Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 déc. 2020, n° 16/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 avril 2016, N° F13/01807 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2020
N° RG 16/02167
N° Portalis DBV3-V-B7A-QVFI
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : F13/01807
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Arnaud ROUILLON
- Me Mohamed CHERIF
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 25 novembre 2020 puis prorogé au 02 décembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud ROUILLON de l’ASSOCIATION JR Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118
APPELANT
****************
N° SIRET : 702 012 956
[…]
[…]
représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911 substitué par Me Thomas AMARAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL et madame Anaïs DECEBAL, greffier en pré affectation
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Y X a été embauché par la société Altran Technologies, société spécialisée dans l’activité de conseil en innovation et ingéniérie, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2007 en qualité de consultant en management de projet, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 pour un salaire fixe annuel de 40 500 euros brut.
Par avenant à effet du 15 octobre 2008, Monsieur X a été affecté à des fonctions de Business Manager Junior, statut cadre, Position 2.1, coefficient 115 moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 39 000 euros brut outre une rémunération variable dont les modalités étaient établies par avenant annuel.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Par courrier recommandé avec avis d’accusé réception du 23 juin 2010, la société Altran Technologies a notifié à Monsieur X un avertissement lui reprochant des retards et des absences à des réunions et la non application de directives et recommandations.
Par courrier du 08 juillet 2010, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 20 juillet 2010.
Par courrier recommandé avec d’accusé réception du 23 juillet 2010, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, ce-dernier lui ayant été payé.
Par requête du 30 novembre 2010, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester le bienfondé de son licenciement et d’obtenir le paiement d’indemnités, de primes et de rappels de salaires.
Par jugement du 07 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement notifié à Monsieur X le 23 juillet 2010 est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la demande formulée au titre du paiement des deux primes n’est pas justifiée ;
En conséquence,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Altran Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mai 2016, Monsieur X a interjeté appel du jugement entrepris.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en date du 07 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater que les motifs invoqués par la société Altran dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— fixer le salaire moyen brut mensuel de référence de 4 473 euros ou subsidiairement en application du contrat AIT 4 973 euros ;
— condamner la société Altran à lui payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros (ou subsidiairement 12 000 euros) à titre de rappel de salaire (primes) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010, date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— 1 500 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la mauvaise foi dont la société Altran a fait preuve ;
— 57 068,88 euros (douze mois du salaire de référence précité) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Altran à payer les entiers dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Altran Technologies, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 07 avril 2016 en ce qu’il a :
' dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' dit que la demande formulée au titre du paiement des deux primes n’est pas justifiée ;
' condamné Monsieur X aux entiers dépens ;
En conséquence,
— dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X est parfaitement fondé ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du licenciement ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à Monsieur X, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Après examen de votre dossier personnel et des documents en notre possession notamment, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, fondé sur les faits suivants :
(…)
Pour mémoire, nous vous avons adressé un avertissement le 23/06/2010 signalant d’une part des retards répétés à diverses réunions hebdomadaires obligatoires indispensables au pilotage et au développement de vos activités et d’autre part, des erreurs dans vos reportings, malgré plusieurs remarques à ce sujet.
Lors de la revue de compte du 1/07/2010, vous avez de nouveau fait preuve de non respect des directives. En effet, lors de cette revue des comptes clients de votre périmètre, revue qui se déroule trimestriellement, en présence du directeur opérationnel, M. A B, et de l’ensemble des directeurs de Business Unit (BU) de votre périmètre, chaque BM du périmètre vient présenter l’état d’avancement des prospections sur 3 de ses principaux comptes clients. Or, alors que ce travail sur les 3 clients vous avait été demandé depuis plusieurs semaines, comme à l’ensemble des BM, vous n’avez présenté qu’un seul plan de prospections (celui du client Aerazur) alors que tous les autres BM de votre périmètre ont bien présenté leurs trois plans.
En outre, ce manquement vous a été signalé lors de cette revue de compte et, alors que nous souhaitions vous aider dans votre activité de BM en vous expliquant en séance l’importance de ces revues de comptes et en particulier pour vos comptes clients, par exemple le compte Air France Industries, vous avez répondu à plusieurs reprises que si nous souhaitions réaffecter ce compte à une autre BM, nous n’avions qu’à le décider et le faire. Aucun des participants à cette revue de comptes n’a compris le lien entre cette demande sur le compte Air France Industries et vos réponses. Vous avez témoigné d’un manque d’écoute et de compréhension des attentes de vos interlocuteurs et vous n’avez en aucun cas fait part de votre volonté de vous remettre en cause. Cela traduit un désengagement complet de votre part de vos responsabilités commerciales de BM.
