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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 23 mars 2026, n° 25/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me D’AGOSTINO + 1 CCC à Me BENSA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/03677 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMCX
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [L]
né le 14 Novembre 1971 à FOGGIA
23 Avenue de la Serre
06800 CAGNES SUR MER
représenté par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92700 NANTERRE
Monsieur, [S], [H]
né le 26 Octobre 1999 à NICE (06000)
596 bis Chemin de Crémat
06000 NICE
tous deux représentés par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 12 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2020, alors qu’il conduisait son scooter de marque HONDA, Monsieur, [J], [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur, [S], [H], assuré auprès de la compagnie AXA.
Dans les suites de l’accident, il a été transporté en urgence au Centre hospitalier de Nice où ont été diagnostiquées une plaie de l’arcade sourcilière droite, une fracture ouverte du plateau tibial gauche et une fracture complexe du tibia gauche.
Il a subi une intervention chirurgicale ayant consisté en une osthéosynthèse du plateau tibial le 28 septembre 2020, est resté hospitalisé jusqu’au 2 octobre 2020 et a subi une seconde intervention le 25 février 2021 pour ablation du matériel.
La compagnie d’assurance de Monsieur, [J], [L], ALLIANZ, lui a versé le 5 octobre 2021 une somme de 6.000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et a fait diligenter une expertise amiable, confiée au docteur, [V]. Le rapport d’expertise amiable date du 21 septembre 2022.
Saisi par Monsieur, [J], [L], le juge des référés a, par ordonnance en date du 13 avril 2023, ordonné une expertise confiée au docteur, [M], [O]et condamné in solidum Monsieur, [S], [H] et son assureur AXA à lui verser une indemnité provisionnelle de 40.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial.
L’expert, [O] a rendu son rapport le 7 décembre 2023.
Il indique que les séquelles imputables à l’accident sont la laxité postérieure isolée avec perte de 10° de flexion, mais quela gonarthrose féméro-tibiale internet et fémoro-patellaire externe avec subluxation latérale de la rotule décrites sur le scanner du 23/10/23 ne sont pas imputables et ne présentent pas ce jour de retentissement clinique avéré.
Il fixe la date de consolidation au 21/03/23 et conclut aux préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : sur justificatifs si elles existent
— frais divers : honoraires expertise, assistance à expertise, aide humaine non spécialisée transports compris : 3h par jour du 03/10/20 au 27/11/20, 2h par jour du 28/11/20 au 23/02/21, 1h par jour du 27/02/21 au 27/05/21,
— pertes de gains professionnels actuels : à justifier jusqu’à la date de consolidation du 21/03/23
— incidence professionnelle : pénibilité avérée lors de la pratique de sa profession de cuisinier avec nécessité d’éviter le transport de charges lourdes, les piétinements prolongés, la station debout prolongée, les déplacements répétés à pied sur des distances supérieures à 100 mètres,
— déficit fonctionnel temporaire :
100% du 27/09/20 au 02/10/21
75% du 03/10/20 au 27/11/20
50% du 28/11/20 au 23/02/21
100% du 24/02/21 au 26/02/21
25% du 27/02/21 au 27/05/21
10% du 28/05/21 au 21/03/23
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : fixateur externe du 28/09/20 au 25/02/21 : 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 9% in globo (séquelles genou gauche + psychologiques)
— préjudice d’agrément : à retenir pour les activités énoncées nécessitant l’utilisation en appui du membre inférieur gauche, la natation a été reprise,
— préjudice esthétique permanent : 2/7.
