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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BELYM, Association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION ( PACA ) c/ Association CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE, SAS HUISSIER 06, à |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P233
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00132
affaire : Association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION (PACA), S.A.S. BELYM
c/ Association CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE, exerçant sous l’enseigne CRFP
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Me BOULARD
à SAS HUISSIER 06
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION (PACA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BELYM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Association CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE, exerçant sous l’enseigne CRFP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS BELYM et l’association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION PACA ont fait assigner, l’Association le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE « CRFP » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
— de voir rétracter l’ordonnance du 28 mai 2024 et en conséquence ordonner la nullité de tous les actes subséquents en ce inclus la restitution des documents séquestrés par le commissaire de justice ayant procédé à l’exécution des mesures d’instruction le 21 juin 2024,
— condamner le CRFP à payer la somme de 83 501,74 euros à titre de dommages et intérêts à la SAS BELYM et la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à l’UROF PACA pour procédure abusive,
— faire application de l’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner le CRFP à lui payer la somme de 10 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS BELYM et l’association UROF PACA représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent que la SAS BELYM est la société HOLDING du groupe OTHIS FORMATION, que la première a été créée par son président Monsieur [T] un an avant l’association CRFP, que le groupe propose des formations techniques et des solutions innovantes compilant formation et accompagnement personnalisé pour accéder à l’emploi et que l’association UROF PACA créée en 207 est une fédération régionale d’organismes de formation dont le président est également Monsieur [T]. Elles soutiennent que la juridiction qui a rendu l’ordonnance sur requête était incompétente territorialement car leur siège social est situé à [Localité 1], commune qui dépend du tribunal judiciaire de Grasse où les mesures ont été exécutées de sorte que la rétractation de l’ordonnance doit être ordonnée.
Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire, que le CRFP n’apporte pas la preuve que huit des douze personnes qui auraient prétendument été débauchées par OTHIS FORMATION feraient ou auraient fait partie de ses effectifs, et indique que les anciens salariés du CRFP ayant rejoint le groupe ont été embauchés à l’issue d’annonces publiées. Elle ajoute que les accusations de complicité visant la disparition de données reposent sur le témoignage de deux salariés qui ne peuvent pas par définition connaître les données existantes qui auraient disparu dans la mesure où elles ont remplacé Madame [A] et Madame [O], suite à la rupture conventionnelle de leur contrat et que les accusations de plagiat ne reposent sur aucune pièce à l’instar des accusations de dénigrement qui reposent sur trois témoignages de partenaires du groupement pour le marché OFII, qui sont imprécises et insuffisamment caractérisées. Elles soutiennent qu’il n’est pas justifié d’un débauchage de salariés, que l’embauche d’un salarié ayant été licencié ou ayant conclu une rupture conventionnelle ne peut être fautive, que le CRFP est incapable d’apporter la preuve de ses accusations, que les salariés sont partis en raison de leurs conditions de travail dégradées et qu’affirmer qu’elles auraient souhaité ou tenté d’accéder aux informations confidentielles contenues à la soumission du CRFP pour le marché OFII en 2019 est absurde car de telles informations devenues obsolètes ne présentent aucun intérêt. Elles exposent enfin que s’il y avait eu collision entre Madame [N] et la société OTHIS FORMATION, pour exploiter des informations confidentielles du marché OFII en vue de remporter l’appel d’offre pour son renouvellement, cette dernière n’aurait pas accepté en juin 2022 de réduire la durée de son contrat de travail en lien selon le CRFP avec le marché OFII et aurait au contraire concentrer ses efforts sur ce dernier.
Ils soutiennent enfin que les mots-clés choisis pour les mesures d’instruction démontrent que la requête a pour seul objet de leur nuire et n’a pas pour finalité d’établir ou de conserver des preuves en vue d’un litige mais de dissuader OTHIS FORMATION de soumissionner au prochain marché OFII tout en captant des informations sensibles et confidentielles les concernant et qu’il n’est pas justifié de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire. Elles exposent ainsi que la mauvaise foi du CRFP démontre que sa procédure est abusive, repose sur des témoignages orientés, tronqués émanant de personnes en situation de dépendance et de communauté d’intérêts et qu’elles ont subi un préjudice important en raison de cette procédure qui a bloqué l’activité de sept salariés toute une journée.
