Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 22/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 22/02670 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRNP
Code NAC : 64B
[Z] [W]
C/
[O] [Adresse 1] [Localité 1]
[G] [L]
ALLIANZ I.A.R.D.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Carole VERCHEYRE-GRARD, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Oralia Cazalières, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Nicolas GUERRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Roger BARBERA, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [W] est propriétaire depuis le 26 août 2010 d’un appartement en duplex de 3 pièces, situé en 1er et 2ème étages d’un immeuble sis au [Adresse 7] à [Localité 4], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Madame [G] [L] est propriétaire d’un appartement en duplex, situé en 3ème et 4ème étages du même immeuble, au-dessus de celui de Madame [Z] [W].
Madame [Z] [W] subit des dégâts des eaux à répétition : le 5 décembre 2017, le 31 décembre 2017, le 22 janvier 2018, le 30 avril 2018, le 5 juin 2018, le 18 juin 2018, le 30 octobre 2018, le 12 novembre 2018, le 9 décembre 2018, le 24 décembre 2018, le 30 janvier 2019, le 14 mars 2019, le 17 mars 2019, le 20 mai 2019, le 6 juin 2019, le 20 juin 2019, toujours au plafond de sa chambre située sous la cuisine de l’appartement de Madame [G] [L].
Madame [Z] [W] en a régulièrement informé aussi bien Madame [G] [L] que le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 4], son propre assureur, la MATMUT. Madame [G] [L] a également saisi son assureur.
La société ITEC, puis la société Technic Pro sont intervenues à la demande du syndic de copropriété pour procéder à une recherche de fuite. Des expertises amiables ont également été diligentées à l’initiative de l’assureur de Madame [G] [L], comme de l’assureur de Madame [Z] [W].
En l’absence de solution apportée à ces sinistres à répétition, Madame [Z] [W] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par décision en date du 11 octobre 2019.
Pendant le déroulement des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [P], Madame [Z] [W] a subi de nouveaux dégâts des eaux : 3 fois en 2020 ( le 17/2, le 25/2 et le 28/9), 5 fois en 2021 ( le 17/1, le 22/1, du 28/1 au 31/1 et le 14/7), puis 1 fois en 2022 (le 9/1).
Monsieur [P] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 7 mars 2022.
Par exploit introductif d’instance en date du 4 mai 2022, Madame [Z] [W] a fait assigner Madame [G] [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Sannois, ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires, et la Compagnie ALLIANZ Iard en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de condamner solidairement Madame [G] [L] et le Syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de réparation de nature à faire disparaître les dégâts des eaux et ce, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, à l’indemniser de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de ses frais de procédure.
Par décision en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation à la suite de la réunion d’information qui s’est tenue le 2 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, Madame [Z] [W] demande au Tribunal, au visa notamment de l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles 1240 et suivants du code civil :
* de condamner solidairement Madame [G] [L] et le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser, à leurs frais exclusifs :
— les travaux de réparation nécessaires permettant de supprimer la cause des dégâts des eaux subis par Madame [Z] [W],
— les travaux de remise en état de son appartement,
et ce dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
* subsidiairement sur les travaux de remise en état de l’appartement de Madame [Z] [W], de condamner Madame [G] [L] à lui payer la somme de 1.800€ au titre des travaux de remise en état de son appartement,
* de condamner solidairement Madame [G] [L] et le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Z] [W], à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance :
— la somme de 40.200 € (soit 600 € x 58 mois de décembre 2017 à septembre 2022 + 600 € x 9 mois de mai 2023 à janvier 2024, provisoirement arrêtée au 31 janvier 2024),
— la somme de 600 € par mois à compter du 1er février 2024 jusqu’à la réalisation des travaux mettant fin définitivement à la cause des dégâts des eaux,
* de condamner solidairement Madame [G] [L] et le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Z] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* de débouter Madame [G] [L], le Syndicat des copropriétaires et la Compagnie ALLIANZ Iard de leurs demandes à son encontre,
* de condamner solidairement Madame [G] [L] et le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Z] [W] la somme de 8.760 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont les frais d’expertise dont Madame [Z] [W] a fait l’avance à hauteur de la somme de 12.414,88 €.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [W] expose notamment :
— que les désordres qu’elle subit sont dus à une fuite dans la canalisation intégrée dans la dalle séparant son appartement de celui de Madame [G] [L],
— que la canalisation nécessite des travaux tant sur une partie privative de l’appartement de Madame [G] [L] que sur une partie commune,
— que les travaux de réparation doivent être effectués tant par Madame [G] [L] que par le Syndicat des copropriétaires ,
— que la résistance de Madame [G] [L] n’a fait qu’aggraver les désordres, y compris au cours des opérations d’expertise judiciaire,
— que la demande reconventionnelle de Madame [G] [L] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise n’est pas fondée, en ce que rien ne permet de lier le sinistre que cette dernière aurait subi aux sinistres répétés subis par Madame [Z] [W].
