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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVJA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C. [Localité 5] PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : P0154 et par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L007
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PASSION MOTOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 30 janvier 2025, la SC [Localité 5] PATRIMOINE, propriétaire d’un local situé à Linas, donné à bail à la SAS PASSION MOTOR, l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article L.145-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater la fin du contrat de bail dérogatoire signé le 1er janvier 2024 entre la SC [Localité 5] PATRIMOINE et Ia SAS PASSION MOTOR,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS PASSION MOTOR, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 5], et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,
— Ordonner le transfert du mobilier garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au président du tribunal, aux frais et risques exclusifs de la SAS PASSION MOTOR,
— Condamner la SAS PASSION MOTOR à payer à la SC [Localité 5] PATRIMOINE :
* à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.100 euros en tous cas égale au montant du loyer normalement exigible et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* Ia somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de Ia sommation.
Au soutien de ses prétentions, la SC [Localité 5] PATRIMOINE expose que :
— suivant acte sous seing privé, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS PASSION MOTOR, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée du 6 mois à compter du 1er juillet 2024,
— en application des dispositions dudit bail et en l’absence d’accord entre les parties, le bail a pris fin le 31 décembre 2024,
— or, la SAS PASSION MOTOR se maintenant dans les locaux, la SC [Localité 5] PATRIMOINE lui a fait délivrer une sommation interpellative de restituer les locaux le 3 janvier 2025, sollicitant la restitution des clés et la libération des lieux immédiatement, qui est restée sans effet.
A l’audience du 11 mars 2025, la SC [Localité 5] PATRIMOINE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PASSION MOTOR n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent.
Au cas présent, le contrat de bail signé le 1er mars 2024 stipule en son article 1.4 «Durée du bail» qu’il est consenti pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2024 et que «cette durée ne sera susceptible d’aucune reconduction automatique et expirera effectivement une fois le contrat arrivé à son terme», sauf renouvellement d’un commun accord entre les parties.
Or, il n’est fait état d’aucun accord intervenu sur le renouvellement du bail. Dès lors, celui-ci n’étant pas reconductible automatiquement, il est arrivé à expiration le 31 décembre 2024, de sorte que, sans qu’il y ait lieu d’interpréter le contrat, la SAS PASSION MOTOR est devenue, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
Il appartient donc au juge des référés de faire cesser cette occupation illicite par la seule mesure de nature à permettre à la SC [Localité 5] PATRIMOINE de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, à savoir l’expulsion des occupants sans droit ni titre, étant rappelé que le droit de propriété a un caractère absolu.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif de la présente décision.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce, la SC [Localité 5] PATRIMOINE sollicite la condamnation de la SAS PASSION MOTOR à lui payer à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.100 euros en tous cas égale au montant du loyer normalement exigible et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS MOTOR PASSION causant un préjudice à la SC [Localité 5] PATRIMOINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2025.
En outre, en l’absence de décompte produit et sans information sur les sommes éventuellement dues, la condamnation au paiement de cette indemnité sera prononcée en deniers et quittance, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS MOTOR PASSION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de la sommation.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS MOTOR PASSION succombante, elle sera condamnée à payer à la SC [Localité 5] PATRIMOINE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par la SAS MOTOR PASSION du local sis [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à la SC [Localité 5] PATRIMOINE ;
ORDONNE l’expulsion, sans délai à compter de la signification de la présente décision, de la SAS MOTOR PASSION ainsi que de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 4] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS MOTOR PASSION, à compter de la résiliation du bail, au 1er janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS MOTOR PASSION à payer en deniers et quittances à la SC [Localité 5] PATRIMOINE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS MOTOR PASSION à payer à la SC [Localité 5] PATRIMOINE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MOTOR PASSION aux dépens comprenant le coût de la sommation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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