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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QISU
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000110
N° de minute
affaire : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
c/ Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Contre :
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale de l’enfant [G] [R] [O] qui présente une plombémie et nommé en qualité d’expert le Docteur [B] [F], et ce au contradictoire de l’établissement EPF PACA propriétaire de l’appartement loué aux parents de ce dernier.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, n’ayant pas été appelée en cause, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 14 mars 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA représentée par son conseil a maintenu sa demande.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, régulièrement assignée conformément aux articles 18 et 21 du règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 11 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les résultats des prélèvements sanguins de Monsieur [G] [R] [T] font état d’une plombémie consécutive à un risque d’exposition de ce métal existant au sein de l’appartement acquis par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA.
L’expert a notamment pour mission de donner tous éléments objectifs et précis sur l’état de santé de Monsieur [G] [R] [T] suite à son exposition au plomb, et ce afin de permettre ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il est constant que cette expertise est en cours.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA précise que si sa responsabilité devait être retenue, il aurait recours en garantie à l’égard de son assureur, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, l’ordonnance de référé RG n° 24/00204 en date du 11 février 2025 ayant désigné Docteur [B] [F], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, l’ordonnance de référé RG n° 24/00204 en date du 11 février 2025 ayant désigné Docteur [B] [F], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA communiquera sans délai la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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