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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE CONTENTIEUX, Société [ 47 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 33]
[Localité 24]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
N° RG 24/00442 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7CJ
N° Minute : 139/2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
[P] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Malika RETIEL-DELBARRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 348
DÉFENDERESSES :
[51]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [47]
Commissaire de justice
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 46]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28]
[Adresse 11]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
LEROY [Localité 32] [Localité 27] LAVILLAT HUISSIERS DE JUSTICE
représentant Mme et M. [D]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMME J’AIME
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
POLE RECOUV.SPEC.VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [40]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [I] a saisi la [37] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 mars 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 mai 2022 et lors de sa séance du 6 septembre 2022 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 401,80 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [P] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [P] l’a reçue le 14 septembre 2022.
Mme [P], représenté par son conseil, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [30] le 26 septembre 2022 contestant le montant de la mensualité de remboursement et le bien fondé de l’existence de la créance du [43] et de l’URSSAF.
Mme [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [P] puis elle a été radiée le 24 juin 2024.
La réinscription après radiation a été accordée et l’affaire, après plusieurs nouveaux renvois à la demande de Mme [P], a été utilement plaidée à l’audience du 10 février 2025.
A l’audience, Mme [P], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal un effacement des dettes du [45] et [50] liées à sa fonction de gérante de la société [29] alors qu’elle n’était pas rémunérée à ce titre et n’était pas responsable des dysfonctionnements engendrant ces dettes.
Elle a demandé subsidiairement un moratoire de deux années le temps de tenter de trouver une solution pour payer ces dettes.
Ses revenus sont de 1 629 euros et elle demande une mensualité de remboursement de 100€.
L’URSSAF a actualisé sa créance par courrier à la somme de 35 993,81 euros.
Le [43] et le [48][Localité 28] ont rappelé le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [P]
La contestation de Mme [P] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [P] :
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’était. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 septembre 2022, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 95 708,17 euros.
Mme [P] demande un effacement des dettes [50] et du [43] en arguant d’éléments qui nécessitent une action judiciaire ou une tentative de transaction mais qui ne justifient pas un quelconque effacement ; par ailleurs, elle ne justifie pas d’avoir récemment entamé des démarches de négociation ou des démarches judiciaires avec ces deux créanciers.
L’actualisation de créance non contradictoire, non justifiée et à la hausse de l’URSSAF est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
401,80 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 1 743 euros et des charges de 1 185 euros, Mme [P] étant âgée de 52 ans sans personne à charge.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [P] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 622,90 euros selon le dernier bulletin de salaire produit datant du mois de janvier 2025.
Ses charges sont de 692,20 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait charges d’habitation + 121 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1 558,20 euros.
Sa capacité de remboursement est en conséquence de 64,70 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [P].
Mme [P] sollicite un moratoire de 24 mois afin de tenter de trouver un aménagement avec l’URSSAF et le Trésor Public. Par ailleurs, certaines aides ont été suspendues par la [36] le temps que cette dernière effectue des vérifications.
En conséquence, un plan provisoire de 24 mois avec versement de la mensualité de 60 euros à M. [D] [X] et Mme [D] [V] en recouvrement de loyers impayés apparaît nécessaire le temps que Mme [P] [I] améliore sa situation.
Les versements s’effectueront le 10 de chaque mois la première fois le 10 mai 2025. A l’issue du délai de 24 mois, il appartient à Mme [P] de saisir de nouveau la commission de surendettement.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [P], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] ;
DEBOUTE l’URSSAF [41] de sa demande d’actualisation de créance ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [P] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 septembre 2022 ;
DIT que la mensualité de remboursement est 60 euros ;
DIT que les versements de Mme [P] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 24 mensualités de 60 euros à taux de 0% versés à M. [D] [X] et Mme [D] [V];
DIT qu’à l’issue du délai de 24 mois, il appartient à Mme [P] de saisir de nouveau la commission si elle a effectué des démarches lui permettant d’améliorer sa situation ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [P] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [38] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 44] le 10 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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