Par ailleurs, nous avons été profondément choqués par la teneur diffamatoire des propos que vous avez tenus envers M. A B, votre Directeur opérationnel de Périmètre, dans votre courriel qui a suivi cette revue de compte, courriel du 1er juillet 2010 18h30, propos que nous citons ici : 'je regrette tes propos discriminants qui m’ont profondément blessé ! J’ai le sentiment que tu souhaitais porter atteinte à mon intelligence et à mes origines.'
M. A B a été extrêmement choqué par ces accusations d’une particulière gravité (…). D’autre part, vos propos diffamatoires remettent en cause la légitimité de votre encadrement, ce qui est inacceptable.
Par la suite, lors de la Talent Review Consultants ( comité de rémunération et de carrière) du 6/07/2010, réunion trimestrielle qui se tient en présence du directeur opérationnel et de l’ensemble des directeurs de BU de votre périmètre, vous vous êtes présentés en n’ayant pas finalisé la préparation de vos dossiers. En effet, vous n’aviez pas préparé les feuilles de préconisations d’évolution des salaires de vos consultants et seulement trois dossiers de compétences de vos consultants sur les cinq étaient enregistrés sur le répertoire du périmètre comme cela l’est demandé dans nos processus. De plus, vous n’avez pas été en mesure de présenter le parcours de vos consultants qui étaient étudiés en Talent Review et vous n’aviez pas tenu compte des directives d’évolution de la masse salariale de votre périmètre, directives qui avaient été expliquées à l’ensemble des BM trois mois auparavant lors de la dernière Talent Review. Enfin, alors que nous vous avons en séance réexpliquer ces directives et l’importance pour un BM dans son activité de management de ses consultants d’être capable d’annoncer une évolution de salaire en cohérence avec ces directives, vous nous avez dit que vous refuseriez de communiquerune absence d’évolution de salaire à l’un de vos consultants, ce qui est inacceptable. Nous constatons donc qu’au-delà de votre non application des directives, vous refusez d’assumer les responsabilités de votre fonction. Cela traduit un désengagement complet de votre part de vos responsabilités managériales de BM.
De la même manière, le lendemain dans un courriel du 7/07/2010 que vous avez adressé à l’un de vos consultants qui a 17 ans d’expérience et 5 ans d’ancienneté et est donc parmi les piliers de votre équipe, vous lui avez tenu des propos inacceptables. En effet, vous imposiez à ce consultant sa participation à une conférence de votre périmètre sans même avoir pris le soin de savoir si cette participation était compatible avec les contraintes projet et client de ce collaborateur. Votre collaborateur nous a en effet indiqué qu’il avait de fortes contraintes projet en ce moment et qu’il ne pouvait pas se rendre à la conférence. Ce comportement et les propos durs que vous avez tenus envers l’un de vos collaborateurs sont inacceptables de la part d’un BM et met en péril les relations de notre société avec ses consultants et donc les projets que nous menons pour nos clients.
(…)
Sur l’ensemble de ces faits, nous vous reprochons votre insuffisance professionnelle, votre insubordination et votre refus de vous conformer aux directives, vos manquements professionnels et vos propos diffamatoires.
Dès lors pour l’ensemble des raisons précitées, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
Monsieur X conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qui justifient son licenciement, précisant en outre avoir déjà été sanctionné pour des retards et absences injustifiés ainsi que des erreurs de reporting qui ne peuvent dès lors être invoqués par la société Altran Technologie pour démontrer du bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
La société Altran Technologie estime quant à elle que les manquements de Monsieur X à ses obligations professionnelles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il n’est produit aucune pièce permettant de démontrer que Monsieur X n’aurait pas respecté les directives de sa hiérarchie et aurait fait preuve d’un manque d’écoute vis-à-vis de cette dernière lors de la revue de compte du 1er juillet 2010, le courrier électronique de A B, son responsable, lui faisant un tel reproche n’étant pas probant, pas plus qu’il n’est justifié des faits qui lui sont imputés lors de laTalent Review consultant du 6 juillet 2010.
Concenant les propos reprochés à Monsieur X, il est établi que le 1er juillet 2010 suite à la réunion tenue le même jour, le salarié a adressé à A B le courrier électronique suivant :
'' Lors de la réunion de revue de compte ce jour, tu semblais être satisfait de mon travail. Pourtant tes propos lors de la fin de cette réunion n’ont pas manqué de m’étonner et me blesser ! Me dire ' j’ai moi (sic) de mal à me faire comprendre par mon enfant le soir (cic qu’avec toi)' et de suivre par ' je ne dois pas bien parler français’ sont des propos moqueurs qui ont bien entendu déclenché les rires des personnes présentes dans la salle.
