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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 nov. 2024, n° 23/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6667
Dossier n° RG 23/02187 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3WM / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 12 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 12 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, de la SELARL DECKER
et
DEFENDEURS :
Madame [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine BRIENE, de la MTBA AVOCATS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques LEVY
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [G] et [E] [X] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 18].
Par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné [Y] [G] à payer diverses sommes au [13] Toulouse.
Le 17 mai 2023, le [13] [Localité 17] a fait assigner [Y] [G] et [E] [X] en licitation et partage de leur bien immobilier devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 17].
Les défendeurs ont constitué avocat, puis [Y] [G] a saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir,
— condamné [Y] [G] aux dépens et à payer 1 500 euros au [13] [Localité 17] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoie l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
Aux termes de l’article 1341-1 du Code civil, le titulaire d’une créance liquide et exigible qui se heurte à l’inaction préjudiciable de son débiteur qui négligerait de faire valoir les droits qu’il détient à l’encontre de tiers est recevable à exercer les droits et actions de celui-ci, à la condition toutefois qu’un tel exercice provoque une reconstitution de l’actif propre à lui permettre de mettre utilement en œuvre des voies d’exécution et ne concerne pas des droits qui seraient exclusivement attachés à la personne du débiteur.
Il appartient donc au créancier qui agit en justice d’établir l’existence de sa créance et son caractère liquide et exigible, l’inertie de son débiteur et son caractère préjudiciable, à peine d’irrecevablité de sa demande pour défaut de droit d’agir.
Le créancier peut agir pour faire valoir certains droits et actions de son débiteur, à condition que leur exercice présente pour lui un intérêt véritable. L’article 815-17 du Code civil donne spécialement au créancier le droit d’agir en partage d’une indivision, et de demander la licitation du bien indivis car elle est une conséquence nécessaire de la faculté de demander le partage.
Il ne peut exercer les droits et actions exclusivement attachés à la personne de son débiteur, c’est-à-dire ceux découlant de liens matrimoniaux, familiaux ou amicaux unissant le débiteur et le tiers et les droits affectant intimement la personne du débiteur.
Les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du même code (Civ. 1re, 16 septembre 2020, n° 19-15.939).
En l’espèce, [E] [X] sollicite le rejet de la demande en partage qui aurait pour elle des conséquences disproportionnées dans la mesure où, âgée bientôt de 75 ans, elle habite dans les lieux depuis plus de 20 ans.
Elle pourra toutefois prendre un logement en location, si bien que la disproportion qu’elle invoque n’est pas caractérisée.
[Y] [G] fait valoir pour sa part au soutien de sa demande de rejet de la demance de partage que le [12] ne justifie pas avoir entrepris de diligence amiable, contrairement aux exigences de l’article 1360 du l’article du code de procédure civile, mais cela est de nature à justifier l’irrecevabilité de la demande et pas son rejet, étant ajouté que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur ces dispositions.
Il convient en conséquence d’ordonner le partage du bien immobilier entre [Y] [G] et [E] [X] situé à [Localité 18], cadastré B [Cadastre 4], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 5].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [V] [W], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, [E] [X] sollicite le rejet de la demande de licitation car elle est en droit de former une demande d’attribution préférentielle du bien indivis. Elle n’a toutefois saisi le tribunal d’aucune demande en ce sens.
[Y] [G] demande l’autorisation de vendre lui-même le bien indivis, mais il n’a pas mis à profit les très larges délais dont il a bénéficié.
Il fait aussi valoir que le [12] ne justifie pas de la valeur du bien, mais lui-même ne produit aucun justificatif permettant de remettre en cause la mise à prix que réclame la banque.
Le bien indivis n’étant pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, il convient d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 100 000 euros, comme le [12] en fait la demande.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE [Y] [G]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [E] [X] réclame 10 000 euros de dommages et intérêts à [Y] [G], en réparation de son préjudice moral résultant de son déménagement à venir.
Elle lui reproche de faire preuve d’une inertie blâmable, mais rien n’indique qu’il est en mesure de payer quoi que ce soit à la banque, de sorte qu’en l’absence de faute, la demande sera rejetée.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, [E] [X] expose que le [12] avait une créance à son égard d’un montant de 223 706,39 euros au titre d’un cautionnement qu’elle avait consenti pour la société [16], en vertu duquel le [12] a saisi 203 441,45 euros sur son contrat d’assurance-vie [14] et 81 751,51 euros sur le produit de la vente de la SCI [15], soit un total de 285 192,96 euros, alors que sa créance ne s’élevait qu’à 223 706,39 euros.
Le [12] a donc selon elle bénéficié d’un trop perçu de 61 486,57 euros.
Elle expose aussi que le [12] a procédé à la fermeture de son contrat d’assurance-vie en optant arbitrairement pour l’option fiscale la plus défavorable, la contraignant à payer un impôt de 62.920,74 euros au lieu de 15 528,10 euros dans l’hypothèse de l’option la plus favorable, soit un surplus d’imposition de 47 392,64 euros.
Elle en déduit que la banque a failli à son devoir de conseil et engagé à ce titre sa responsabilité.
Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer 61 486,57 euros au titre du trop perçu prélevé sur son contrat d’assurance-vie et 47 392,64 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu payer un impôt moindre, outre 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Ces demandes toutefois ne se rattachent pas aux prétentions de la banque par un lien suffisant.
Elles seront donc déclarées irrecevables, comme le [12] en fait la demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage du bien immobilier indivis entre [E] [X] et [Y] [G] situé à [Localité 18], cadastré B [Cadastre 4], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 5],
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé à Villeneuve Les Boulocs, cadastré B [Cadastre 4], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 5] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 100 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER,
— désigne pour procéder au partage Maître [V] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— déclare irecevable les demandes de [E] [X] relatives à son contrat d’assurance-vie,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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