Par actes en date des 12 et 17 juillet 2024, Monsieur, [J], [L] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur, [S], [H] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative par le juge de la mise en état le 5 mai 2025 en l’état d’une transaction en cours. Elle a été ré-enrôlée à la demande du conseil de Monsieur, [J], [L] le 4 août 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 décembre 2025, Monsieur, [J], [L] sollicite, au vis ade la loi 85-677 du 5 juillet 1985 :
— que Monsieur, [H] soit déclaré entièrement responsable de ses préjudices suite à l’accident du 27 septembre 2020,
— la condamnation in solidum de Monsieur, [H] et son assureur la compagnie AXA à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
assistance par tierce personne : 9.1114€
frais divers : 3.042€
pertes de gains professionnels actuels : 50.259,55€, et à titre subsidiaire, 22.259,57€ du 27 septembre 2020 au 15 avril 2022,
pertes de gains professionnels futurs : 64.830,39€, somme arrêtée au 31 octobre 2025 au titre des arrérages échus, et 369.176,64€ au titre des arrérages à écheoir,
incidence professionnelle : 50.000€ à titre principal et, à titre subsidiaire, 24.413,72€ somme arrêtée au 31 octobre 2025 au titre des arrérages échus et 230.160€ au titre des arrérages à échoir,
déficit fonctionnel temporaire : 4.899,27€
souffrances endurées : 20.000€
préjudice esthétique temporaire : 4.000€
déficit fonctionnel permanent : 16.200€
préjudice d’agrément : 15.000€
préjudice esthétique permanent : 8.000€
— la condamnation in solidum de Monsieur, [H] et son assureur la compagnie AXA à lui verser la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 janvier 2025, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et Monsieur, [S], [H] sollicitent quant à eux :
— la fixation du préjudce patrimonial et extra-patrimoinal de Monsieur, [L] à la somme de 80.285,32€,
— la déduction des provisions à hauteur de 46.000€,
— que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions et la fixer à la somme de 1.500€,
— qu’il soit statué ce que droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au conseil de Monsieur, [J], [L] une lettre datée du 15 octobre 2024 pour indiquer que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 65.004,82€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 avec effet différé au 11 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur, [J], [L] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur, [J], [L] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur, [J], [L] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, de l’âge de Monsieur, [J], [L] au moment des faits (48 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:
I) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 40.635,57€. Ces sommes correspondent à des frais hospitaliers pour 19.321,08€, frais médicaux pour 13.387,14€, frais pharmaceutiques pour 3.261,57€, frais d’appareillage pour 2.019,42€, frais de transport pour 2.682,62€, déduction faite des franchises de 36,26€.
* Frais divers (FD)
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d’hébergement, frais d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n’est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 2.400€ au titre des frais d’assistance par médecin conseil à expertise, somme à laquelle la compagnie AXA acquiesse et qui sera donc prise en compte.
Par ailleurs, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 9.114€ au titre de l’assistance par tierce personne sur la base des conclusions du rapport d’expertise et d’un tarif horaire de 21€ outre 642€ au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté.
Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD offrent quant à eux une somme de 7.704€ au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 18€.
Dans son rapport, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine non spécialisée transports compris : 3h par jour du 03/10/20 au 27/11/20,
2h par jour du 28/11/20 au 23/02/21,
1h par jour du 27/02/21 au 27/05/21.
Sur la base d’un tarif horaire de 20€ tel que cela est habituellement retenu s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de chiffrer ce poste à la somme de :
20€ x 3h x 56j = 3.360€
20€ x 2h x 88j =3.520€
20€ x 1h x 90j = 1.800€
soit un total de 8.680€.
S’agissant enfin des frais de gardiennage, Monsieur, [J], [L] justifie avoir réglé, à la SARL FRLASH DEPANNAGE des frais de véhicuel accidenté, mise en parc du véhicule et gardiennage du 27/09/2020 au 04/05/2023 pour un montant total de 642€, qu’il convient de prendre en compte au titre des frais divers.
Total du poste : 11.722€ (2.400€ + 8.680€ + 642€)
* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.
Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite à titre principal une somme de 50.259,55€ au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il indique qu’au moment de l’accident, il était employé en CDI au sein de la SAS PLAGE ROYALE et percevait un salaire mensuel de 2.500,06€ nets. Il précise que son dernier avis d’impôts ne reflète pas la réalité de sa situation pusiqu’il avait commencé à travailler en CDI en novembre 2019. Il ajoute que l’activité des restaurants a été très fortement impactée par le Covid-19 au cours de l’année 2020 et que lui-même a été licencié le 30 novembre 2020. Il indique n’avoir finalement retrouvé un emploi qu’au mois de mai 2023, à temps partiel et dans un autre secteur d’activité. Il précise enfin avoir perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM.
En réponse aux moyens développés par la partie adverse, il indique qu’indépendamment du motif du licenciement, il a de fait été en arrêt maladie jusqu’au 15 avril 2022 rendant impossible toute reprise d’activité quelle qu’elle soit. A titre subsidiaire, il sollicite à tout le moins des pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 15 avril 2022.
Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD relèvent que Monsieur, [J], [L] a été licencié pour motif économique suite au Covid-19 le 30 novembre 2020. Ils offrent donc de chiffrer ce poste à la somme de 2.500€ par mois sur la période comprise entre le 27 septembre 2020 et le 30 novembre 2020, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM.
Dans son rapport, l’expert retient des pertes de gains professionnels futurs à justifier jusqu’à la date de consolidation du 21/03/23.
