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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 24/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IK2I
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— SARL BONNET FLORENT AVOCATS,
— la SELARL FAYOL
AVOCATS
2 Copies certifiées conformes le 05/03/2026 aux service des expertises
1 copie certifiée conforme à la régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. VERDON IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Christel BAUDE de la SCP COSTE-DAUDE-VALLET-LAMBERT, avocats plaidants au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI VERDON IMMOBILIER dont les gérants sont Madame [W] [J] et Monsieur [Z] [S], a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], en date du 15 mai 2019.
Préalablement à cette vente, ils se sont vus remettre un diagnostic amiante établi en date du 07 janvier 2019 par la SARL MALERO. Cette société disposait d’une assurance responsabilité civile professionnelle (obligatoire) via un contrat n°49 022 209 souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le rapport transmis lors de l’achat de la maison faisait état d’une toiture déclarée amiantée sur la partie Nord en rez-de-chaussée et une partie amiantée non déclarée sur la partie sud en rez-de-chaussée. Aucune action corrective n’était préconisée.
La SCI VERDON IMMOBLIER projetant des travaux sur ce bien immobilier et notamment au niveau des toitures (pose d’un velux) a fait réaliser son propre diagnostic amiante.
Le deuxième diagnostic relève la présence d’amiante en toiture « 1 er étage – toiture grenier côté EST » conclut que tous travaux ne pourront être réalisés qu’après désamiantage.
La SCI VERDON IMMOBILIER a sollicité son indemnisation, d’abord directement auprès de la SARL MALERO, puis auprès de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assurance responsabilité civile de la Société.
La SARL MALERO a cessé toute activité depuis le 20 mai 2020.
La SA ALLIANZ IARD a quant à elle opposé un refus de garantie.
Une mise en demeure était adressée à la SA ALLIANZ IARD en date du 07 mai 2024 lui demandant de faire application de sa garantie au bénéficie de la SCI VERDON IMMOBILIER, en procédant à son indemnisation. La première enjoingait la seconde de s’adresser au nouvel assureur de la SARL MALERO.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SCI VERDON IMMOBILIER a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1004, 1231-1 du Code civil, L124-3 et L124-5 du Code des assurances, 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 octobre 2025, elle demande de :
— DECLARER la SCI VERDON IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONSTATER la responsabilité de la SARL MALERO dans la fourniture d’un diagnostic amiante erroné,
— CONSTATER que la garantie de la Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SARL MALERO, est acquise à la SCI VERDON IMMOBILIER qui bénéficie à son encontre d’une action directe,
Par conséquent,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à indemniser la SCI VERDON IMMOBILIER des conséquences du défaut dans la prestation fournie par la SARL MALERO,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à la SCI VERDON IMMOBILIER les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, soit a minima 44 089,37 € selon devis à parfaire et à actualiser à la date de leur réalisation,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à la SCI VERDON IMMOBILIER la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SCI VERDON IMMOBILIER la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD demande de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SCI VERDON IMMOBILIER de ses demandes, fins et moyens contraires ;
Subsidiairement,
— JUGER opposable à la SCI VERDON IMMOBILIER la franchise contractuelle de la société MALERO à concurrence de 10 % avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 2.500€, devant être déduite de toute condamnation prononcée à l’égard de la Compagnie ALLIANZ IARD,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI VERDON IMMOBILIER à payer à la société Allianz IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la SARL MALERO et la garantie de la SA ALLIANZ IARD :
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, dans son premier alinéa : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné. En matière de repérage d’amiante, il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, sans pouvoir limiter d’emblée son intervention à un simple contrôle visuel. Lorsqu’il n’a pas été en mesure de contrôler certaines parties du bâtiment, compte tenu de leur nature ou de l’impossibilité d’y accéder, il ne peut conclure à l’absence d’amiante dans l’ensemble de l’immeuble sans émettre de réserves.
S’agissant d’un diagnostic relatif à l’amiante erroné, les acquéreurs doivent être indemnisés de leurs entiers préjudices, tant matériel, et pouvant consister dans le coût des travaux de désamiantage, que de jouissance.
Dans ses dernières écritures, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas l’application des garanties dans le temps, de sorte que ce point ne sera pas étudié.
Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le cadre du diagnostic avant vente, réalisé par la SARL MALERO, a conclu à la présence d’amiante sur une toiture du rez-de-chaussée, mais non dans la toiture du grenier côté est, alors que la présence d’amiante a été déterminée à cet endroit par le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation des travaux réalisé par la société ESPACE DIAG'.
Pour autant, comme le fait valoir la SA ALLIANZ IARD, la société ESPACE DIAG’ a procédé à un sondage et une analyse en laboratoire pour déterminer la présence d’amiante à cet endroit. Les éléments apportés sont insuffisants en l’état pour déterminer si la SARL MALERO aurait manqué à ses obligations en ne relevant pas la présence d’amiante à cet endroit.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, tant sur la question de la responsabilité du diagnostiqueur que sur le chiffrage des préjudices.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3],
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, visiter l’immeuble et le décrire,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles et notamment les rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisés, entendre tous sachant et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
— Recueillir les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
— Préciser si la mission de diagnostic confiée à la SARL MALERO exerçant sous l’enseigne ALIZE a été réalisée en conformité avec la réglementation applicable actuellement et au jour du diagnostic ; et si elle l’a été dans les règles de l’art ; déterminer si une erreur de diagnostic a pu être commise et à qui elle serait possiblement imputable ;
— Evaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— Etablir un calendrier et un coût provisionnels des travaux de réparation ;
— Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités en cause et chiffrer tous les préjudices qui en ont résulté pour la requérante ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
— Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
— Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 06 mois de sa saisine,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.500 euros qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut, la désignation de l’expert sera considérée comme caduque,
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement sur simple requête,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2026 à 14 heures.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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