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2024, Madame [G] [L] demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
à titre principal,
* de juger que les infiltrations survenues dans la chambre de Madame [Z] [W] ne peuvent être imputées avec la certitude requise à la canalisation encastrée dans la dalle séparant les appartements respectifs de Madame [Z] [W] et de Madame [G] [L],
* de juger que Madame [Z] [W] ne démontre aucunement que la canalisation en cause serait une partie privative, ni que Madame [G] [L] aurait commis une faute à l’origine de ses préjudices,
* de juger que la canalisation encastrée en dalle est une partie commune,
* de juger que les sinistres trouvant leur origine dans une canalisation partie commune, le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés à Madame [Z] [W],
par conséquent,
* de débouter Madame [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [L],
* de débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre de Madame [G] [L],
à titre subsidiaire,
* de juger que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [P] n’ont pas permis d’identifier la cause des infiltrations survenant par intermittence au plafond de la chambre de Madame [Z] [W],
par conséquent,
* d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
* d’enjoindre à Madame [Z] [W] de communiquer les quittances de la MATMUT au titre des sinistres survenus dans sa chambre depuis 2017,
* d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du nouvel expert,
à titre infiniment subsidiaire,
* de juger que Madame [G] [L] a exécuté les travaux permettant de condamner la canalisation litigieuse,
* de juger que Madame [Z] [W] ne démontre pas l’absence de prise en charge par son assureur des sinistres survenus lui permettant de faire procéder aux travaux de réfection du plafond de sa chambre,
* de débouter Madame [Z] [W] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 1.800 € au titre des travaux de remise en état de son appartement,
* de débouter Madame [Z] [W] de ses demandes de réalisation des travaux sous astreinte,
* de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [Z] [W] à la somme de 2.500 €,
* de débouter Madame [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
* de condamner le Syndicat des copropriétaires et son assureur, la Compagnie ALLIANZ Iard, à relever et garantir Madame [G] [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
* de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [L] expose notamment :
— que Madame [Z] [W] ne procède que par voie d’allégations et ne rapporte pas la preuve, dont elle supporte la charge, d’une faute présentant un lien de causalité avec le préjudice, dont elle demande réparation,
— que la seule présence d’une canalisation, dont le caractère fuyard n’a jamais été constaté, est radicalement insuffisante pour justifier de l’origine des désordres,
— qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des sinistres trouvant leur origine dans les parties communes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires demande pour sa part au Tribunal, au visa notamment de articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
* de débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
* de débouter Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
* de débouter Madame [G] [L] de sa demande subsidiaire de désignation d’un nouvel expert judiciaire,
* de condamner la Compagnie ALLIANZ Iard à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* de condamner Madame [Z] [W] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires fait notamment valoir :
— que sa responsabilité ne saurait être engagée au seul motif que les travaux doivent être réalisés sur une partie commune, soit la dalle,
— que Madame [Z] [W] ne démontre l’existence ni d’un manquement, ni même d’une négligence du Syndicat des copropriétaires, susceptible d’engager sa responsabilité au sens des articles 1240 et 1241 du code civil,
— que l’expert ne met aucunement à la charge du Syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux réparatoires,
— que Madame [Z] [W] ne démontre aucun préjudice de jouissance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, la Compagnie ALLIANZ Iard demande au Tribunal :
à titre principal,
* de débouter Madame [Z] [W] de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
* de débouter Madame [Z] [W] de toute demande de condamnation solidaire à l’encontre du Syndicat des copropriétaires et de la Compagnie ALLIANZ Iard,
à titre subsidiaire,
* de débouter Madame [Z] [W] de ses demandes de réalisation des travaux sous astreinte dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires et de la Compagnie ALLIANZ Iard, dont le contrat d’assurance exclut les frais de remise en état des canalisations à l’origine d’un dégât des eaux,
* de fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [Z] [W] de décembre 2017 à septembre 2023 à une somme de 4.545,46 € (78,37 € / mois x 58 mois),
* de constater que la Compagnie ALLIANZ Iard s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la nouvelle demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [G] [L] portant sur le sinistre affectant l’appartement de Madame [Z] [W],
* de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [G] [L] portant sur le sinistre qui aurait affecté le plafond de sa cuisine en février 2024,
en tout état de cause,
* de condamner tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ Iard une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner tout succombant aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure de référé et la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire d’une somme de 2.000€ versée par la Compagnie ALLIANZ Iard en exécution de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2020.
