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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 sept. 2024, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] [Y] c/ [K], [O]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTVU
Grosse(s) délivrée(s)
à Me REBAUDENGO Sophie
Copie délivrée
à Monsieur [V] [K]
Madame [C] [O]
le
DEMANDERESSE:
Madame [D] [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2] (FRANCE)
représentée par Me REBAUDENGO Sophie, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2024, Mme [D] [Z] [Y] , propriétaire d’un logement meublé situé à [Localité 1] a fait assigner M. [V] [K] et Mme [C] [O] à l’effet :
— d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation solidaire de M. [V] [K] et Mme [C] [O] au paiement de la somme de 12 411,87 € au bénéfice de Mme [D] [Z] [Y] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Mme [C] [O] a comparu ; elle ne conteste pas le principe de sa dette ;
M. [V] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Mme [D] [Z] [Y] actualise sa demande à hauteur de 23 201,87 € ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 6 octobre 2020 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [V] [K] et Mme [C] [O] n’ont pas payé les loyers dus et qu’un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 29 mars 2023 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 mai 2023 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [V] [K] et Mme [C] [O] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant du 29 mai 2023 jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que M. [V] [K] et Mme [C] [O] restent devoir la somme de 23 201,87 € au bénéfice de Mme [D] [Z] [Y] au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 29 mars 2023 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 mai 2023 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [C] [O] à payer à la Mme [D] [Z] [Y] la somme de 23 201,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [C] [O] au paiement de cette indemnité à compter du 29 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [C] [O] à payer à Mme [D] [Z] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [V] [K] et Mme [C] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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