Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZX4
Code NAC : 71F
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [E] [K]
né le 23 Mars 1970 à [Localité 8] (93),
demeurant [Adresse 10],
[Adresse 3],
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-006089 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11].
représenté par Maître Véronique BROSSEAU, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Le Parc [Adresse 5] Villepreux» sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET SENNES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
415 056 456 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date
du 04 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est propriétaire de lots au sein de la résidence le Parc de [Localité 12] situé [Adresse 1].
Par acte du 15 janvier 2024, Monsieur [E] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble- LA RESIDENCE « [Adresse 7] »- sis [Adresse 2], ci-après dénommé le syndicat, devant la présente juridiction afin principalement d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2023 et subsidiairement annuler les résolutions 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 soumises au vote de ladite assemblée générale.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, le syndicat a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
10 septembre 2025, le syndicat demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 al2 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991,
— prononcer la nullité de l’assignation datée des 15 juillet 2024 et
15 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action de Monsieur [K] irrecevable comme tardive,
— condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence « [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 12] » sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet SENNES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle n°C-78646-2023-006089, accordée par décision du 7 novembre 2023,
— condamner Monsieur [K] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir que :
— Monsieur [K] produit un PV de signification qui porte une autre date que celle délivrée au syndicat des copropriétaires,
— le procès-verbal d’assignation communiqué par Monsieur [K] est au surplus incomplet,
— Monsieur [K] n’a pas assigné dans les délais requis,
— l’aide juridictionnelle a été accordée à 100% à Monsieur [K] le
7 novembre 2023 et son conseil a été désigné le 13 novembre 2023, de
sorte que l’assignation en annulation signifiée le 15 juillet 2024, soit bien
après le délai de deux mois, est manifestement tardive,
— les déclarations de Monsieur [K] au bureau d’aide juridictionnelle sont inexactes alors qu’il était dans l’obligation légale de déclarer loyalement son patrimoine notamment immobilier et sa valeur,
— Monsieur [K] use par ailleurs de tous les stratagèmes pour perturber le bon fonctionnement de la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [E] [K] demande au juge de la mise en état de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— dire que Monsieur [E] [K] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure d’incident dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 9] [Localité 12] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet Sennes à payer à Maître Véronique BROSSEAU la somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du CPC en tout cas à une somme qui ne saurait être inférieure à 979,20 euros.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 15 janvier 2024 est irrecevable dès lors que le syndicat a signifié des conclusions au fond dans lesquelles il a formulé des défenses au fond,
— le moyen repose sur une pièce falsifiée,
— son action ne peut être qualifiée ni d’abusive ni de dilatoire au regard du jugement au fond qui a été rendu le 22 février 2024 prononçant la nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2022,
— il résulte des dispositions de l’article 668 du CPC que le délai de recours contre les décisions de l’assemblée générale du 28 mars 2023 a commencé à courir le 18 juillet 2023 pour s’achever le 18 septembre 2023,
— du fait du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, le délai de deux mois pour engager un recours contre les décisions de l’assemblée générale fixé par le quatrième alinéa de l’article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965 a commencé à courir le 13 novembre 2023, date de réception de la désignation de Me [H] par l’Ordre des avocats de [Localité 11],
— le délai devait s’achever le 13 janvier 2024 mais ce jour étant un samedi, conformément au second alinéa de l’article 642 du Code de procédure civile, ce délai a été prorogé jusqu’au lundi 15 janvier 2024, date de délivrance de l’assignation,
— il suit de là que le recours engagé le 15 janvier 2024 contre les décisions de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 n’est pas tardif.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les exceptions de nullité doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté (Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 15-18.805).
Il résulte qu’il appartient à la présente juridiction d’examiner la recevabilité de l’exception nonobstant le fait que Monsieur [E] [K] n’a pas régulièrement présenté l’irrecevabilité qu’il entendait opposer à cette exception dans le dispositif de ses conclusions (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 21-26.014).
En l’espèce, il est constant que le syndicat a conclu au fond le 13 janvier 2025, date à laquelle il ne pouvait ignorer une éventuelle nullité de l’assignation initiale dont il résulte de l’exemplaire déposé au greffe et saisissant la présente juridiction qu’elle a été délivrée le 15 janvier 2024.
Par conséquent, la nullité de l’assignation présentée pour la première fois par conclusions d’incident du 10 septembre 2025 doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action opposée à Monsieur [E] [K]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’ article 69 et de l’ article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il est constant entre les parties que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2023 a été notifié à Monsieur [E] [K] le
18 juillet 2023.
Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2023 que Monsieur [E] [K] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le
13 septembre 2023 soit dans le délai de deux mois suivant la notification du
18 juillet 2023.
Cette décision lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me [H] pour l’assister.
Il résulte du cachet figurant sur la décision produite par Monsieur [E] [K], valant preuve de notification, qu’elle a été réceptionnée à l’Ordre des avocats de [Localité 11] le 13 novembre 2023 de sorte qu’il y a lieu de considérer que Me [H] a été effectivement désignée à compter de cette date.
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile, le délai pour saisir la juridiction expirait donc le 13 janvier 2024. Toutefois, cette date étant un samedi, le délai était prorogé au 15 janvier 2024 en application de l’article 642 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée le 15 janvier 2024.
En conséquence, elle doit être déclarée recevable.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les compétences que le juge de la mise en état tire de ce texte la possibilité de prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat de ce chef de prétention.
4. Sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle
L’article 50 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
L’article 51 de la même loi prévoit que le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
Il résulte des textes précités qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie, en tout état de cause, de retirer l’aide juridictionnelle en cas de déclarations inexactes.
Pour le surplus, l’action de Monsieur [E] [K] n’étant pas jugé manifestement irrecevable et le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour la juger au fond dilatoire ou abusive, la demande du syndicat sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
5. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Dès lors, la demande de dispense présentée par Monsieur [E] [K] suivra le sort des dépens et frais au fond.
6. Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 9 heures 30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 7 janvier 2026,
— conclusions en défense avant le 6 mars 2026.
A défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 13 mars 2026, la procédure sera clôturée le 17 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] le 10 septembre 2025,
Déclare recevable l’action exercée par Monsieur [E] [K],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] de sa fin de non-recevoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond tout comme la demande de dispense présenté par Monsieur [E] [K] au titre des frais et honoraires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] du surplus de ses prétentions,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 7 janvier 2026,
— conclusions en défense avant le 6 mars 2026.
Dit qu’à défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 13 mars 2026, la procédure de mise en état sera clôturée le 17 mars 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Mainlevée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Siège ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Magistrat ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Serment ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Agence ·
- Suppression ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Procédure
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Compte courant ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Santé publique
- Construction ·
- Management ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Manche ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Autonomie ·
- Éligibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.