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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mars 2025, n° 24/58774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K5Z
AS M N°: 2
Assignation du :
03 et 19 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS – #L0214
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105
C.P.A.M. DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que les soins dentaires qui lui ont été prodigués par le Docteur [G] [L] n’ont pas été réalisés de façon conforme aux règles de l’art et lui ont occasionné d’importantes souffrances et que malgré l’expertise amiable diligentée par l’assureur du praticien reconnaissant des manquements imputables au praticien et les discussions engagées avec l’assureur il n’a pas pu obtenir une indemnisation satisfaisante, M. [N] [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 19 décembre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société AXA France IARD, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles 16, 16-3 alinéa 2, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 25 de la loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2006,
Vu le rapport médico-légal établi par le Docteur [Y],
Au principal,
— Voir les parties renvoyer à se pourvoir mais dès à présent :
• Dire Monsieur [N] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
• Ordonner une mesure d’expertise post-consolidation confiée à un dentiste avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
• Condamner in solidum le Docteur [L] et la société AXA France, son assureur, à payer à Monsieur [R] la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
• Condamner in solidum le Docteur [L] et la société AXA France, son assureur, à payer à Monsieur [R] la somme de 1.600,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de l’inexécution des soins par le Docteur [L],
• Condamner in solidum le Docteur [L] et la société AXA France, son assureur, à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000,00 € à titre de provision ad litem,
— Déclarer l’ordonnance qui sera rendue commune à la CPAM des Yvelines ;
— Condamner in solidum le Docteur [L] et la société AXA France, son assureur, à payer à Monsieur [R] une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum le Docteur [L] et la société AXA FRANCE, son assureur, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 janvier 2025.
M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions par lesquelles il maintient ses demandes et sollicite que la demande de complément de mission présentée par le Docteur [L] et son assureur soit déclarer irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 27 mars 2021 et les demandes des défendeurs rejetées.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [L] et son assureur AXA France IARD demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission complète énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet des demandes d’indemnisation provisionnelle et de provision ad litem, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent au juge des référés de ramener les demandes à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [R], et notamment les devis – notes d’honoraires dressés par le Docteur [L] en 2014, 2016 et 2018, attestent de la réalité des soins prodigués par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que, dans la mesure où le Docteur [L] conteste les conclusions du rapport dressé par le Docteur [Y], certes à la demande de l’assureur du praticien, le 3 novembre 2020, et quand bien même un procès-verbal de transaction provisionnelle proposée par l’assureur a été signé par M. [R] visant une somme de 2.280 euros au titre de frais divers et celle de 2.000 euros pour les souffrances endurées, l’absence d’aboutissement des échanges amiables intervenus entre les parties démontrent que l’étendue de la responsabilité du praticien demeure contestée. C’est pourquoi il convient de donner à l’expert désigné ci-après une mission complète tendant à examiner les manquements invoqués et le lien de causalité avec les préjudices invoqués, aucune irrecevabilité de la demande présentée par le praticien et son assureur ne paraissant devoir être ici retenue, étant en outre rappelé qu’il appartient au juge ordonnant l’expertise de déterminer les termes de la mission donnée à l’expert.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [R] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les demandes en paiement de provision
M. [R] sollicite une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et une somme de 1.600 euros au titre de l’inexécution de soins.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’étendue des manquements éventuels du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation du Docteur [L] et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision, au-delà du montant accordé par l’assureur du praticien le 27 mars 2021.
S’agissant de la somme réclamée au titre de prestations facturées qui n’auraient pas été réalisées, M. [R] soutient que certains soins à la mandibule ont été facturés alors que l’expert amiable aurait constaté leur inexistence.
Le juge des référés relève que le Docteur [L] conteste ce point.
Le rapport amiable du Docteur [Y] indique seulement, dans le corps de son document, que “Il existe un différend sur les honoraires réglés et les factures établies. (900€+ 250€ d’une part et 450€ d’autre part). Il conviendra de vérifier si il s’agit d’une erreur de facturation ou de soins non réalisés qui seront alors à rembourser par le Docteur [L]”…).
Ces seuls termes, alors que le Docteur [Y] n’a pas recueilli les observations du Docteur [L], ne peuvent justifier une provision de 1.600 euros comme réclamé par le demandeur.
Les demandes de provision seront donc rejetées.
— Sur la provision ad litem :
Il ressort des pièces produites par M. [R] que des discussions amiables ont été engagées et que l’assureur du praticien a estimé pouvoir allouer une première provision en 2021. Devant l’impossibilité de trouver un accord, M. [R] s’est ainsi trouvé contraint de saisir le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire.
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 2.500 euros.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [R] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 février 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14] au plus tard le 30 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [N] [R] ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [N] [R] au titre de prestations facturées mais qui n’auraient pas été réalisées ;
Condamnons in solidum M. le Docteur [G] [L] et la compagnie AXA France IARD à verser à M. [R] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formée par M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 14], le 28 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [W]
Consignation : 2000 € par Monsieur [N] [R]
le 30 Mai 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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