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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 juin 2025, n° 24/82101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/82101
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TNP
N° MINUTE :
CCC défendeur
CCC Me MEILLET
CE demandeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, Mme [O] [L] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [S] [X], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 4 913,14 €, sur le fondement de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de [Localité 5] le 15 octobre 2024. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 6 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2024, M. [S] [X] a fait assigner Mme [O] [L] [J] aux fins de
— annulation de l’acte de dénonciation,
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation au paiement de 3 000 € de dommages et intérêts,
— avis et signalement au Procureur de la République Financier des fautes lourdes commises et transmission du dossier 211/390463,
— condamnation aux dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, M. [S] [X] a comparu par écrit comme l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution le permet et Mme [O] [V] a comparu représentée par son conseil.
M. [S] [X] se réfère à ses écritures et son asisgnation et maintient ses demandes.
Il relève l’absence de signataire de la décision du Bâtonnier fondant la saisie, l’absence de formule exécutoire, l’absence de signification et conclut à la mainlevée de la saisie. Il affirme qu’en l’absence de production et de communication de l’ordonnance accompagnée de la requête du 15/10/24, la procédure de sasisie-attribution est entâchée d’irrégularités. Il rappelle que la convention d’honoraires n’a pas été conclue avec Mme [O] [L] [J] mais avec L’AARPI-TMA dépourvue de toute personnalité juridique. Il précise qu’un appel a été interjeté contre la décision du Bâtonnier, actuellement pendant devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5].
Mme [O] [V] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [S] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Son conseil reconnaît avoir eu connaissance du courrier de M. [S] [X] et de ses écritures.
La juge sollicite la preuve de l’envoi des conclusions du défendeur au demandeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et à leurs écritures visées à l’audience du 13 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Le 13 mai 2025, Mme [O] [L] [J] a transféré son mail adressé le 9 janvier 2025 à M. [S] [X] contenant ses écritures et pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [X] produit son mail du 9 mai 2025 adressé à Mme [O] [L] [J] contenant ses écritures qui sont donc contradictoires et saisissent la juge, le conseil de Mme [O] [L] [J] ayant indiqué en avoir eu connaissance à l’audience au surplus. Le conseil de Mme [O] [L] [J] a transmis son mail adressé le 9 janvier 2025 à M. [S] [X] contenant ses conclusions et pièces identiques à celles soutenues à l’audience du 13 mai 2025, de sorte que ses écritures et pièces sont également contradictoires et saisissent la juge.
Il y a lieu de préciser que la juge de l’exécution est demeurée compétente pour connaître de la présente contestation, conformément à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R211-10 du code des procédures civiles d’exécution (cf Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).
Sur la nullité de la dénonciation
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours par un acte d’huissier qui doit comporter, à peine de nullité :
1° la copie du PV de saisie et la reproduction des renseignements du tiers saisi,
2° l’indication en caractères très apparents que les contestatins doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte par assignation, la date à laquelle expire ce délai et la nécessité de dénoncer l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier ayant instrumenté la saisie le même jour,
3° la désignation de la juridiction compétente pour les contestations,
4° l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur personne physique.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, M. [S] [X] conteste l’acte de dénonciation, estimant dans ses écritures qu’il ne respecte pas les 2° et 3° de l’article R211-3 précité.
Toutefois, l’acte de dénonciation indique en caractères gras et soulignés, soit de manière très apparente, que la contestation doit être formée par assignation dans le délai d’un mois, avant le 6/12/2024 (cette date étant écrite en lettres majuscules et en chiffres), et précise la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire. Si la nécessité de dénonciation n’est pas en caractères apparents, cette mention y figure et M. [S] [X] a introduit sa contestation dans le délai, de sorte qu’il n’en a subi aucun grief.
