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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 oct. 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVES
NAC : 88E Demande en paiement de prestations
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 8]
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
Représenté par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Julien AUCHET, membre de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
S.A. [7]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 4]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Bertrand NERAUDAU, membre de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
M. [K] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] (27).
Il a souscrit une assurance habitation auprès de la société [6].
Le 22 avril 2022 vers 22h45, un incendie est survenu dans la maison qui a été entièrement détruite.
M. [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance qui a fait diligenter une expertise.
Se plaignant de n’avoir perçu aucune indemnité d’assurance à la suite du sinistre, M. [H] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’assurance.
Suivant ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de provision et a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 30 mars 2024.
C’est dans ces conditions que M. [H] a, par acte en date du 17 avril 2024, fait assigner la société [7] devant ce tribunal au visa des articles 1104 et suivants du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, aux fin de la voir condamner à lui payer l’indemnité d’assurance réparatrice à la suite de l’incendie du 22 avril 2022.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours formée par la société [6] qui fait valoir une fraude à l’assurance d’une part, et a rejeté la demande de provision formée par M. [H] aux motifs que l’obligation à garantie de l’assureur était sérieusement contestable.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, se prévalant d’éléments nouveaux, la société [6] forme une nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale ouverte pour tentative d’escroquerie à l’assurance, condisérant que M. [H] pourrait être impliqué dans cette infraction.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025, M. [H] demande au juge de la mise en état de débouter la société [6] de sa demande de sursis à statuer qui se heurte à l’autorité de chose jugée et de condamner la société [6] à lui payer à titre provisionnel la somme de 150 000 euros au titre des travaux réparatoires de sa maison à la suite de l’incendie, outre la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1.Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; la décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge lequel en apprécie la nécessité en opportunité.
S’il a déjà été statué sur une précédente demande de sursis à statuer, la société [6] fait valoir de nouveaux éléments qu’il convient d’examiner de sorte que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.
Aux termes des motifs de l’ordonnance du 4 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé expressément pour plus ample exposé des motifs,
— M. [H] a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie après l’incendie de sa maison d’habitation et dont les éléments d’enquête font ressortir que ledit incendie pourrait être d’origine volontaire, ladite plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République d'[Localité 9] en l’absence d’identification de l’auteur des faits ;
— la société [6] a produit un rapport d’enquête privé qu’elle a fait réalisée mettant en évidence un certain nombre d’éléments qui interrogent sur les circonstances de survenance de l’incendie et les déclarations de M. [H] qui n’aurait pas indiqué à l’assureur un certain nombre d’éléments relatifs à sa situation financière et personnelle.
La précédente demande de sursis à statuer a été rejetée aux motifs que l’issue de la plainte de la société [6] pour escroquerie ou fraude à l’assurance « déposée deux ans après le sinistre demeure incertaine, étant relevé qu’il n’est justifié d’aucun numéro de procédure ni d’investigations en cours » et que « en matière civile et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. »
A l’appui de sa nouvelle demande, la société [6] justifie qu’une enquête pour tentative d’escroquerie est effectivement en cours à la brigade de gendarmerie de [Localité 10] sous un numéro de parquet 24 219 119 à la suite de sa plainte déposée le 30 juillet 2024 et que deux auditions sont en cours (pièces 22 et 23 [6]).
Il en résulte que la société [6] justifie de l’existence d’une enquête pénale en cours sur les faits qu’elle dénonce, à savoir une tentative d’escroquerie à l’assurance dans laquelle M. [H] pourrait être impliqué, et que des investigations sont en cours d’exécution, de sorte que l’événement en cours à l’appui de la demande de sursis à statuer est actuel et non plus incertain comme il l’avait été relevé.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer lequel sera ordonné jusqu’à la clôture de l’enquête pénale en cours actuellement diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 10] sous le numéro de parquet 24 219 119.
Toutefois, lLa nécessité de ne pas suspendre l’instance civile pendant une durée excessive nuisible à une bonne administration de la justice et dans la mesure où le juge qui a ordonné le sursis, peut, en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abroger le délai, il sera indiqué d’une part que la clôture de l’enquête pénale s’entend ici comme la transmission de la procédure par la brigade de gendarmerie de [Localité 10] à l’issue de ses investigations au procureur de la République d'[Localité 9] et d’autre part, qu’il sera veillé à l’avancement de cette enquête en appelant la présente affaire à une prochaine audience de mise en état, à charge pour la société [6] de justifier que des investigations sont en cours ou que celles-ci sont achevées.
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVES – Ordonnance du 13 OCTOBRE 2025
2.Sur la demande de provision
Cette demande sera rejetée compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation à garantie de la société [6], en considération des éléments produits relatifs aux circonstances du sinistre et des dispositions du contrat d’assurance rappelées dans l’ordonnance du 4 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé expressément.
3.Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Le sursis à statuer ayant été ordonnée, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
4.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la clôture par la brigade de gendarmerie de Pacy sur Eure de l’enquête pénale actuellement en cours enregistrée sous le numéro de parquet du tribunal judiciaire d’Evreux 24 219 119,
DEBOUTE M. [K] [H] de sa demande de provision et de sa demande au titre de la procédure abusive,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 9h30 aux fins de vérifier l’avancement de l’enquête pénale et à charge pour la société [6] de justifier de l’actualité de l’événement,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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