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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 22/00512 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZ7
N° de minute : 24/736
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MONEYRON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [O] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [S] [K] un refus médical de pension d’invalidité, au motif « qu’à la date du 08/04/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ».
Par courrier daté du 14 juin 2022, Madame [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 29 août 2022, Madame [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2022 et renvoyée à celle du 09 mai 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 10 juillet 2023, le tribunal a notamment :
déclaré le recours recevable ;rejeté la note en délibéré et ses pièces jointes adressées par courrier du 13 juin 2023 ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [N] [Z], avec pour mission de dire si l’état de santé de Madame [S] [K] justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale ;ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise psychiatrique le 13 mars 2024, au terme duquel il conclut, en substance, que l’état de santé de Madame [S] [K] justifiait un classement en invalidité de catégorie 2, ainsi qu’à une réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [S] [K] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de ses conclusions après expertise, déposées à l’audience, Madame [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
déclarer que son état de santé lui permet de bénéficier d’une pension d’invalidité ;juger qu’elle ne peut pas exercer son activité d’auparavant et que le classement en catégorie 2 est justifié.
Elle fait valoir que l’expert désigné a considéré que son état de santé justifiait son placement en invalidité de catégorie 2, corroborant ainsi les avis médicaux des médecins qui la suivent.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, déclare s’opposer à l’entérinement du rapport d’expertise et sollicite qu’un complément d’expertise soit ordonné.
Elle soutient que le docteur [Z] s’est contredit dans ses conclusions, évoquant un placement en invalidité de catégorie 2, tout en faisant état d’une réduction de la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3, ce qui correspond à une invalidité de catégorie 1.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la pension d’invalidité
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article R341-2 du même code précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »
En application de L341-4 du code de la sécurité sociale, « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, par courrier du 12 mai 2022, la Caisse a notifié à Madame [S] [K] un refus médical de pension d’invalidité, au motif « qu’à la date du 08/04/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ».
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise psychiatrique le 13 mars 2024, qu’il conclut de la manière suivante :
« Au 8 avril 2022 :
La patiente justifiait son arrêt.
Elle ne peut plus exercer son activité d’auparavant.
Le classement en catégorie 2 est justifié, la pathologie a réduit d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. »
Madame [S] [K] demande au tribunal de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 2.
De son côté, la Caisse soutient que l’imprécision du rapport d’expertise justifie qu’un complément d’expertise soit ordonné, afin de savoir si l’état de santé de Madame [S] [K] nécessite son placement en invalidité de catégorie 1 ou 2.
Si les textes susmentionnés font état de ce qu’une pension d’invalidité ne peut être accordée que si la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit là que d’un minima général à respecter pour l’octroi d’une pension d’invalidité, quelle que soit la catégorie d’invalidité qui sera retenue.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Z] que « la patiente justifiait son arrêt » au 08 avril 2022 et qu’elle ne pouvait plus exercer son activité professionnelle antérieure, ce qui ne correspond pas à une invalidité de catégorie 2, laquelle suppose une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
Par conséquent, au regard de l’apparente contradiction entre les attendus du rapport d’expertise du docteur [Z] et sa conclusion, il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise tel que demandé par la Caisse.
Dans l’attente, les demandes seront réservées et l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire avant-dire droit,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE un complément d’expertise et commet pour y procéder le docteur [N] [Z] avec pour mission de :
— préciser si l’état de santé de Madame [S] [K] à la date du 08 avril 2022 la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque, et justifiait son placement en invalidité de catégorie 2,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement ;
DIT que l’expert devra envoyer son rapport directement aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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