Je regrette tes propos discriminants qui m’ont profondément blessé : J’ai le sentiment que tu souhaitais porter atteinte à mon intelligence et mes origines.
J’essayais simplement de te dire que malgré l’historique positif sur le compte AFI, j’étais d’accord pour que le compte soit transféré à un autre BM. Je voulais te proposer Mustapha Ammi, que je piloterai pour assurer que le travail soit bien fait !'
Ces propos aux termes desquels Monsieur X indiquait avoir été blessé par les déclarations faites en public à son encontre par son supérieur hiérarchique, déclarations que celui-ci ne conteste pas, ne constituent pas des propos diffamatoires. Le grief n’est pas établi.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Monsieur X d’avoir insisté auprès d’un collaborateur pour que ce-dernier soit présent à une réunion BU du 8 juillet 2010 alors que celui-ci lui faisait part de ses indisponibilités, étant démontré que ce collaborateur était lui-même destinataire d’un courrier électronique de la direction le 27 juin 2010 envoyé à plusieurs salariés les remerciant de s’inscrire rapidement. Il n’est démontré en outre d''aucun propos durs' de Monsieur X adressé à ce salarié. Ce grief n’est pas sérieux.
Il ne peut pas plus être retenu l’absence de communication des documents nécessaires à la régularisation du forfait téléphonique de Monsieur X développé dans les écritures de la société Altran Technologies mais dont il n’est nullement fait état dans la lettre de licenciement.
Enfin, si il est acquis que Monsieur X a fait l’objet d’un avertissement le 23 juin 2010 du fait de retards et absences injustifiés à des réunions et de l’absence de remontées d’informations liées au pilotage des départements, ces faits évoqués pour mémoire dans la lettre de licenciement et qui ont déjà été sanctionnés ne peuvent à eux seuls justifier le licenciement de Monsieur X.
Dès lors, le licenciement de ce-dernier est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Altran Technologie employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
Monsieur X sollicite à ce titre une indemnité de 57 068,88 euros faisant valoir son ancienneté, la mauvaise foi de l’employeur qui a refusé de répondre à ses interrogations concernant ses primes et du caractère brutal de la décision prise par la société Altran Technologies de le licencier.
En raison de l’âge du salarié (31 ans) au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, de l’absence de justificatif fourni sur sa situation professionnelle ultérieure, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 33 500 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé et la société Altran Technologies condamnée à lui payer cette somme.
2- Sur le paiement des primes
2-1- Sur la prime de croissance
Monsieur X réclame paiement d’une prime contractuelle de croissance de facturés à hauteur de 1 500 euros (500 euros x 3) expliquant avoir intégré dans ses équipes trois nouveaux consultants.
La société Altran Technologies explique que cette prime n’est pas due au salarié qui n’a amené dans son projet que deux consultants.
L’article 2.2.1 ' prime de croissance de facturés' de l’avenant au contrat de travail portant sur les rémunérations 2008 stipule qu''une prime brute de 500 € sera versée à chaque accroissement de l’effectif facturé dans le département en propre du salarié, à réception de la commande. L’accroissement de l’effectif facturé du département en propre du salarié est mesuré en prenant comme référence le maximum d’effectif facturé sur la période des 12 mois'.
Il appartient à la société Altran Technologies de justifier qu’elle s’est libérée de l’obligation de payer cette prime incluse dans la rémunération du salarié.
Elle ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Seul est versé aux débats un courrier électronique du 19 juillet 2010 du supérieur hiérarchique de Monsieur X relatif à une demande en interne de vérification des résultats du salarié pour la préparation de l’entretien préalable de licenciement, résultats présentés comme suit :
'BP à fin juin :
Facturés : 17
CA : 522 720 euros cumulés à fin juin
Marge : 34 750 euros cumulés à fin juin
Réalisé à fin juin :
Facturés : 12 F ( 8 début août ')
CA : 540.923 euros cumulés à fin juin
Marge sans FAE : 67 582 euros cumulés à fin juin soit 12, 5 %
Pas de FAE
IC : 18 987 euros cumulés.
Donc en retard en nombre de facturés, en phase en CA et en avance en marge : mais il faut expurger des marges tombées en 2010 et liées à des activités récupérées d’un autre BM'.