L’acte comporte ensuite la mention du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris avec l’adresse comme juridiction compétente pour trancher la contestation, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
M. [S] [X] ne critique pas plus avant le PV de dénonciation qui répond aux exigences légales précitées, l’acte de saisie étant joint et comportant la réponse du tiers saisi et le solde bancaire insaisissable laissé à la disposition de M. [S] [X].
La demande d’annulation de la dénonciation sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, M. [S] [X] sollicite la mainlevée sans invoquer de moyens propres à l’acte de saisie lui-même ou à sa régularité formelle puisqu’il conteste en réalité le titre exécutoire la fondant.
La saisie a été pratiquée pour paiement de la somme en principal de 2 950,84 € HT, outre la TVA de 590,17 € et le remboursement du timbre fiscal de 225 €, sur le fondement de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 05/02/2024.
Cette décision, rendue sur le fondement des articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, a fixé les honoraires de Mme [O] [L] [J] à 7 617,50 € HT, condamné M. [S] [X] à lui payer 2 950,84 € HT outre la TVA afférente et 225 € de remboursement du tombre fiscal.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € et prononce l’exécution provisoire pour le surplus, comme le permet l’article 175-1 de ce décret.
M. [S] [X] conteste la constitutionnalité de cet article, rappelant que le Bâtonnier n’est pas une juridiction au sens de l’article 34 de la constitution, mais il sera rappelé qu’en cas d’application des dispositions de l’article 175-1 de ce décret, un contrôle juridictionnel est prévu par l’article 178 et le président du tribunal judiciaire de Paris a bien déclaré exéctuoire cette décision par ordonnance du 15 octobre 2024., de sorte que cette critique ne peut prospérer.
De plus, la décision étant assortie de l’exécution provisoire, elle peut faire l’objet d’une exécution forcée malgré l’appel interjeté conformément aux articles 501 du code de procédure civile et L111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [S] [X], l’ordonnance déclarant exécutoire la décision exécutoire est bien revêtue de la formule exécutoire prévue par l’article 502 du code de procédure civile et il sera rappelé que seul le dispositif doit être porté à la connaissance du tiers saisi et non la décision dans son intégralité selon l’article R123-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera d’ailleurs relevé que M. [S] [X] ne justifie d’aucun grief de l’inobservation qu’il allègue de l’article L141-3 imposant la communication du document dont la partie se prévaut.
Enfin, si la décision a bien été notifiée à M. [S] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 février 2024 conformément à l’article 176 du décret précité, l’ordonnance la déclarant exécutoire n’a pas fait l’objet d’une signification, ou du moins cette signification n’est pas produite alors que M. [S] [X] conteste l’absence de signification de cette ordonnance et ne reconnaît que la notification de la décision du Bâtonnier dans son assignation.
Or, la décision du Bâtonnier ne peut à elle seule fonder la mesure d’exécution forcée puisqu’elle ne constitue pas un titre exécutoire (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220) et aucun texte ne prévoit que l’ordonnance la déclarant exécutoire est exécutoire sur minute ni qu’elle n’a pas à être signifiée comme l’exige par principe l’article 503 du code de procédure civile pour toutes les décisions de justice.
Sans signification de cette ordonnance, Mme [O] [L] [J] ne dispose pas d’un titre exécutoire conforme aux exigences des articles 500 à 504 du code de procédure civile permettant l’exécution forcée.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, M. [S] [X] n’explique ni ne justifie d’aucun préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 40 du code de procédure pénale permet à toute autorité constituée ayant connaissance de la commission d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions de le porter à la connaissance du Procureur de la République. Cette dénonciation est à la seule appréciation de l’autorité constituée et en l’occurrence, aucun élément ne laisse présumer la commission de faits constitutifs d’escroquerie comme le soutient M. [S] [X], de sorte qu’il n’y a pas lieu de dénoncer les faits qu’il invoque ni de transmettre le dossier au Procureur National Financier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la demande de Mme [O] [L] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à avis et signalement ni transmission du dossier au Procureur National Financier,
REJETTE la demande de Mme [O] [L] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [L] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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