L’Association LE CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
— de constater in limine litis que le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour connaître des demandes des mesures d’instruction présentées et qui ont été autorisées par l’ordonnance,
— rejeter comme étant mal fondée l’exception d’incompétence territoriale ,
— rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance,
— rejeter les demandes d’indemnisation,
— rappeler que l’ordonnance a prévu la compétence du président du tribunal judiciaire de Nice pour statuer sur la demande de levée du séquestre dans le cas de la procédure engagée afin d’obtenir une éventuelle rétractation ou modification de l’ordonnance,
— en conséquence, convoquer l’ensemble des parties à une audience ultérieure, le commissaire de justice désigné y étant invité, afin de procéder de manière contradictoire à la levée du séquestre,
— condamner in solidum OTHIS FORMATION, GEEAH CONSULTING et UROF PACA à lui verser la somme de 19 307,11 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expert informatique outre la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose que la juridiction qui a rendu l’ordonnance critiquée, était compétente territorialement car en application de l’article 42 du code de procédure civile lorsqu’il existe plusieurs défendeurs le demandeur saisi à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux. Elle ajoute que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent même partiellement être exécutées, que les faits exposés dans la requête adoptée par l’ordonnance révèlent l’existence d’actes de concurrence déloyale, de dénigrement, de parasitisme économique, de débauchage, de contrefaçon, d’atteinte au secret des affaires, de violation des clauses d’interdiction de concurrence, d’exclusivité et de confidentialité reprochés à plusieurs personnes identifiées et notamment Madame [N] et M. [T], ce dernier résident à [Localité 4] soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Elle ajoute que sa demande de mesure d’instruction repose bien sur un motif légitime justifiant de déroger au principe du contradictoire, que chacun des faits présentés est corroboré par des documents attachés à la requête, que l’extrait-K bis de la SASU GEEAH CONSULTING révèle un début d’activité le 8 juillet 2023 alors qu’à cette date Madame [N] était toujours lié par un contrat travail avec le CRFP, qu’elle était contrainte à une obligation d’exclusivité, de confidentialité et à une interdiction de concurrence prévue par son contrat travail, qu’elle produit des attestations établissant l’existence de propos dénigrants tenus à son encontre, que plusieurs salariés du CRFP ont été approchés aux fins d’être débauchés par la société OTHIS FORMATION et l’association UROF PACA toutes deux présidées par Monsieur [T] et que plusieurs d’entre eux ont été embauchés par OTHIS FORMATION dans un espace de temps court concomitamment au début de collaboration officielle avec Madame [N] et M. [T] ce qui rend crédible l’existence d’une action concertée de débauchage et d’une action frauduleuse concertée. Elle ajoute en outre que les salariés partenaires ont relaté des faits de vols et de destruction d’informations, que des données ont disparu suite au départ de Madame [N] et de plusieurs de ses salariés et que Monsieur [T] et Mme [N] ont publiquement affirmé à des adhérents de l’UROF PACA dont Monsieur [T] est le président ainsi qu’à des partenaires et cotraitants du CRFP, que ce dernier ne pourrait emporter le prochain appel d’offres de l’OFII qui devait être publié en juillet 2024. Elle ajoute qu’un certain nombre de données et documents confidentiels stratégiques ont été copiés et utilisés sans réserve par la société OTHIS FORMATION, Madame [N] et M.[T] de sorte qu’il est nécessaire d’identifier les conditions dans lesquelles ces documents et informations relevant pour certains du secret des affaires et pour d’autres des dispositions du code de la propriété intellectuelle se sont retrouvés entre les mains de sociétés concurrentes.