Il y est également précisé que Monsieur X a récupéré 3 consultants.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur X et la société Altran Technologies condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros (500 euros x 3 consultants).
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
2- 2- Sur la prime d’objectif
Monsieur X sollicite le paiement d’une prime d’objectif à titre principal à hauteur de 4 500 euros en application de l’avenant au contrat de travail portant sur les rémunérations 2009 daté du 11 mars 2009 et à titre subsidiaire à hauteur de 10 500 euros sur le fondement de l’avenant portant sur les rémunérations 2008 daté du 26 juin 2008.
La société Altran Technologiess’oppose à cette demande au motif que Monsieur X n’a jamais signé l’avenant portant sur la rémunération 2009, que seul l’avenant conclu en 2008 est applicable et qu’en tout état de cause il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prime.
L’avenant au contrat de travail du 26 juin 2008 prévoit en son article 2.2.3 une prime d’objectif de marge annuelle définie comme suit :
'Une prime de 10 500 euros sera versée si le Salarié atteint l’objectif de marge hors FAE et hors PCA de 150 k€, dans un délai de 12 mois, à compter de sa date d’entrée dans l’Entreprise ou de sa prise de fonction.
Cette prime sera versée en deux parties :
- une première prime de 6 300 euros sera versée dès l’atteinte de l’objectif de marge hors FAE et hors PCA de 90 k€.
- une deuxième prime de 4 200 euros sera versée dès l’atteinte de l’objectif de marge hors FAE et hors PCA de 150 k€
Cette prime pourra être réduite de moitié si le taux de FAE ( hors PCA) à la fin de chaque trimestre est supérieur à 10 % du CA moyen ( facturation + FAE-PCA) trimestriel du département en propre du salarié'.
L’avenant portant sur la rémunération 2009 prévoyait également une prime d’objectif de marge annuelle mais réduisait le premier versement à 3 000 euros lorsque le salarié atteint l’objectif de marge commerciale nette cumulée de 60 000 euros et une prime supplémentaire de 4 500 dès que le salarié atteint l’objectif de marge commerciale nette cumulée de 105 000 euros.
Si il est établi que la société Altran Technologie à versé aux mois d’avril et mai 2010 à Monsieur X une prime d’objectif de 3 000 euros laissant penser qu’elle faisait application du second avenant, elle soutient néanmoins que seul le premier avenant signé par le salarié était applicable, Monsieur X ne contestant pas quant à lui ne pas avoir signé l’avenant portant sur les rémunérations 2009.
Dès lors, doit seul être appliqué l’avenant conclu le 26 juin 2008.
Il appartient à la société Altran Technologies de justifier qu’elle s’est libérée de l’obligation de payer cette prime incluse dans la rémunération du salarié.
La société Altran Technologie admet elle-même que la marge donnant lieu au 2e versement a été atteinte en juillet 2010 date à laquelle elle s’établissait à 154 070 euros (194 070 euros – 42 000 euros FAE).
Elle ne peut donc s’opposer au versement de la prime d’objectif au motif que la procédure de licenciement de Monsieur X était en cours alors que l’objectif de marge de 150 k€ a été atteint en juillet 2010 date à laquelle celui-ci était encore dans la société, ayant été licencié par courrier du 23 juillet 2010 et son contrat ayant effectivement pris fin à l’issue d’un préavis de trois mois.
Elle doit en conséquence à Monsieur X une prime d’objectif de 7 500 euros soit une somme de 10 500 euros telle que prévue par l’avenant du 26 juin 2008 de laquelle doit être déduite la somme de 3 000 euros d’ores et déjà perçue par le salarié à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la société Altran Technologie condamnée à payer la somme de 7 500 euros à Monsieur X.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X affirme que le non-respect par la société Altran de ses obligations à paiement du salaire, le silence gardé sur ses demandes demandes d’explication relatives à ces primes et la mauvaise foi dont l’employeur aurait fait preuve a engendré une situation particulièrement conflictuelle et stressante pour lui.
Néanmoins, Monsieur X ne justifie d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes lui ayant été allouées aux termes du présent arrêt.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
4- Sur la demande de fixation du salaire
Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n’est donc pas applicable.
5- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
6- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
7- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Altran Technologie, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu en outre de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 avril 2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts relative à la mauvaise foi de la société,
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Monsieur Y X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 33 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de la prime de croissance,
— 7 500 euros au titre de la prime d’objectif,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Altran Technologies à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur Y X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à Monsieur Y X la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Altran Technologies de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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