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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
07 Mai 2026
N° RG : N° RG 26/00137 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3HA
Syndic. de copro. ENSEMBLE [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, immatriculée au RCS sous le n° SIREN 057 503 963 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège
C/
[G] [I], [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 1] [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, immatriculée au RCS sous le n° SIREN 057 503 963 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 15 Avril 1969 à [Localité 2] (ETRANGER), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [C] [K]
née le 13 Août 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 décembre 2025 (RG 25/00929), auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a statué comme suit :
« Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, la somme de 8 408,81 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 pour la somme de 6 952,99 € et à compter du 22 mai 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Fait droit à la demande de délais formée par Madame [C] [K] et dit que Madame [C] [K] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels d’un montant de 437,50 €, le dernier étant augmenté du solde de la dette et des intérêts ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Condamne Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [C] [K] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, de sa demande en paiement de 7,14 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
Par requête déposée le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] demande à la juridiction de rectifier cette décision en ce sens que :
— la décision contient dans son en-tête deux erreurs matérielles sur l’orthographe du nom de Monsieur [I] qui est orthographié « [X] », ainsi que la date de naissance de Madame [K] qui est née le 13 août 1971 (et non pas en 1969), erreurs qu’il convient de rectifier afin de permettre la bonne exécution de la décision,
— la juridiction a omis de statuer sur les provisions devenues exigibles du budget prévisionnel 2025/2026 qui étaient réclamées en sus de l’arriéré de charges, le décompte actualisé de l’arriéré dû présenté à l’audience ne valant pas renonciation au paiement des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le requérant fait valoir au demeurant que les délais accordés aux débiteurs font un total équivalent à l’arriéré actualisé de charges augmenté des appels devenus exigibles.
Madame [K], représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter sur la demande de rectification.
La lettre recommandée adressée à Monsieur [I] le 3 février 2026, afin de lui permettre de faire valoir ses observations, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1. Sur l’erreur matérielle
En l’espèce, il apparaît que le chapeau du jugement du 4 décembre 2025 contient une erreur dans l’orthographe du nom de Monsieur [I], lequel est orthographié « [X] ». Il y a lieu également de rectifier son adresse qui est mentionnée comme étant « [Adresse 6] » alors que sur l’assignation il est indiqué « [Adresse 8] [Localité 3] ».
De la même manière, la matrice cadastrale (pièce n° 9 du requérant) et l’assignation initiale mentionnent que la date de naissance de Madame [K] est le 13 août 1971 et non le 13 août 1969 comme indiqué par erreur sur le jugement.
Il convient donc de rectifier ces erreurs purement matérielles.
2. Sur l’omission de statuer
Il résulte de la lecture du jugement du 4 décembre 2025 et des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le juge a manifestement omis de statuer sur les appels de fonds devenus exigibles au-delà du seul arriéré de charges.
En effet, le décompte actualisé au 7 octobre 2025 (pièce n° 14 du syndicat) sur lequel la juridiction s’est fondée ne contient que les seuls appels de fonds déjà échus et non ceux devenus exigibles par l’effet de la mise en demeure non suivie d’effet pour l’exercice 2025/2026. Or ces appels de fonds étaient demandés et le syndicat n’y a pas renoncé.
De surcroît les délais de paiement accordés à Madame [K] de versements mensuels de 437,50 € sur une durée de 24 mois démontrent que l’omission est manifestement purement matérielle puisque le montant total payé s’élève ainsi à 10 500 €, ce qui démontre que le juge avait procédé au calcul de la dette avec les appels de fonds non encore échus et devenus exigibles, mais qu’il a omis d’en mentionner le montant dans la décision.
Le pièces produites permettent ainsi de retenir que les appels de fonds 2, 3 et 4 (le 1er étant inclus dans le décompte actualisé au 7 octobre 2025) de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, devenus exigibles par l’effet de la mise en demeure du 24 mars 2025, doivent s’ajouter à la somme de 8 408,81 € retenue au titre de l’arriéré dû au 7 octobre 2025, soit :
3 x 634,54 € (provisions pour charges courantes) 1 903,62 €
3 x 62,38 € (provisions pour fonds de travaux) 187,14 €
total devenu exigible 2 090,76 €
arriéré au 7 octobre 2025 8 408,81 €
montant total dû 10 499,57 €
Il convient en conséquence de rectifier la décision en ce que Monsieur [I] et Madame [K] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] les sommes de :
— 8 408,81 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 octobre 2025,
— 2 090,76 € au titre des appels de fonds 2, 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 devenus exigibles,
soit la somme totale de 10 499,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 pour la somme de 6 952,99 € et à compter du 22 mai 2025 pour le surplus, le reste étant inchangé.
3. Sur les mesures accessoires
Le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 4 décembre 2025.
L’erreur étant imputable à la juridiction, les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le président, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 4 décembre 2025 (RG n° 25/00929) en ce sens que :
1. Sur la première page du jugement il y a lieu de remplacer la mention suivante :
« DEFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le 15 avril 1969 à [Localité 2] (ETRANGER), demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [K]
Née le 13 août 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] »
Par :
« DEFENDEURS :
Monsieur [G] [I]
Né le 15 avril 1969 au MAROC, demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [K]
Née le 13 août 1971 au MAROC, demeurant [Adresse 6] »
2. En page 5, au premier paragraphe du dispositif, il y a lieu de remplacer la phrase suivante :
« Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, la somme de 8 408,81 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 pour la somme de 6 952,99 € et à compter du 22 mai 2025 pour le surplus ; »
Par :
« Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS les sommes de :
— 8 408,81 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 octobre 2025,
— 2 090,76 € au titre des appels de fonds 2, 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 devenus exigibles,
soit la somme totale de 10 499,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 pour la somme de 6 952,99 € et à compter du 22 mai 2025 pour le surplus ; »
Le reste étant inchangé ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 4 décembre 2025 (RG n° 25/00929) ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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