De fait, Monsieur, [J], [L] justifie qu’au moment des faits, il exerçait comme cuisinier en CDI au sein de la SAS PLAGE ROYALE depuis le 18 novembre 2021. Il percevait à ce titre un salaire brut mensuel de 3.346,87€ tel que cela est indiqué dans son contrat de travail soit environ 2.500€ par mois.
Il a été en arrêt maladie du 27 septembre 2020 jusqu’au 15 avril 2022 de manière ininterrompue.
Il a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2020 mais il n’en demeure pas moins qu’il était dans l’incapacité de travailler jusqu’au 15 avril 2022 au vu de ses arrêts de travail. Il n’y a donc pas lieu de réduire la période d’indemnisation pour la faire cesser au jour de son licenciement écononomique.
Pra ailleurs, force est de constater que pour la période postérieure au 15 avril 2022, il n’était pas en arrêt de travail et n’a pas été déclaré inapte à son activité anterieure par l’expert judiciaire. Néanmoins, l’expert a retenu, s’agissant de l’incidence professionnelle, une pénibilité avérée lors de la pratique de sa profession de cuisinier avec nécessité d’éviter le transport de charges lourdes, les piétinements prolongés, la station debout prolongée, les déplacements répétés à pied sur des distances supérieures à 100 mètres. Quand bien même ce rapport n’a retenu aucune inaptitude à proprement parler, ces diverses restrictions correspondent aux tâches quotidiennes que doit accomplir un cuisinier et il est difficile d’envisager que Monsieur, [J], [L] ait pu continuer son activité antérieure à temps complet en évitant de tels comportements. Sur ce point, le docteur, [A] avait fait noter dans le rapport d’expertise amiable en date du 21 septembre 2022, qu’il retenait une inaptitude à son activité professionnelle, contrairement aux conclusions du docteur, [V], et le docteur, [C], [W], médecin généraliste, avait attesté le 15 novembre 2022 “que son état de santé et sa condition physique ne lui permet pas la station debout prolongée et donc nécessite une exemption de toutes activités professionnelles en restauration”. Il était donc manifestement impossible pour Monsieur, [J], [L] de retrouver un emploi similaire à celui qu’il occupait auparavant jusqu’à la date de consolidation.
Sur la période comprise entre le 27 septembre 2020 et le 21 mars 2023, et en retenant un salaire mensuel moyen de 2.500€, il aurait du percevoir 74.583,25€. Or, il est acquis qu’il a perçu des indemnités journalières qu’il convient de prendre en compte pour un montant de 24.369,25€. Sa perte nette s’élève donc à la somme de 50.214€.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée postérieurement à sa consolidation dans la sphère professionnelle. Cette perte peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage et qui sont pris en compte au titre de l’incidence professionnelle.
L’évaluation de ces pertes se fait in concreto au regard de la situation antérieure de la victime et des justificatifs produits. Il faut par ailleurs déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…) ne doivent pas être prises en compte.
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 64.830,39€ au titre des arrérages échus et 369.176,64€ au titre des arrérages à échoir. Il indique qu’il s’évince des conclusions du rapport d’expertise qu’il ne peut en réalité plus exercer la profession de cuisinier puisqu’il y a nécessité d’éviter tous les comportements inhérents à cette profession et notamment la station debout prolongée et les piétinements prolongés. Il ajoute que son âge et son manque d’expérience dans d’autres domaines que celui de la restauration rendent sa reconversion particulièrement compliquée et qu’il occupe désormais un emploi à temps partiel en qualité de superviseur dans une entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel net de 495€.
A titre subsidiaire, il sollicite que l’incidence professionnelle soit calculée au regard d’une fraction capitalisée du salaire perçu au moment de l’accident du fait de la pénibilité accrue au travail d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance promotionnelle et d’une perte de points à la retraite, soit un taux d’incidence professionnelle de 50% qu’il applique aux sommes qu’il aurait du percevoir entre la date de la consolidation et ses 67 ans, âge de départ légal maximal d’admissibilité à la retraite à taux plein.
Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD relèvent que le rapport d’expertise ne retient aucune inaptitude à la profession mais une pénibilité, sans préciser que l’intéressé doive réduire son temps de travail. Ils remarquent que Monsieur, [J], [L] travaille désormais dans une entreprise de nettoyage qui nécessite également des piétinements et une station debout prolongés.Ils s’opposent à la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur ce, le rapport d’expertise ne retient aucune perte de gains professionnels futurs. Il ajoute, s’agissant de l’incidence professionnelle, retenir une pénibilité avérée lors de la pratique de sa profession de cuisinier avec nécessité d’éviter le transport de charges lourdes, les piétinements prolongés, la station debout prolongée, les déplacements répétés à pied sur des distances supérieures à 100 mètres.
