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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 1 ] c/ Société SMA SA, S.A.S LA MERINDOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00258 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NANQ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [T], enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire AGENCE [Localité 3] BOSSY, SIRET [XXXXXXXXXX01], sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Caroline BOZEC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S LA MERINDOLE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 788 756 054,
dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Monsieur [J] [Y], directeur de programme, domicilié es qualité à [Localité 5][Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMA SA,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 332 789 296
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sous le numéro de police 7653.015
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS
Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE
Maître [N] [X]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LA MERINDOLE a fait réaliser sur la commune de [Localité 6] un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 8]» composé de plusieurs bâtiments, constituant plusieurs copropriétés, notamment la copropriété du lot n°57 [Adresse 9], dont le syndic est la société [T].
Pour la réalisation de cette opération, elle a souscrit une assurance Dommages Ouvrage auprès de la société SMA, qui est également assureur CNR.
La livraison des parties communes de cette copropriété a été effectuée le 03 juin 2025.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant le parking du sous-sol de la copropriété (infiltrations d’eau dans le parking et dans la fosse d’ascenseur et fissurations sur les murs du sous-sol), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a régularisé une déclaration de sinistre le 27 janvier 2026 auprès de l’assureur Dommages Ouvrage.
Par ordonnance du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure la société LA MERINDOLE et son assureur la SMA pour l’audience du 24 février 2026 vu l’urgence.
Par actes des 16 et 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait assigner en référé la société LA MERINDOLE et son assureur la SMA devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la compagnie d’assurance SMA demande à la juridiction de déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et en tout état de cause de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société LA MERINDOLE demande à la juridiction de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et du fait qu’elle se réserve la possibilité de régulariser des appels en cause à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés par les désordres allégués, lesquels ne pourront être régularisés que lorsque les opérations d’expertise auront permis d’envisager les intervenants concernés. Elle réclame également la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOT 52 DOMAINE [Adresse 11] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter aux conclusions et à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2026, les parties s’en sont rapportées à l’assignation et à leurs conclusions. Le syndicat des copropriétaires a indiqué oralement se prévaloir de la dangerosité des désordres dénoncés pour se soustraire aux délais fixés par les articles L242-1 et A243-1 du Code des assurances
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aux termes des dispositions de l’article L.242-1 du Code des Assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’article A. 243-1 annexe II du Code des assurances dispose : « (…) La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement (…) ».
« A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le procès-verbal de livraison du 03 juin 2025,
— l’attestation d’assurance CNR et [R] de la compagnie d’assurance SMA,
— un courrier de la SMA du 06 février 2026, actionné en qualité d’assureur Dommages-ouvrage prenant acte de la déclaration de sinistre opérée le 27 janvier 2026 et désignant un expert pour procéder à l’examen des désordres dénoncés.
Il produit également un constat de commissaire de justice du 09 février 2026 relevant des inondations dans le parking sous-terrain avec environ 40 centimètres d’eau, des fissurations de dalle à certains endroits, des inondations dans l’ascenseur avec une poulie fonctionnant avec le moteur électrique en contact avec l’eau hors service.
Il justifie par ces éléments de l’existence de désordres d’importance impactant les parties communes au niveau du parking sous-terrain de la copropriété qui sont apparus postérieurement à la livraison.
Cependant, comme l’oppose la société SMA, il résulte des articles L142-1 et l’article A243-1 du code des assurances une procédure d’ordre public fixant les modalités d’instruction d’un sinistre dénoncé à l’assureur Dommages-ouvrage qui contraint l’instruction à des délais précis.
Ainsi, ces dispositions confèrent à l’assureur [R] un délai de 60 jours à compter de la réception d’une déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa position quant au principe de garantie et l’assuré est tenu de respecter ce délai avant de saisir le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Or, force est de constater en l’espèce qu’entre la date de déclaration de sinistre du 27 janvier 2026 et la date d’assignation en référé de l’assureur [R] aux fins d’expertise judiciaire, le délai de soixante jours ne s’est pas écoulé. Le fait que les désordres dénoncés soient d’une particulière gravité, ce qui n’est pas contestable, n’est cependant pas un motif permettant de se soustraire à ces dispositions d’ordre public.
En l’état de la violation de la procédure d’ordre public de l’article L242-1 du code des assurances, la demande du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au regard de la violation des dispositions des articles L142-1 et l’article A243-1 du Code des assurances
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] conservera la charge des dépens de la présente instance
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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