Elle soutient ainsi que le comportement déloyal de Madame [N] et de M.[T] et/ou des entités qu’ils animent résultent d’un nombre considérable d’indices concordants laissant apparaître l’existence d’une action concertée à compter du mois de mars 2021 et d’actes de concurrence déloyale justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire afin que l’effet de surprise soit préservé et d’éviter l’effacement des échanges ou des actes réalisés. Elle ajoute que les mesures sollicitées sont limitées et strictement encadrées aux seules informations pertinentes et en lien avec les faits exposés dans la requête et que les missions définies n’ont aucunement pour objet ou pour effet de lui permettre de prendre connaissance d’informations confidentielles liées aux activités des demandeurs mais exclusivement de confirmer et préciser les indices concordants exposés dans la requête. Elle expose enfin, qu’en application des termes de l’ordonnance, le président du tribunal judiciaire est compétent pour procéder à la levée du séquestre en présence du commissaire de justice de sorte que les parties devront être convoquées à une audience ultérieure.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation :
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l’objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet. Il n’est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et doit se placer au moment où il statue .
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l’auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance du 28 mai 2024, rendue sur requête déposée par l’association le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE CRFP, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a fait droit aux demandes de mesures d’instruction sollicitées, au siège des sociétés OTHIS FORMATION, de l’association UROF-PACA et de la SASU GEAAH CONSULTING et ce en présence de M. [B] [T] et de Mme [Z] [N].
Il résulte de cette décision qu’il a été considéré qu’il ressortait des élements objets de la requête et des justifications produites et reprises en motivation de l’ordonnance, l’existence de motifs légitimes de recourir à la nomination d’un commissaire de justice afin de recueillir des preuves des actes de débauchage de salariés, de dénigrement, de vols et destructions d’informations, d’accès frauduleux à des systèmes de traitement automatisé de données et d’actes de concurrence déloyale reprochés par l’association CRFP à Madame [V], Monsieur [T], aux sociétés GEEAH CONSULTING, OTHIS FORMATION et de l’association UROF PACA.
Il est précisé dans la requête qu’au regard du fait que les constatations à réaliser portaient notamment sur des données informatiques, que seul l’effet de surprise pouvait permettre d’éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données et que les circonstances permettaient de déroger au principe du contradictoire dès lors que Madame [N], Monsieur [T] et les sociétés GEEAH CONSULTING, OTHIS FORMATION et l’association UROF PACA auraient la possibilité de détruire les preuves notamment les contrats, courriels, notes internes, correspondances dont la conservation n’est pas obligatoire dès réception de l’assignation, la mesure sollicitée étant de surcroît encadrée dans le temps, par des mots-clés permettant de préserver le secret professionnel et la vie privée des personnes visées et par la mise en place d’un séquestre.
La SAS HUISSIER 06 a été désignée afin de se rendre au siège social des trois sociétés, de se faire remettre par [Z] [N] et M. [B] [T] l’ensemble des matériels et informations appartenant au CRFP, à lui communiquer l’ensemble des correspondances, e-mails et échanges entre eux entre le 31 mai 2021 et le 5 septembre 2023 et entre les anciens salariés et prestataires CRFP dont la liste a été dressée en précisant les mots-clés à utiliser ainsi que ceux échangés entre ces derniers et les sociétés co-contractantes du CRFP dans le cadre des appels d’offres de l’OFFI et de France travail, en indiquant la dénomination de ces sociétés.
La régularité de la saisine du juge des requêtes est une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure sollicitée.
Sur la compétence territoriale de la Présidente du tribunal judiciaire de Nice ayant rendu l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée :
En premier lieu, bien que la SAS BELYM et l’association UROF PACA exposent que la Présidente du tribunal judiciaire de Nice qui a rendu l’ordonnance sur requête querellée n’était pas territorialement compétente, car leur siège social sont situés à [Localité 1] dans le ressort du tribunal judiciaire Grasse, force est de releverque le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitée doivent même partiellement être exécutées.
Or, il ressort de la requête du CRPF et de l’ordonnance qui en adopte la motivation, qu’il est reproché à Monsieur [B] [T] en qualité d’auteur et complice à titre personnel ou en sa qualité de président de la société BELYM (OTHIS FORMATION) ou de l’association UROF PACA des actes de concurrence déloyale, de débauchage de salariés, de dénigrement et de vols et destructions de données à son encontre.
