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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 11 Juillet 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03526 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGGL
Affaire : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA)
C/ [U] [H]
[W] [C] épouse [H]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, Me Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
M. [U] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [C] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 11 Juillet 2025 a été rendue le 11 Juillet 2025 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Me Cécile PION
Me Marc DUCRAY
Le 11/07/2025
Mentions diverses : désistement d’incident – RMEE 12/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] :
— Un prêt n°152907 de 922.442 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » à [Localité 9], offre acceptée le 23 novembre 2007,
— Un prêt n°20512 de 201.080 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 10], offre acceptée le 5 juillet 2022.
Par lettres du 24 mars 2010, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a mis en demeure les consorts [H] de payer la somme de 18.565,88 euros correspondant aux impayés dans le cadre du remboursement du prêt.
Par actes du 18 mai 2010, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait assigner M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 1.006.862,33 euros avec intérêts au taux contractuel capitalisés.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de la société Apollonia et réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la présente affaire et dit qu’elle pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente ou d’office sur justifications de la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Le 25 juin 2018, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, est intervenue volontairement en tant qu’ayant-cause universel de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et a conclu aux fins de reprise de la procédure au fond.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement,
Constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
Débouté la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de révocation du sursis et de reprise de la procédure au fond,
Ordonné le maintien du sursis prononcé par ordonnance de mise en état du 5 juillet 2012,
Ordonné la radiation purement administrative de l’affaire,
Condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces par conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées le 15 mai 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que contrairement au fondement invoqué par les demandeurs à l’incident, leur demande ne tend pas à la communication de pièces mais à la production forcée de pièces qui ne figuraient pas au bordereau de ses conclusions.
Elle fait valoir que la procédure a été introduite il y a plus de 14 ans, que les emprunteurs ont conclu à plusieurs reprises et ne semblaient pas manquer de pièces pour exposer leurs arguments. Elle relate avoir produit un grand nombre de pièces relatives à l’octroi des prêts. Elle considère que cet incident est dilatoire étant donné que la plupart des pièces demandées sont déjà en la possession des consorts [H] puisque celles-ci les concernent directement telles que leurs pièces d’identité ou avis d’imposition. Elle mentionne que certaines pièces sollicitées, dont les offres de prêt, ont déjà été communiquées dans le cadre de la présente instance. Elle estime que les pièces réclamées n’ont aucune incidence sur la solution du litige.
Elle rappelle en outre qu’un empêchement légitime peut contrevenir à la production de certaines pièces. Or, elle énonce que certains documents demandés ont été saisis lors des perquisitions effectuées dans le cadre de l’information judiciaire de l’affaire Apollonia et placés sous scellés. Elle en conclut qu’il ne peut lui être demandé de produire des documents qui ne sont pas en sa possession et dont la consultation ne peut être organisée qu’après l’autorisation préalable du parquet et le rapatriement des scellés opérés.
Elle invoque également le secret bancaire auquel elle est astreinte, rappelle que la méconnaissance de cette obligation de confidentialité est pénalement sanctionnée et que sa levée n’est possible que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Elle soutient que les documents communiqués sont suffisants à la solution du présent litige.
Enfin, elle précise que certaines pièces ne sont pas en sa possession de sorte qu’il lui est impossible de les communiquer.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées le 21 mai 2025, M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] se désistent leur incident de communication de pièces et sollicitent que le dossier soit renvoyé à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond et que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens soient réservées.
Ils soutiennent que la société Crédit Immobilier de France Développement a fini par communiquer les pièces réclamées dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2025. Ils exposent qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur une demande d’amende civile pour procédure abusive. Ils ajoutent que la défenderesse à l’incident ne démontre pas en quoi les conditions de la responsabilité délictuelle seraient réunies. Ils estiment que la société Crédit Immobilier de France Développement fait obstacle à une bonne administration de la justice en refusant de communiquer les pièces des dossiers de prêt qui étaient en sa possession et nécessaires à leur défense. Ils font donc valoir que l’incident était légitime. Ils considèrent que l’incident ne porte pas sur le fond du droit et ne présente pas de difficultés juridiques particulières si bien que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas légitime au regard des diligences entreprises. Ils précisent être victimes d’une escroquerie de vaste envergure et être des particuliers financièrement épuisés face à un établissement bancaire dont la situation financière est solide malgré un bilan déficitaire étant donné qu’il est soutenu par l’Etat et un GIE.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident.
Le 21 mai 2015, M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] ont fait part de leur volonté de se désister de leur incident tendant à la production forcée de pièces par la société Crédit Immobilier de France Développement, ayant reçu communication des pièces réclamées par la défenderesse à l’incident le 15 mai 2025.
Il convient de constater le désistement d’incident de M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] qui ont renoncé à se prévaloir du défaut de communication de pièces.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9h00 pour permettre à M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] de faire valoir leurs moyens de défense au fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société Crédit Immobilier de France Développement sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’incident de M. [U] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] ;
DEBOUTONS la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident en fin de cause ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9 h 00 et invitons Maître [Y] à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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