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, le rapport d’expertise n’a retenu aucune inaptitude professionnelle. Néanmoins, Monsieur, [J], [L] justifie d’éléments médicaux qui rendent vraisemblables son impossibilité de reprendre un emploi en restauration similaire à celui qu’il occupait avant les faits à temps complet.
Monsieur, [J], [L] ne produit aucun élément sur ses qualifications et expériences professionnelles antérieures. Son emploi de cuisinier au sein de la SARL LA PLAGE ROYALE était très récent au moment de l’accident. Son avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 permet de vérifier un revenu mensuel de 1.387,41€ par mois outre des bénéfices industriels et commerciaux pour 1.997,83€ par mois sans autre précision sur la nature de l’activité, soit un total de 3.385,24€. Son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 permet quant à lui de vérifier un revenu mensuel moyen de 1.615,25€ par mois, en ce compris les trois mois débutés au sein de la SARL LA PLAGE ROYALE. En l’état de ces seuls éléments, il n’est pas possible de considérer que toute faculté de reconversion lui était impossible postérieurement à la consolidation.
De fait, et quand bien même il a été au chômage jusqu’en mai 2023, il a trouvé un nouvel emploi en qualité de superviseur de chantiers pour l’entreprise MAGIC NETTOYAGE depuis le mois de mai 2023, qui lui procure un revenu mensuel de 484,58€ selon les derniers bulletins URSSAF produits par ses soins. Rien ne permet de vérifier quelles sont ses conditions de travail et ses éventuelles contraintes. Néanmoins, compte tenu du secteur d’activité de ce nouvel emploi, il peut être considéré que les séquelles de l’accident ne l’ont pas empêché de reprendre une activité imposant un certain rythme sur le plan physique, avec déplacements et station debout prolongée. Il n’est par ailleurs pas démontré que le temps partiel lui ait été imposé par son état de santé, dans la mesure où il ne produit aucun élément émanant notamment de son employeur ou de la médecine du travail.
Dans ces conditions, Monsieur, [J], [L] ne peut faire valoir de perte de gains professionnels futurs. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* L’incidence professionnelle (IP)
Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 50.000€ à titre principal. Il indique avoir été contraint d’abandonner la profession qu’il exerçait avant l’accident et qu’il ne peut désormais qu’occuper des emplois non qualifiés avec un niveau de rémunération inférieur à celui qu’il connaissait, ce qui entraînera nécessairement une perte sur ses droits à la retraite.
Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande formée au titre de l’incidence professionnelle.
La méthode de calcul proposée par Monsieur, [J], [L] ne sera pas retenue en ce qu’elle établit un corrélaire entre l’incidence professionnelle et le salaire réellement perçu par l’intéressé alors que ce poste de préjudice a justement pour fonction d’indemniser les conséquences du fait dommageable sur l’ensemble des composantes de la sphère professionnelle, en dehors de la perte de gains.
Au regard des éléments retenus ci-dessus quant à la situation de Monsieur, [J], [L] depuis la reconversion, il peut être retenu qu’il subit a minima une certaine pénibilité dans son travail du fait des séquelles de l’accident du 27 septembre 2020. Il convient en conséquence de lui accorder une somme de 20.000€ sur ce poste.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme totale de 4.899,27€ sur ce poste, sur une base de 800€ par mois.
Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD offrent quant à eux une somme de 4.789,40€ sur une base de 28€ par jour.
L’expert retientun déficit fonctionnel temporaire évalué à :
100% du 27/09/20 au 02/10/21
75% du 03/10/20 au 27/11/20
50% du 28/11/20 au 23/02/21
100% du 24/02/21 au 26/02/21
25% du 27/02/21 au 27/05/21
10% du 28/05/21 au 21/03/23.
Les calculs des parties sont manifestemente erronés. Sur une base de calcul de 28€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total tel que cela est offert, ce poste sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 28€ x 9j = 252€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28€ x 75% x 56j = 1.176€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28€ x 50% x 88j = 1.232€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28€ x 25% x 90j = 630€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28€ x 10% x 663j = 1.856,40€
soit au total 5.514€, somme qui sera ramenée à la somme de 4.899,27€ conformément à la demande.
* Souffrances endurées (SE)
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L’évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 20.000€ sur ce poste, tandis que Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD offrent une somme de 16.000€.
L’expert retient des souffrances endurées : 4/7.
