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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00394 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7XE
MINUTE n° : 2026/ 171
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
COMMUNE [Localité 1] prise en la personne de son [T] en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence MONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Q] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lisa ARCHIPPE
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 2] (VAR) se plaint de Monsieur [U] [R] et Madame [Q] [R], époux propriétaires d’une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] et demeurant [Adresse 4], en raison du fait qu’ils utilisent pour leur usage personnel la borne à incendie numérotée PI MZS9 pour remplir leur piscine, la rendant indisponible aux services de secours du service départemental d’incendie et de secours du Var (SDIS), leur clôture ne permettant plus d’y accéder.
Par actes séparés du 13 janvier 2026, la COMMUNE DE MAZAUGUES représentée par son maire en exercice, a fait assigner Monsieur [U] [R] et Madame [Q] [R] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
CONSTATER que les consorts [R] détériorent et forcent la borne incendie numérotée [Adresse 5] en méconnaissance des articles 322-1 et 322-3-8 du Code pénal ;CONSTATER que les consorts [R] volent de l’énergie au sens des articles 311-2 et suivants du Code pénal ;CONSTATER que les consorts [R] refusent de donner accès à la borne incendie numérotée [Adresse 5] situé [Adresse 3] en violation des normes NFS 62-200 et NF S61-213 matériel de lutte contre l’incendie, reprisent par l’arrêté préfectoral n° 2017/01 du 8 Février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var;CONSTATER que la violation par les consorts [R] des articles L. 322-1 et L. 322-3-8 du Code pénal et L. 311-2 du Code pénal constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;CONSTATER que la méconnaissance intentionnelle de la réglementation en matière d’incendie constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;CONSTATER que le trouble manifestement illicite engendré par le comportement frauduleux des consorts [R] cause des préjudices directs et certains à la commune de [Localité 2] qu’il convient de réparer en allouant une provision d’un montant de 8 000 euros à la collectivité ;ORDONNER en conséquence à Madame et Monsieur [R] propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] d’interrompre immédiatement l’usage de la borne incendie numérotée PI MZS9 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;ORDONNER à Madame et Monsieur [R] propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] de rendre accessible la borne à incendie numérotée PI MZS9 conformément aux normes NFS 62-200 et NF S61-213 matériel de lutte contre l’incendie, reprisent par l’arrêté préfectoral n° 2017/01 du 8 Février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;CONDAMNER les défendeurs au paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la COMMUNE DE [Localité 3] a sollicité, en sus, de :
REJETER les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par Madame et Monsieur [R] ;REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [R] ; DEBOUTER Madame et Monsieur [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la commune de [Localité 2] ;CONSTATER que la méconnaissance intentionnelle de la réglementation en matière d’incendie nécessite qu’il soit prescrit des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ; CONDAMNER Madame et Monsieur [R] au paiement des frais relatifs à l’établissement du constat dressé par commissaire de justice le 17 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [U] [R] et Madame [Q] [R] ont sollicité en défense de :
In limine litis, de : * JUGER que l’assignation délivrée par Commissaire de justice en date du 13 janvier 2026 par la commune de [Localité 2] aux époux [R] est irrecevable car fondées sur des dispositions du code pénal ;
* DECLARER irrecevables les demandes de la commune de [Localité 2], car relevant du juge pénal, le juge des référés étant incompétent pour statuer en matière contraventionnelle, délictuelle et correctionnelle ;
A titre principal, de : * JUGER que l’action engagée par la commune de [Localité 2] contre les époux [R] est prescrite ;
A titre subsidiaire, sur le fond, de : * JUGER qu’il n’existe aucune preuve d’un trouble manifeste illicite commis par les époux [R] ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Commune de [Localité 2] à l’encontre des époux [R], et DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE ;
En tout état de cause, de :* CONDAMNER la commune de MAZAUGUES à verser une amende civile dont le Tribunal de Céans appréciera le montant au titre du caractère dilatoire de la présente procédure ;
* CONDAMNER la commune de [Localité 2] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
* CONDAMNER la commune de [Localité 2] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 € sut le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.
Sur les contestations relatives à la recevabilité des demandes de la COMMUNE DE [Localité 2]
Les époux [R] font valoir l’incompétence de la présente juridiction, sur le fondement des articles 73 et 75 du code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Ils excipent que la COMMUNE DE [Localité 2] ne peut se prévaloir de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, notamment parce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une absence de mise en conformité de la borne et ne formule aucune demande de démolition ou de mise en conformité. De plus, le juge judiciaire serait incompétent pour statuer sur un manquement aux dispositions pénales, de sorte que la saisine de la présente juridiction n’aurait vocation qu’à contourner la compétence du juge pénal.