La Compagnie ALLIANZ Iard fait notamment valoir :
— que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires n’est pas engagée dans la mesure où l’ouvrage à l’origine du sinistre est une partie privative,
— que les demandes de Madame [Z] [W] ne sont fondées ni s’agissant de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, ni sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance,
— que Madame [G] [L] ne justifie pas du bien fondé de sa demande d’expertise judiciaire s’agissant du sinistre affectant le plafond de sa cuisine.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.
MOTIFS
I – Sur le bien fondé des demandes indemnitaires de Madame [Z] [W]
Madame [Z] [W] n’agit pas à l’encontre de Madame [G] [L] et du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage instaurant un régime de responsabilité sans faute, mais sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, disposant d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, de sorte qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, Madame [Z] [W] doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Madame [G] [L] et au Syndicat des copropriétaires, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les fautes démontrées et le dommage dont il est demandé réparation.
S’agissant de la responsabilité de Madame [G] [L]
Lors de ses investigations, l’expert judiciaire a relevé la présence de désordres visibles dans la chambre de Madame [Z] [W] se situant en dessous de la cuisine de Madame [G] [L], se manifestant notamment par des peintures altérées en zone de plafond, une fissure ouverte apparente, des traces de rouille indiquant une corrosion des aciers de la dalle, une fissure et des infiltrations prenant leur origine sur le mur latéral sud.
L’expert judiciaire a identifié l’origine des dommages subis par Madame [Z] [W], concluant en substance à l’existence d’une fuite sur la canalisation d’eau intégrée dans la dalle séparant les appartements respectifs de Madame [Z] [W] et de Madame [G] [L].
A cet égard, il convient de juger que Madame [G] [L] soutient à tort que la cause des désordres subis par Madame [Z] [W] reste non identifiée, au motif qu’elle-même subit des dégâts des eaux dans son appartement, alors que rien ne permet de relier le sinistre de Madame [Z] [W] avec le sien, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande subsidiaire visant à obtenir la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Par ailleurs, le règlement de copropriété stipule sans ambiguïté que “les parties privées comprendront pour chacun des locaux privés (…) les tuyaux, canalisations ou réseaux affectés à l’usage du local, pour la distribution intérieure des divers fluides et la vidange, jusqu’aux robinets d’arrêts des colonnes montantes, y compris lesdits robinets, et jusqu’aux chutes et descentes”, de sorte que la canalisation fuyarde à l’origine des désordres subis par Madame [Z] [W] constitue bien une partie privative appartenant à Madame [G] [L], même si la dalle dans laquelle elle est encastrée constitue une partie commune.
En l’espèce, la répétition des épisodes de dégâts de eaux subis par Madame [Z] [W] depuis le 5 décembre 2017 et le fait que l’origine de la fuite se situe sur une canalisation constituant une partie privative de Madame [G] [L] ne suffisent pas à caractériser une faute imputable à cette dernière au sens des articles 1240 et 1241 du code civil – encore faut-il démontrer, à tout le moins une négligence fautive de la part de cette dernière.
