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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2024, n° 23/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA c/ anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FLOA c/ [D]
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2024
N° RG 23/01136 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3BR
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à Me MILLET
le
DEMANDERESSE:
S.A. FLOA
anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MILLET substitué par Me Valentine ALBECKER, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2020, la SA FLOA a consenti à Monsieur [R] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000 euros remboursable par mensualités variables en fonction du capital utilisé.
Des incidents de paiement non régularisés sont intervenus à compter d’avril 2021.
Par courriers recommandés en date du 3 février 2022, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [R] [D] de s’acquitter des sommes restant dues.
Sans réaction de la part du débiteur, la SA FLOA lui a notifié la déchéance du terme le 25 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 15 juin 2023 à 14h15.
L’affaire, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Les parties représentées par leur conseil respectif, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre elles les 6 et 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à leur litige, leurs conseils faisant part dans leurs écritures et à l’audience du 10 septembre 2024, d’un accord trouvé.
Le protocole d’accord a été signé le 6 septembre 2024 par Monsieur [R] [D] et le 9 septembre 2024 par la SA FLOA.
Cet accord, qu’il convient d’homologuer, prévoit :
— Le règlement par Monsieur [R] [D] pour solde de tout compte d’une somme de 2952,38 euros à la SA FLOA, échelonné en mensualités de 200 euros le 15 de chaque mois, ainsi que 56,85 Euros au titre de l’assignation, réglés avec la dernière mensualité ;
— Qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la déchéance du terme sera acquise
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord conclu entre la SA FLOA et Monsieur [R] [D], qui prévoit :
— Le règlement par Monsieur [R] [D] pour solde de tout compte d’une somme de 2952,38 euros à la SA FLOA, échelonné en mensualités de 200 euros le 15 de chaque mois, ainsi que 56,85 Euros au titre de l’assignation, réglés avec la dernière mensualité ;
— Qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la déchéance du terme sera acquise
DIT que l’original de ce protocole sera joint au présent jugement;
DIT que les dépens de l’instance sont mis à la charge du défendeur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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