Compte tenu des lésions initiales, de l’hospitalisation et des deux interventions chirurgicales subies, de l’appui interdit pendant 45 jours, du port d’une attelle plâtrée, des séances de rééducation et des troubles anxio-dépressifs récationnels dus à l’accident, ces souffrances peuvent être qualifiées de moyennes et justifient une indemnisation à hauteur de 20.000€.
* Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonction du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 4.000€ tandis que Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD offrent une somme de 1.800€.
Dans son rapport, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire au titre du fixateur externe du 28/09/20 au 25/02/21 qu’il évalue à 3/7. Compte tenu du délai de pose de ce fixateur (5 mois), ce préjudice peut être considéré comme modéré et justifie une indemnisation de 2.500€.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie…) Du fait des séquelles conservées après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 16.200€ sur ce poste, tandis que Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD offrent une somme de 14.346€.
L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% in globo au vu des séquelles du genou gauche e des séquelles psychologiques.
Compte tenu de l’âge de Monsieur, [J], [L] au moment de sa consolidation (51 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 1.604 tel que proposé en défense il convient de lui accorder une somme de 9 x 1.560€ = 14.436€.
* Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l’âge de la victime lors de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 8.000€ sur ce poste, tandis que Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD offrent une somme de 3.200€.
Dans son rapport, l’expert retient un préjudice esthétique permanent évalué à : 2/7. L’examen clinique permet de vérifier que Monsieur, [J], [L] présente une marche sans boiterie avec un léger ressaut lors du passage de l’appui et une station accroupie asymétrique en raison d’une différence de flexion entre les deux genoux. Il présente également 12 cicatrices mesurant entre 85 et 8 mm sur l’ensemble du pourtour de l’extrêmité supérieure du tibia, outre 3 cicatrices situées sur la crête tibiale antérieure au niveau du tiers distal, et une cicatrice antérieure de 2 cm2 sur la tubérosité tibiale antérieure correspondant à une plaie lors de l’accident.
Ce préjudice peut être considéré comme léger et justifie une indemnisation de 4.000€.
* Préjudice d’agrément (PA)
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour lavictime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge,niveau sportif…).
En l’espèce, Monsieur, [J], [L] sollicite une somme de 15.000€ en indiquant qu’il ne oeut plus pratiquer le football et la salle de sport. Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD offrent une somme de 2.500€.
Dans son rapport, l’expert retient un préjudice d’agrément “à retenir pour les activités énoncées nécessitant l’utilisation en appui du membre inférieur gauche, la natation a été reprise”.
Monsieur, [J], [L] ne justifie nullement qu’il pratiquait le football auparavant; Il produit par ailleurs un abonnement à la salle de sport KEEP COOL à compter du 7 septembre 2020, soit trois semaines avant l’accident. Dans ces conditions, il convient de lui accorder une somme de 3.000€ sur ce poste.
III) Répartition finale des sommes dues :
En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Part revenant à Monsieur, [J], [L]
Part revenant à
la CPAM
Dépenses de santé actuelles
40.635,57€
0
40.635,57€
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
11.722€
11.722€
0
Pertes de gains professionnels actuels
74.583,25€
50.214€
24.369,25€
pertes de gains professionnels futurs
rejet
0
0
incidence professionnelle
20.000€
20.000€
0
Déficit fonctionnel temporaire
4.899,27€
4.899,27€
0
Souffrances endurées
20.000€
20.000€
0
préjudice esthétique temporaire
2.500€
2.500€
0
Déficit fonctionnel permanent
14.436€
14.436€
0
Préjudice esthétique permanent
4.000€
4.000€
0
Préjudice d’agrément
3.000€
3.000€
0
Somme due
195.776,09€
130.771,27€
65.004,82€
Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur, [J], [L] la somme totale de 130.771,27€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 46.000€ d’ores et déjà versées, soit une somme restant due de 84.771,27€.
Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 65.004,82€.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD étant condamnés au principal, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, ils seront condamnés à verser à Monsieur, [J], [L] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que Monsieur, [J], [L] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident du 27 septembre 2020 ;
Déboute Monsieur, [J], [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur, [J], [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 11.722€ au titre des frais divers
— 50.214€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 20.000€ au titre de l’incidence professionnelle
— 4.899,27€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000€ au titre des souffrances endurées
— 2.500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 14.436€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000€ au titre du préjudice d’agrément
soit la somme totale de 130.771,27€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 46.000€ d’ores et déjà versées, soit une somme restant due de 84.771,27€ ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 65.004,82€ ;
Condamne Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à verser à Monsieur, [J], [L] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur, [S], [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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