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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] - Prêt employeur c/ Société [ 3 ] - 146289550900037518901 - 146289776400021227401, Société [ 7 ], Société [ 6 ] - 43958940309001, S.A. [ 2 ] - 20469289V, CENTRE DE RECOUVREMENT, Société [ 5 ] - 08969000059027, S.A. [ 9 ] - 39195736440 - 40299717302 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00025
DOSSIER : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBA
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. [1] – Prêt employeur
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, représentée par Monsieur [D] [O],
DEFENDEURS :
S.A. [2] – 20469289V
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [Q] – 000525005062
né le 06 Septembre 1978 à
Chez [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Société [3] – 146289550900037518901 – 146289776400021227401
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5] – 08969000059027
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] – 43958940309001
Chez [Localité 5] Contentieux – service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[8] – SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [9] – 39195736440 – 40299717302
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 juin 2025, M. [K] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 août 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 30 octobre 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 604 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 novembre 2025, la SA [1] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement et sollicité une révision de ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, SA [1], représentée par M. [O] [D], comparaît et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Il explique être l’employeur du débiteur et lui avoir consenti un prêt en 2021 pour l’achat d’un véhicule à hauteur de 20 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux de 1,2 %. En janvier 2024, il lui a consentie un nouveau prêt d’un montant global de 36 000 euros pour un remboursement en 72 mois à hauteur de
576 euros par mois.
Selon le plan de remboursement de la commission, il n’est pas prioritaire et voit une partie de ses dettes effacées tandis que les établissements de crédits à la consommation sont remboursés en priorité. Il souligne avoir concédé ces prêts à son salarié à un taux préférentiel que celui pratiqué de façon exorbitante. Il ne souhaite pas voir une partie de sa dette effacée contrairement aux crédits à la consommation souscrits par le débiteur.
Il soutient, en outre, que le montant du salaire de M. [K] [Q] a augmenté depuis les estimations de la commission de surendettement, ce dernier percevant désormais 2 600 euros net par mois et non plus 2 389 euros.
Il demande ainsi une révision du plan de surendettement afin de bénéficier d’un remboursement complet de sa dette et l’augmentation des mensualités.
M. [K] [Q] est présent à l’audience et ne formule par d’observations sur les demandes du créancier. Il reconnaît percevoir désormais 2 600 euros de salaire net mensuel.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier.
La société [10] demande la validation des mesures imposées par la commission de surendettement compte tenu du fait que ce créancier est propriétaire du véhicule et que le financement n’est pas aménageable.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [K] [Q] et la SA [1] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le
14 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 novembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [Q] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [K] [Q] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 60 992, 87 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [K] [Q] et la SA [1] est âgé de 47 ans. Il est salarié en CDI, séparé et a deux enfants à sa charge en garde alternée.
Les ressources de M. [K] [Q] s’établissaient à la somme de 2 389 € et ses charges à 1 687 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [K] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 823, 17 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 604 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
La SA [1] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
M. [K] [Q] reconnaît l’augmentation de son salaire à hauteur de 2 600 euros permettant de légèrement augmenter sa capacité de remboursement qui sera fixée à 700 euros.
En outre, comme le souligne la SA [1], il convient de modifier la répartition des remboursements afin de lui assurer le solde de sa dette souscrite selon un taux préférentiel par rapport à celui pratiqué par les organismes de crédit.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de M. [K] [Q] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
La situation de M. [K] [Q] sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [K] [Q] devra M. [K] [Q] et la SA [1] devront reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable le recours ;
FIXE les créances envers M. [K] [Q], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [K] [Q] à 700 euros par mois ;
DIT que les dettes de M. [K] [Q] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 4 mai 2026 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M. [K] [Q] sera effacé ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [K] [Q] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que le débiteur devra la débitrice devra les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [K] [Q] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai .
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci .
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [K] [Q] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [K] [Q] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses leurs obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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