Dès lors, ainsi que l’indique le CRFP, l’action au fond qu’elle envisage d’engager afin de rechercher l’éventuelle responsabilité de Monsieur [T] pourra en application de l’article 42 du code de procédure civile en présence de plusieurs défendeurs être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle ce dernier est domicilié.
Il est à ce titre établi que cette ordonnance a été signifiée à M.[B] [T] à son domicile situé à St-Martin-du-Var 06670 soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée au soutien de la demande la rétractation de l’ordonnance, n’est pas fondée, dans la mesure où le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nice ayant rendu l’ordonnance critiquée était bien compétent territorialement, le requérant pouvant choisir de saisir le juge des requêtes du lieu où l’une au moins des mesures sollicitées doit être exécutée ou le juge appartenant à la juridiction qui serait celle compétente pour connaître de l’éventuelle instance au fond.
Sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire :
Il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu’il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, l’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, motivation qui doit s’opérer in concreto.
En l’espèce, l’ ordonnance, en ce qu’elle vise expressément la requête et indique en reprendre la motivation, doit être considérée comme adoptant implicitement les motifs y figurant.
Cette requête mentionne qu’il est nécessaire de déroger au principe du contradictoire afin de conserver et d’établir la preuve des faits et éviter un risque de déperdition de preuve, en faisant valoir que les constatations à réaliser portent notamment sur des données informatiques, que seul l’effet de surprise peut permettre d’éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données et que les circonstances justifient de déroger au principe du contradictoire dès lors que Madame [N], Monsieur [T] et les sociétés GEEAH CONSULTING, OTHIS FORMATION et l’UROF PACA auraient la possibilité de détruire les preuves notamment les contrats, courriels, notes internes, correspondances dont la conservation n’est pas obligatoire dès réception de l’assignation, la mesure sollicitée étant de surcroît encadrée dans le temps, par des mots-clés permettant de préserver le secret professionnel et la vie privée des personnes visées et par la mise en place d’un séquestre.
Dès lors, force est de relever que l’ordonnance comporte bien l’énoncé de circonstances particulières justifiant de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où il est clairement précisé qu’au regard du fait que les constatations à réaliser portaient notamment sur des données informatiques, que seul l’effet de surprise pouvait permettre d’éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données eu égard à la nature des faits reprochés par le CRFP portant sur notamment sur des actes de concurrence déloyale, de débauchage de salariés ou de destruction et vols d’informations.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des contrats versés que Mme [N] qui a été salariée du CRPF à compter du 31 mai 2021 en qualité d’intervenante vacataire au poste de référente opérationnelle puis à partir du 6 juillet 2021 en qualité de directrice régionale adjointe et référente opérationnelle était soumise à une obligation de confidentialité et de discrétion pendant et après l’exécution de son contrat, au secret professionnel et à une obligation de non concurrence, cette dernière s’étant engagée lors de la conclusion de son contrat à ne pas créer maintenir ou réaliser une activité professionnelle complémentaire à celle de l’association pour son propre compte ou pour le compte d’une autre structure y compris bénévole qui rentrerait dans le champ de compétence de cette dernière. Il était en outre prévu que les supports créés ou améliorés pour le compte de l’association CRFP, ne pouvaient en aucun cas être diffusés ou utilisés à l’extérieur à d’autres fins.
Or, il est établi que Mme [N] a été licenciée pour inaptitude le 5 septembre 2023 par l’association CRFP et qu’elle a créé, quelques jours après, la SASU GEAAH CONSULTING, immatriculée le 14 septembre 2023, qui a pour activités celles de conseil, coaching, consulting d’accompagnement, de gestion de carrière, de formation, de management de projet et d’actions de formation, étant relevé que l’extrait K bis mentionne que l’activité de conseil-coaching et formation a débuté le 8 juillet 2023, et ce alors qu’à cette date, elle était toujours employée au sein de l’association CRFP, dont l’activité porte également sur la formation et l’engagement professionnel.
Il est en outre produit des captures d’écran du compte Linkelin de Mme [N] faisant état de sa qualité de directrice de la société BELYM dénommée OTHIS FORMATION, dont le président est M.[T].