En l’occurrence, Madame [G] [L] n’est pas restée inactive face aux dégâts des eaux répétés subis par sa voisine :
— en 2018, elle s’est rapprochée du syndic de copropriété sur la question de savoir comment, en l’absence d’accès au tuyau suspecté d’être fuyard encastré dans une partie commune, procéder aux réparations idoines ;
— en 2018 et en 2019, elle a notamment procédé au changement de sa chaudière et fait réaliser des travaux sur le siphon de son évier ;
— en septembre 2022, elle a réalisé dans sa cuisine des travaux de repérage et de condamnation de l’ancien réseau, de création d’un nouveau réseau de chauffage en apparent sur tout le RCH, de mise en sécurité de l’ancien réseau de chauffage sur tout le RCH, de sondage en chappe et de remise en état du revêtement au sol.
Si l’expert judiciaire estime que les travaux réparatoires ponctuels effectués par Madame [G] [L] se sont révélés insuffisants pour éviter le renouvellement des fuites d’eau, en ce qu’ils n’en ont pas traité la cause directe, il convient aussi de se reporter à sa note aux parties n°5 en date du 19 mars 2021, aux termes de laquelle il rappelle que pour ouvrir une dalle et rechercher un réseau, il convient de faire appel à un technicien structure ou à une entreprise de gros oeuvre sous les ordres d’un ingénieur béton, expliquant qu’une fois trouvé le réseau noyé dans la dalle, il faut rechercher la fuite attenante à ce réseau, laquelle sera soit apparente à l’oeil nu, soit sera à rechercher. L’expert rappelle à l’occasion de cette note que les recherches de fuites sur des réseaux noyés en dalle sont celles des plus complexes et demandent toujours de lourdes investigations, les sondages destructifs ne devant être réalisés qu’en toute dernières recherches et confiés à des techniciens particulièrement compétents.
Compte tenu de la complexité de la recherche d’une fuite d’eau dans un réseau noyé en dalle, telle que décrite par l’expert judiciaire lui-même, il ne saurait être reproché à Madame [G] [L], manifestement profane, de ne pas avoir procédé à de telles investigations, et d’avoir fait réaliser des travaux de réparation qu’elle pouvait légitimement penser suffisants.
Il ne saurait lui être d’autant moins fait le reproche de ne pas être intervenue plus efficacement sur le réseau qu’elle justifie s’être rapprochée du syndic de copropriété dès 2018 sur la question de savoir comment, en l’absence d’accès au tuyau suspecté d’être fuyard encastré dans une partie commune, procéder aux réparations idoines, manifestement restée sans réponse.
Il s’ensuit que la répétition des épisodes de dégâts de eaux subis par Madame [Z] [W] depuis le 5 décembre 2017, y compris durant les opérations d’expertise judiciaire et postérieurement au dépôt du rapport de Monsieur [P], ne suffit pas à caractériser une quelconque négligence fautive imputable à Madame [G] [L] au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
Par ailleurs et ainsi que rappelé, la canalisation fuyarde à l’origine des désordres subis ne constitue pas une partie commune au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le fait que les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire imposent un piochage complet sous dalle de la canalisation ne peuvent suffire à caractériser une faute du Syndicat des copropriétaires au sens des articles 1240 et 1241 précités du code civil.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires justifie de sa diligence, en ce qu’il a missioné la société ITEC pour une recherche de fuite et a fait réaliser les travaux préconisés par cette société, puis a missionné la société Technic Pro pour une nouvelle recherche de fuite.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée au Syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [Z] [W] mal fondée en toutes ses demandes, et de l’en débouter, en suite de quoi il convient de débouter le Syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ Iard, devenu sans objet.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable delaisser à Madame [Z] [W] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [L], du Syndicat des copropriétaires et de la Compagnie ALLIANZ Iard l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [W] à payer :
— à Madame [G] [L], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au Syndicat des copropriétaires, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Compagnie ALLIANZ Iard, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer :
— à Madame [G] [L] , la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au Syndicat des copropriétaires , la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Compagnie ALLIANZ Iard , la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [L] , le Syndicat des copropriétaires et la Compagnie ALLIANZ Iard de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ
Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO
Me Tiphaine SELTENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Saisine ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Durée
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mexique ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Identifiants ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Public
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hongrie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Mise en état ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Inexecution ·
- Acte ·
- Titre
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Procédure accélérée ·
- Juge d'appui ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.