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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 23/00429 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIX2
N° Minute : 25/01356
AFFAIRE
[T] [R]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Dominique BISSON,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2014 ayant consisté en une douleur au dos alors qu’il effectuait une opération de maintenance sur une laveuse.
Le certificat médical initial du 24 janvier 2014 a fait état d’un lumbago.
Monsieur [R] a été déclaré guéri à la date du 31 mai 2016 selon décision de la [6] (ci-après : la [8]) en date du 12 mai 2016.
Monsieur [R] a adressé à la [9] le 4 août 2021 un certificat médical de rechute en date du 29 juillet 2021 faisant état d’un « lumbago aigu suite à un faux mouvement ; terrain de discopathies L4-L5 opéré en 2014 ; aggravation des lombalgies ».
La [9] a répondu par courrier du 30 septembre 2021 que son médecin-conseil avait considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par le certificat médical de rechute.
Monsieur [R] a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale le 13 octobre 2021.
Celle-ci a été réalisée le 5 septembre 2022 par le docteur [P], qui, à l’instar du médecin-conseil de la [8], a retenu que les lésions figurant dans le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident.
Monsieur [R] a alors saisi la commission de recours amiable de la [9].
En l’absence de réponse dans le délai réglementaire, Monsieur [R] a, par courrier recommandé reçu le 2 mars 2023, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge de sa rechute.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [T] [R] indique renoncer à son premier moyen tenant à la reconnaissance implicite de sa demande de prise en charge et sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise. Il demande en tout état de cause que la [8] soit condamnée à lui payer la somme de 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [5] conclut au rejet du recours de Monsieur [R] et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré la composition incomplète du tribunal.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord (…) ».
En application de l’article L141-1 alinéa 1er du même code, dans sa version issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Il est constant en l’espèce que, dans la mesure où Monsieur [R] contestait l’avis du médecin-conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions en vigueur la date du litige.
Le docteur [P] a procédé à sa mission le 5 septembre 2022 et a relevé les éléments suivants :
« L’accident du travail du 22 janvier 2014 déclaré comme survenu « lors d’une opération de maintenance sur une laveuse, a ressenti une douleur au dos ».
Le [7] du 24 janvier 2014, docteur [F] mentionne : « lumbago ».
Il a bénéficié d’un traitement symptomatique, de médications. Il a subi une chirurgie lourde au 9 avril 2014 sur discopathie L4-L5 et L5-S1 avec épiphysiodèse pour prothèse intervertébrale post-laminectomie.
Un certificat de rechute pour soins avait été établi le 29 juillet 2021 par le docteur [I] pour « lumbago aigu suite à un faux mouvement ».
Dans cette situation, le médecin-conseil a refusé la rechute pour absence d’imputabilité.
Connaissance a été prise des pièces énoncées sur le protocole d’expertise et dans le corps du rapport.
DISCUSSION
On rappellera que l’accident de travail du 22 janvier 2014 était bénin et correspondait à une aggravation modeste d’un état antérieur.
L’accident du 22 janvier 2014 a été considéré comme guéri.
Les désordres lombaires particulièrement les discopathies dégénératives étagées en L4-L5 et L5-S1 ont été pris en charge dans leurs conséquences dans le cadre d’une mise en invalidité.
La demande de rechute du 29 juillet 2021, pour un lumbago suite à un faux mouvement, ne peut être, sept ans après les faits et la guérison signifiée, en lien direct, comme l’exigent les textes, et certain avec l’accident, dit bénin, survenu le 22 janvier 2014 et guéri à l’issue.
CONCLUSIONS
Il n’y a pas rechute au 29 juillet 2021 de l’accident de travail du 22 janvier 2014 qui a de longue date épuisé ses effets dynamiques et est en lien avec une pathologie préexistante qui avait été déjà reconnue à l’époque des faits et qui a son génie évolutif propre, et non conséquence du fait accidentel du 22 janvier 2014 ».
Dans le cadre de la présente instance, la régularité de la mesure d’expertise diligentée par la caisse n’est pas contestée et les conclusions de cette expertise sont particulièrement claires, précises et univoques.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, Monsieur [R] fait valoir que ses médecins traitants estiment qu’il existe un lien indéniable entre sa pathologie présentée par l’assuré social et l’accident initial subi.
Il verse au débat, à l’appui de ce chef de demande :
– une consultation médico-légale du docteur [G] du 27 juillet 2021, relevant une aggravation de la lombalgie en rapport avec les séquelles opératoires de la discopathie opérée, au regard de l’I.R.M. du 4 février 2021 ;
– le compte rendu d’imagerie du 4 février 2021 mentionné ci-dessus ;
– un compte rendu opératoire du 9 avril 2014 mentionnant notamment la mise en place d’une prothèse intér-épineuse en L4-L5 et L5-S1 « restituant un espace intervertébral très satisfaisant».
Il sera néanmoins relevé que ces pièces sont antérieures à la réalisation de l’expertise effectuée par le docteur [P] et qu’elles ne permettent donc pas de créer un doute sur l’analyse médico-légale à laquelle l’expert a procédé, et reposant sur le fait que la rechute du 29 juillet 2021 était imputable, non à l’accident du travail du 22 janvier 2014, mais à un état pathologique antérieur.
Dans ces conditions, les conclusions du rapport d’expertise s’imposent aux parties comme à la juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [R] de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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