Par ailleurs, il ressort de diverses attestations de salariés du CRFP que plusieurs d’entre eux ont quitté l’association ou ne se sont plus présentés à leur poste, suite à l’arrêt de travail ou le départ de Madame [N] et ont été embauchés par la société OTIS FORMATION, que certains ont reçu des propositions de poste et que des données dans les dossiers papiers et informatiques ont disparu concommittant à leur départ.
A ce titre, il est produit plusieurs attestations de partenaires du CRFP notamment celle de Monsieur [D] [U] du 13 mai 2024 relatant que Madame [N] récemment recrutée chez OTHIS FORMATION s’est prévalue d’avoir récupéré la totalité de la réponse technique et tarifaire du groupement et qu’à ce titre une offre moins disante leur suffirait pour récupérer ce marché public. Il est en outre indiqué que Madame [P] directrice du CPE CEA, a précisé qu’effectivement le groupement constitué d’adhérents UROF autour de l’opérateur OTHIS FORMATION se prévalait essentiellement d’avoir récupéré la réponse du marché obtenu par leur groupement.
Il ressort de plus du témoignage de la directrice du CIERES, Mme [K], qui se montre précis, qu’elle explique que lors d’un échange avec Mme [P], elle a été informée que le CRFP allait perdre le prochain marché, que Madame [N] avait quitté la structure avec tout le contenu de la réponse lauréate OFII construite au gré des marchés successifs depuis 20 ans ainsi que les éléments incontournables de la plateforme collaborative. Elle précise que selon les dires de Madame [E] de Sud-Formation, le CRFP souffrirait d’une exécrable image et presse auprès du commanditaire l’État et qu’avec tous ces éléments de taille, Madame [P] envisageait de partir du groupement CFRP pour rejoindre à leur invitation le groupement nouvellement formé par le nouvel employeur de Madame [N], soit OTHIS FORMATION qui n’a jamais jusqu’à présent répondu à ce type de marché OFII mais qui fort de tous les éléments récupérés par Madame [N] était sûr de remporter le prochain marché.
Enfin, Madame [Y] [F], responsable administrative dans une autre attestation du 3 mai 2024, qu’il a été constaté suite à l’arrêt de travail de Madame [N] une dégradation progressive de la posture professionnelle de certains collaborateurs qui sont partis travailler chez OTHIS FORMATION et qu’au fur et à mesure des départs, des disparitions de plus en plus importantes de documents essentiels des bases de données numériques ont été constatées. Elle précise qu’il a été découvert lors de la suppression de l’accès administrateur de Madame [N] que d’autres adresses avaient été créées par elle en dehors de sa messagerie professionnelle afin de lui conférer le maintien de son accès administrateur de compte permettant la création et suppression de documents et d’administrer la base de données. Il est en outre relaté que Madame [I] lui avait confié être gênée car Madame [N] lui avait fait part au titre de la société OTHIS FORMATION, de la création de la même base que l’association pour la mise en œuvre d’un marché obtenu avec France travail.
Dès lors, bien que la SAS BELYM et l’association UROF exposent que les attestations versées ne sont pas probantes ou qu’elles proviennent de personnes en situation de dépendance et que les éléments sont insuffisant à établir l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de remporter l’appel d’offres pour son renouvellement ni débauchage de salariés ni acte de concurrance déloyale, force est de relever que les diverses attestations versées sont circonstanciées et portent sur des faits précis, qu’il est constant que plusieurs salariés ont bien été embauchés par la société BELYM ( OTHIS FORMATION) concommitant au départ de Mme [N] ou dans un espace de temps court et que la disparition de nombreuses données a été signalée dans le même laps de temps par plusieurs membres du CFRP.
En outre, il ressort des éléments joints à la requête et des pièces produites, que le départ de Madame [N], a été suivie de la création par elle de la société GEEAH CONSULTING, et de son embauche par la société OTHIS FORMATION en qualité de directrice , sociétés concurrentes intervenant dans le même secteur d’activités, que plusieurs salariés ont quitté l’association CRFP concommittant à son départ pour être embauchés également par la société OTHIS FORMATION dont le président est M. [T] et que des propos dénigrants à l’encontre du CRFP et des actes de concurrence déloyale ont été signalés au CRFP.
