette dernière un préjudice moral distinct du simple retard en paiement – constitué par les contrariétés nécessairement engendrées par les multiples démarches amiables et judiciaires entreprises pour faire valoir ses droits – qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
sur l’anatocisme
En application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
La SA AVANSSUR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à [T] [S] née [R] la somme de 2.908,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
PRECISE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux mêmes intérêts ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à [T] [S] née [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à [T] [S] née [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Parc ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Agence ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Secret bancaire ·
- Production ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Refus
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Batterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Dire ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Capital ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Carte d'identité ·
- Signature électronique ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Logement ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Chauffage ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge ·
- État
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Automatique ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.