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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00201
N° RG 24/04437 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOQ
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [V] [S]
Mme [K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] un crédit affecté, d’un montant en principal de 20.000 euros, d’une durée de 165 mois et remboursable en 160 mensualités de 173,44 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,85 % l’an et taux annuel effectif global de 4,96 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 15 mars 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] au paiement de la somme de 17.202,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 15 mars 2024, date de la mise en demeure ; avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise que les emprunteurs ont effectués des règlements et ne pas s’opposer à des délais de paiements.
Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N], comparaissent à l’audience et ne contestent pas le principe de la dette. Ils expliquent avoir subi des difficultés financières suite à un arrêt maladie de Monsieur [S] avec une absence de rémunération durant 8 mois dans l’attente du versement de ses indemnités journalières par la CPAM de Seine et Marne, ce dernier n’ayant repris son emploi qu’à compter du mois de janvier 2024 ayant permis la reprise de règlements mensuels de 300 euros. Sur les ressources du foyer, Monsieur [V] [S] est conducteur de bus avec un salaire mensuel de 2.200 euros et Madame [K] [N] est salariée dans la fonction hôspitalière avec un salaire mensuel de 1.700 euros. Ils précisent avoir deux enfants à charges sans bénéficier des allocations familliales. Ils ont également la charge d’un crédit immobilier et deux autres crédits affectés. Ils souhaitent reprendre immédiatement le paiement du crédit et proposent des mensualités légèrement supérieures à celles qu’ils remboursaient initialement pour un montant de 200 euros par mois, et l’octroi délais de paiement sur une durée de 24 mois. Ils envisagent de procéder à la vente de leur camping-car afin solder la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Par une note en délibéré reçue au greffe par courriel du 10 janvier 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a produit un décompte expurgé de la créance 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2024.
L’action ayant été engagée le 24 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. FRANFINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, l’article 3 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur » du contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] co-emprunteur, ont cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la délivrance par la S.A. FRANFINANCE d’une demande de règlement des échéances impayées sous un délai quinze jours par courriers recommandés du 2 janvier 2024 ; ces mises en demeure étant restées sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par les débiteurs, dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. FRANFINANCE est fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 octobre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ainsi le prêteur doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L341-1, L341-2 et L341-4 du code de la consommation) :
— le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n’est pas inférieure à celle du corps huit (article R312-10 du code de la consommation),
— le formulaire détachable dit bordereau, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation),
— la fiche d’informations précontractuelles – FIPEN (article L312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales et si l’assurance est facultative, en cas d’adhésion, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer (article L312-29 du code de la consommation),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) dans les conditions prescrites par un arrêté du 26 octobre 2010 (articles L312-16 et L751-1 du code de la consommation),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L312-16 du code de la consommation),
— en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d’informations signée (ou son contenu confirmée par voie électronique) avec certification sur l’honneur de l’emprunteur des informations y figurant et corroborée en cas d’un montant de crédit supérieur à 3.000 euros, par les pièces justificatives de son domicile, de ses revenus et de son identité (articles L312-17 et R312-8 du code de la consommation),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L312-14 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des moyens débattus, que le prêteur ne justifie pas de la remise du formulaire détachable dit bordereau, devant être joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur. Par ailleurs, le tribunal constate que la preuve des consultations du FICP versées aux débats ne contiennent pas les résultats nécessaires pour s’assurer de la réalité de ces consultations et de l’exactitude des réponses apportées par la Banque de France. En effet, en l’absence de mention du motif et de résultat, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. FRANFINANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 20.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.675,42 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (1.100 euros),
Soit un montant total restant dû de 11.224,58 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé comporte une clause (article 3 – Obligations solidaires et situation du Co-emprunteur) mentionnant que les dispositions du contrat sont applicables à l’emprunteur et dans le mêmes termes au co-emprunteur.
En conséquence, Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 11.224,58 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] et de leurs propositions de délais de paiement effectuées à l’audience, sans porter préjudice aux besoins de l’établissement de crédit, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] sont invités, dès retour à meilleur fortune, à augmenter d’eux-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler leur dette dans le délai maximum de 24 mois.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. FRANFINANCE au titre prêt personnel n°81651378212 consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] le 24 octobre 2019 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] à payer à la S.A. FRANFINANCE, la somme de 11.224,58 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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