La COMMUNE DE [Localité 2] conteste ces allégations. Elle fait valoir ne fonder ses demandes que sur l’article 835 du code de procédure civile afin qu’il soit statué sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant de violations de dispositions pénales, légales et réglementaires.
Il est de jurisprudence constante que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de priver une commune de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose.
En outre, toute personne, fût-ce une personne morale de droit public, recevable à agir devant la juridiction répressive contre l’auteur d’une infraction, n’en possède pas moins la faculté d’user contre lui de la voie du référé civil en vue de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par son activité délictueuse.
En conséquence, dès lors que la COMMUNE DE [Localité 2] entend obtenir la condamnation des époux [R] à interrompre immédiatement l’usage de la borne incendie et la rendre accessible, qu’elle estime constituer un trouble manifestement illicite dans la mesure où cette dernière est actuellement inaccessible du fait de leur clôture, l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation délivrée par la COMMUNE DE [Localité 2] sont recevables pour entrer dans le champ d’appréciation du juge des référés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les époux [R] arguent que la présente instance est introduite plus de 10 ans après l’installation de la borne à incendie litigieuse, de sorte que l’action engagée par la COMMUNE DE [Localité 2] sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est prescrite, cet article laissant subsister un délai de prescription de 10 années à compter de l’achèvement des travaux.
Or, la COMMUNE DE [Localité 2] conteste de nouveau ce moyen, au motif qu’elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, et non sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Il se déduit en effet des conclusions de la COMMUNE DE [Localité 2] que cette dernière entend notamment faire condamner les époux [R] à rendre accessible la borne à incendie litigieuse, de sorte qu’il n’est pas question en l’espèce d’obtenir la démolition de ladite borne, mais de permettre son accès par le retrait de la clôture installée par les époux [R].
L’action en référé fondée sur le trouble manifestement illicite n’étant soumise à aucun délai de prescription spécifique, s’agissant d’une procédure d’urgence visant à faire cesser une atteinte immédiate et évidente au droit, de sorte qu’elle peut être engagée aussi longtemps que le trouble perdure, l’action de la COMMUNE DE [Localité 2] sera déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être actuel au jour où le juge statue.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées. Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 2] fait valoir que malgré mise en demeure en date du 12 juin 2024 et arrêté portant mise en demeure d’avoir à rendre accessible la borne litigieuse en date du 18 novembre 2024, les époux [R] s’obstinent à rendre inaccessible la borne à incendie numérotée PI MZS9, qu’ils ont détériorée afin d’y raccorder un tuyau et volé de l’eau pour remplir leur piscine privée.
En ce sens, elle produit un constat d’huissier daté du 17 mars 2026, qui atteste de l’inaccessibilité de la borne incendie du fait de la clôture installée par les défendeurs.
La COMMUNE DE [Localité 2] estime que ce comportement constituerait un trouble manifestement illicite l’empêchant, avec le SDIS, d’accéder à la borne pour vérifier son état, réaliser les opérations de maintenance utiles et l’utiliser en cas d’incendie, alors même que la commune se situe dans un secteur particulièrement sensible et forestier dont le risque incendie est particulièrement élevée en période estivale.
L’article 1-2-1-1 « La participation des tiers à la DECI » de l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var, indique pour sa part : « Le service public de la D.E.C.I. est réalisé dans l’intérêt général. (…). Dans la majorité des situations locales, les P.E.I. appartiennent à ce service public. (…). Exceptionnellement, des tiers, personnes publiques ou personnes privées peuvent participer à la D.E.C.I. (…) la D.E.C.I. intéresse tous les points d’eau préalablement identifiés mis à la disposition des services d’incendie et de secours (…).
Par principe, sous réserve des précisions développées dans les paragraphes suivants :
— Un P.E.I. public est à la charge du service public de la D.E.C.I. ;
— Un P.E.I. privé est à la charge de son propriétaire. Il fait partie de la D.E.C.I. propre de son propriétaire.
La qualification de P.E.I. privé ou de P.E.I. public n’est pas systématiquement liée :
— à sa localisation : un P.E.I. public peut être localisé sur un terrain privé ;
— à son propriétaire : des ouvrages privés peuvent être intégrés aux P.E.I. publics sans perdre la qualification de leur propriété. Ils sont pris en charge par le service public de la D.E.C.I pour ce qui relève de l’utilisation de ce point d’eau à cette fin.
