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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 23/08440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08440 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5J5
N° de MINUTE : 25/00241
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DEMANDEURS
C/
SCCV DE LA BUTTE PINSON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat préliminaire de vente du 20 juin 2020, M. [Z] et Mme [T] ont acquis auprès de la SCCV de la Butte Pinson un appartement en l’état futur d’achèvement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).
La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2021.
Suivant acte authentique de vente de locaux en copropriété achevés du 4 janvier 2022, la vente a été réitérée et la prise de possession des lieux a eu lieu le même jour.
Se plaignant de désordres, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, M. [Z] et Mme [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV de la Butte Pinson aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [Z] et Mme [T] demandent au tribunal de :
— condamner la SCCV de la Butte Pinson à payer la somme de 14 174 euros au titre des frais de travaux de remise en état ;
— condamner la SCCV de la Butte Pinson à payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter la SCCV de la Butte Pinson de ses demandes ;
— condamner la SCCV de la Butte Pinson à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SCCV de la Butte Pinson demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— les condamner à payer la somme de 2 880 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera retenu que si, les demandeurs visent, dans leurs écritures, les seules dispositions inexistantes de l’article 1792 alinéa 3 du code civil, il s’infère de celles-ci qu’ils fondent en réalité leurs demandes sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur. Les dispositions des articles 1792 et suivants seront examinées à titre subsidiaire.
Sur la délivrance conforme
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur la chose correspondant aux caractéristiques prévues contractuellement.
En l’espèce, les demandeurs invoquent des désordres (peinture à reprendre dans la cuisine, le séjour, les toilettes et la salle de bain ; traces au niveau des joints de la salle de bain ; traces de brûlures de cigarettes sur le parquet) qui sont insusceptibles de caractériser un défaut de conformité.
Il n’est du reste pas contesté par les acquéreurs que la SCCV de la Butte Pinson leur a vendu le bien désigné dans l’acte de vente et il n’est pas allégué que ses caractéristiques diffèrent de celles prévues contractuellement.
Le moyen tiré du manquement à l’obligation de délivrance conforme est donc inopérant.
Sur les garanties légales des constructeurs
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, les désordres allégués doivent être qualifiés d’apparents au moment de la réception des travaux par la SCCV de la Butte Pinson, pour avoir été réservés par elle, à l’exception des traces de brûlure de cigarette sur le parquet, qui doivent aussi être considérées comme ayant été apparentes au moment de la réception des travaux dès lors que les demandeurs, dans leurs écritures, les imputent aux ouvriers qui étaient logés dans les lieux.
Dans ces conditions, aucune action à l’encontre de la SCCV de la Butte Pinson n’est susceptible de prospérer puisque les désordres apparents non réservés ne relèvent d’aucune garantie, et que la seule action susceptible de prospérer au titre des désordres apparents réservés et non levés doit être, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, dirigée contre l’entrepreneur, ce que n’est pas la SCCV de la Butte Pinson en qualité de maître de l’ouvrage.
M. [Z] et Mme [T] seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la procédure abusive
Il résulte de l’application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le préjudice moral d’une personne morale consiste en une atteinte à sa réputation ou à son image.
En l’espèce, les demandeurs ont pu se méprendre, sans faire preuve de mauvaise foi, sur l’étendue de leurs droits dès lors que le bien vendu était affecté de désordres apparents, pour partie réservés à réception des travaux. Leur responsabilité n’est donc pas engagée.
De surcroît, la SCCV de la Butte Pinson n’établit pas qu’une telle procédure a porté atteinte à son image et ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [Z] et Mme [T] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] et Mme [T] seront condamnés à payer à la SCCV de la Butte Pinson la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
Condamne M. [Z] et Mme [T] aux dépens ;
Condamne M. [Z] et Mme [T] à payer à la SCCV de la Butte Pinson la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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