Dès lors, bien que les sociétés demanderesses soutiennent que les mesures probatoires qui ont été ordonnées ne réposent pas sur un motif légitime en ce que les griefs allégués ne sont pas démontrés, force est de relever qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une demande de rétractation, d’analyser si les actes accomplis sont constitutifs ou non d’actes de concurrence déloyale, de dénigrement, de vols de données ou de débauchage de salariés mais de vérifier que les mesures ordonnées visant à obtenir des éléments de preuve sur les actes suspectés, étaient bien justifiées par un motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce, au vu des nombreux éléments versés par l’association CRFP.
Sur le contenu de la mesure :
Bien que les demanderesses exposent que les mesures autorisées sollicitées sont des mesures d’investigation générale non nécessaires à la protection des droits invoqués car susceptibles de renvoyer à un grand nombre de documents sans rapport avec les griefs évoqués, force est de relever ainsi que l’indique l’association CRFP que la mission confiée au commissaire du justice a été délimitée, qu’il a été précisé qu’il était autorisé à se connecter avec le technicien informatique à tout terminal informatique, ordinateur, portable et tous documents en excluant expressément des recherches tous documents contenant les mots-clés suivants : « personnels, perso, privé », ainsi que ceux couvert par le secret professionnel des avocats en limitant de surcroît dans le temps les investigations.
En outre, il a été prévu que le commissaire de justice désigné devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ces opérations pendant un délai d’un mois à compter de l’accomplissement de sa mission à l’issue duquel les documents seront remis à la requérante sauf dans l’hypothèse où les requis saisissaient la juridiction d’une demande de modification de rétractation de l’ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile. Il est précisé qu’en cas de demande présentée en référé aux fins de modification ou de rétractation de l’ordonnance, le président du tribunal judiciaire sera compétent pour statuer sur la levée totale partielle de la mesure de séquestre en présence du commissaire de justice.
En conséquence, le moyen soulevé à ce titre est inopérant, le caractère disproportionné de la mesure n’étant pas établi, les missions définies n’ayant pas pour effet de permettre à l’association CRFP de prendre connaissance d’informations confidentielles liées aux activités des sociétés mais d’obtenir des éléments sur les faits exposés dans sa requête.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2024 sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SAS BELYM et l’association Union Régionale des organismes de formation PACA succombant, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée comme étant infondée à l’instar de leure demande de condamnation de l’association CRFP à une amende civile.
Sur la demande de convocation à une audience ultérieure aux fins de séquestre :
Il convient conformément aux termes de l’ordonnance et du délai qui s’est écoulé, de dire conformément à la demande de l’association CRFP, l’ensemble des parties seront convoquées à une audience ultérieure, le commissaire de justice désigné y étant invité, afin de procéder de manière contradictoire à la levée du séquestre.
Sur la demande de paiement en paiement des frais de commissaire de justice et d’expert informatique
La demande formée à ce titre par l’association CRFP sera rejetée comme n’étant pas fondée, dans la mesure où la désignation du commissaire de justice et les mesures d’instruction réalisées, ont été ordonnées à sa seule demande, hors le contradictoire de la SAS BELYM et l’association Union Régionale des organismes de formation PACA, aucun justificatif des frais réclamés à hauteur de la somme de 19 307,11 euros n’étant de surcroit produit.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l’issue du litige, la SAS BELYM et l’association UROP PACA supporteront in solidum les dépens et sera condamnée à payer à l’association CRFP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nice, formée par la SAS BELYM et l’association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATON PACA ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la SAS BELYM et l’association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION PACA;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
DISONS en conséquence, qu’en application des termes de l’ordonnance du 28 mai 2024, les parties sont convoquées à l’audience du 28 février 2025 à 9h le commissaire de justice désigné la SAS HUISSIER 06 y étant invité, afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à la levée du séquestre ;
CONDAMNONS la SAS BELYM et l’association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION PACA à payer à l’association CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE CRFP la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BELYM et l’association UNION REGIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION PACA aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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