Cette qualification modifie la charge des dépenses et les responsabilités afférentes et non l’usage. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un point d’eau incendie situé sur un terrain privé peut relever du domaine privé ou du domaine public, selon que le propriétaire du point d’eau incendie a ou non donné son accord à la commune pour le mettre à sa disposition. De même, lorsqu’un point d’eau incendie a été financé par la commune mais installé sur un terrain privé sans acte, celui-ci doit être considéré comme un point d’eau incendie public.
En l’espèce, bien que les époux [R] ne contestent pas l’inaccessibilité de la borne litigieuse, comme d’ailleurs son existante antérieure à leur acquisition immobilière en 1999. La borne à incendie numérotée [Adresse 5], répertoriée par le plan du SDIS 83 est donc intégrée à la protection de l’environnement et relève donc des dispositions de l’arrêté préfectoral susvisé ; il importe peu de savoir si cette borne à incendie est installée sur un terrain privé ou public, cette distinction ne concernant que la prise en charge des frais de son entretien et sa maintenance soit par la personne publique soit par le propriétaire privé. Au surplus, l’arrêté municipal n°2024-ADM-07 fixe la nature et le régime auquel est soumis cette borne à incendie, relevant ainsi d’une mise à disposition du service public de D.E.C.I, arrêté non contesté par les époux [R] devant la juridiction compétente. Répertoriée au plan du SDIS 83, cet équipement est nécessairement présumé d’utilité publique. Dès lors que les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages publics ou privés, ils doivent être utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. L’ancienneté de l’implantation du point d’eau et les éléments ci-dessus repris caractérisent l’accord du propriétaire du fonds antérieur aux époux [R], dont il sera par ailleurs relevé que ces derniers ne revendiquaient d’ailleurs pas leur refus d’autorisation, mais le défaut d’entretien de ladite borne par la commune depuis plusieurs années dans leur courrier du 5 décembre 2025.
Tant par les affirmations des défendeurs que par le constat d’huissier du 17 mars 2026, la COMMUNE DE [Localité 2] rapporte d’une part la preuve de l’inaccessibilité de la borne à incendie numérotée PI MZS9, répertoriée au plan du SDIS 83 et d’autre part que cet état de fait résulte des aménagements imputables à M et Mme [R].
Eu égard aux enjeux de protection de l’environnement et de la sécurité des personnes résultant des orientations posées au règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie du var, la requérante justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité de tout accès à la borne à incendie numérotée PI MZS9, de sorte qu’il sera fait droit à ces prétentions relatives à la condamnation des époux [R] à rendre accessible la borne à incendie sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir avec certitude l’usage illicite de la borne à incendie par les époux [R], les photographies déposées par la commune n’étant ni datées, ni localisées de façon incontestable, ce qui rend sérieusement contestable toute demande d’interdiction d’usage sous astreinte comme d’ailleurs toute provision à titre indemnitaire réparant un usage illicite ainsi non démontré.
Sur l’amende civile
S’agissant de la demande d’amende civile, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il appartient à toutes juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaitre.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent la condamnation de la COMMUNE DE MAZAUGUES au titre du caractère dilatoire de la présence procédure, au motif qu’elle a saisi le juge des référés pour contourner l’absence d’établissement verbal d’infraction transmis au procureur de la république permettant la saisine du tribunal correctionnel et que cette dernière n’a été engagée qu’à des fins politiques.
Or, dans la mesure où la COMMUNE DE [Localité 2] justifie être composée d’une dense forêt domaniale qui constitue une zone à risque très sévère d’incendie en période estivale et qu’il n’est pas non plus établi, à ce stade de la procédure, si l’utilisation de l’eau de la borne à incendie peut causer un préjudice économique pour la commune, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive et la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [R] soutiennent à l’appui de l’extrait du compte-rendu du conseil municipal du 05 décembre 2025 que le maire de la COMMUNE DE [Localité 2] a profité de son obligation de solliciter l’autorisation de les ester en justice pour justifier l’engagement des deniers publics, pour affaiblir Monsieur [U] [R] dans le cadre des élections municipales à laquelle il s’est présenté, et qui se serait donc exposé au risque d’avoir à se justifier sur les faits intéressant la présente procédure.
Toutefois, en l’absence d’élément corroborant permettant d’établir que ledit compte-rendu a effectivement causé du tort à Monsieur [U] [R] dans le cadre des élections municipales invoquées, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à dispositions au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan compétent ;
DECLARONS recevable l’action de la COMMUNE DE [Localité 2] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Q] propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] à rendre accessible la borne à incendie numérotée [Adresse 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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