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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de Coproriétaires [ Adresse 2 ] à [ Localité 11, Société AXA FRANCE, SAS VARIANCE INGENIERIE, SARL ARCADIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01520 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSYO
AFFAIRE : [T] [B], [L] [F] [B], [C] [F] [B], [G] [B] C/ Syndicat de Coproriétaires [Adresse 2] à [Localité 11], Société AXA FRANCE, [P] [A], SAS VARIANCE INGENIERIE, SARL ARCADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
né le 26 Avril 1949 à [Localité 11] (69)
domicilié à la SOSIETE REGIE GINON, administrateur de biens
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [F] [B]
née le 02 Juin 1967 à [Localité 11] (69)
domiciliée à la SOSIETE REGIE GINON, administrateur de biens
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [F] [B]
né le 07 Juillet 1968 à [Localité 11] (69)
domicilié à la SOSIETE REGIE GINON, administrateur de biens
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [B]
née le 25 Avril 1981 à [Localité 11] (69)
domicilié à la SOSIETE REGIE GINON, administrateur de biens
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice LA REGIE GAGNEUX SERVICE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS VARIANCE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS VARIANCE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025, 28 Juillet 2025 puis au 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [I] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748 (expédition + expédition)
Maître [U] [H] de la SELARL [H] ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître [J] [K] de la SELARL C3LEX – 205 (expédition)
Maître [V] [R] de la SCP RGM – 694 (grosse + expédition)
Maître [O] [E] de la SCP VALLEROTONDA [D] THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B], Madame [L] [F] [B], Monsieur [C] [F] [B] et Madame [G] [B] (les consorts [B]) sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre d’un projet de rénovation de leur bien, ils ont notamment fait appel à :
la SAS VARIANCE INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE, qui s’est vu confier l’exécution de travaux de démolition des cloisons.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 18 mai 2020 et les travaux de démolition des cloisons ont eu lieu les 18 et 19 mai 2020.
Le 20 mai 2020, Madame [P] [A], propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble, au dessus du bien des consorts [B], a constaté l’apparition de fissures sur les cloisons de son logement.
Dans un diagnostic de structure des planchers bas et haut de l’appartement des consorts [B], daté du 26 septembre 2020, la SARL LE BE ASSOCIES a conclu que les cloisons en briques démolies étaient devenues porteuses et préconisé, d’une part, de décharger le plancher bas dudit appartement et, d’autre part, un allègement du plancher haut ou de renforcer les poutres, sous-dimensionnées au regard des recharges du plancher de l’appartement de Madame [G] [B].
Dans un rapport d’expertise amiable du 26 avril 2021, la SAS ELEX FRANCE, mandatée par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a conclu que la responsabilité des consorts [B], de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE pouvaient être recherchée et a fait état d’un accord amiable concernant la prise en charge du coût des mesures conservatoires.
Par ordonnance en date du 08 mars 2022 (RG 21/02007), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [B], une expertise judiciaire et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [Z], expert.
En raison de l’absence de consignation d’une provision complémentaire, l’expert a déposé son rapport en l’état le 26 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 23 et 24 juillet 2024, les consorts [B] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
Madame [P] [A] ;
la SAS VARIANCE INGENIERIE ;
la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 28 janvier 2025, les consorts [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 117 937,00 euros, au titre des travaux de reprise des parties communes structurelles ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux dans un délai de trois mois à compter du versement de l’indemnisation par les parties qui y seront condamnées et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
condamner Madame [P] [A] à laisser intervenir chez elle toutes entreprises mandatées par le Syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux, sous astreinte de 500,00 euros par jour à compter de la notification par le Syndicat des copropriétaires du démarrage des travaux et ce, quinze jours à l’avance ;
condamner in solidum la SARL VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, à leur payer la somme provisionnelle de 40 000,00 euros, au titre de leurs préjudices financiers ;
condamner in solidum la SARL VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la SARL VARIANCE INGENIERIE et la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
condamner in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme provisionnelle de 117 937,00 euros, aux fins de réalisation de travaux de reprise des parties communes ;
condamner in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme provisionnelle de 29 034,00,00 euros, au titre du préjudice financier ;
débouter les consorts [B] de leur demande d’astreinte assortissant sa condamnation à faire réaliser les travaux de reprise des parties communes ;
débouter la SAS VARIANCE INGENIERIE et la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE de toutes leurs prétentions ;
condamner in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCARDIE et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VARIANCE INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter les consorts [B] de leurs prétentions ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner in solidum les consorts [B] ou tout succombant à leur payer la somme de
1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les consorts [B] ou tout succombant aux dépens.
La SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE DEBARRAS SERVICE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les consorts [B] de leurs prétentions ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner in solidum les consorts [B] et le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Madame [P] [A], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer les consorts [B] irrecevables en leurs demandes à son encontre ;
débouter les consorts [B] et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre ;
condamner les consorts [B] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
A. Sur la demande des consorts [B] au profit du Syndicat des copropriétaires
En application de l’article 15, alinéa 1 et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les consorts [B] entendent obtenir la condamnation de de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE au paiement d’une provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires des parties communes de l’immeuble au profit du Syndicat des copropriétaires.
Or, si un copropriétaire peut agir en réparation des parties communes de l’immeuble affectées d’un désordre, dès lors qu’il justifie d’un d’intérêt légitime (Civ. 3, 18 décembre 1996, 94-19.915), y compris à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, lorsqu’il établit subir un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance de ses parties privatives (Civ. 3, 03 mars 2010, 07-21.950), il n’a pas qualité pour obtenir paiement des frais de remise en état des parties communes (Civ. 3, 19 décembre 2019, 18-23.974), ni pour formuler une prétention au profit d’une autre partie à l’instance, fût-elle le Syndicat des copropriétaires, à défaut d’action conjointe.
Dans le cadre de la présente instance, les consorts [B] n’agissent pas conjointement avec le Syndicat des copropriétaires mais à son encontre, ainsi qu’en témoignent son assignation et la demande de condamnation de ce dernier à faire réaliser des travaux de remise en état sous astreinte.
Partant, quand bien même ils seraient recevable à solliciter des entreprises la réparation des dommages des parties communes portant atteinte à la jouissance de leur appartement, les consorts [B] ne sauraient obtenir leur condamnation paiement d’une provision ayant le même objet au profit du Syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, les consorts [B] seront déclarés irrecevables à en cette demande.
B. Sur la demande des consorts [B] au titre de leurs préjudices financiers
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les consorts [B], se prévalant du rapport en l’état de Monsieur [S] [Z], font valoir que la SAS VARIANCE INGENIERIE et la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE ont manqué à leurs obligations contractuelles et portent l’entière responsabilité des dommages.
Pour contester toute responsabilité et conclure que la demande de provision serait sérieusement contestable en son principe, la SAS VARIANCE INGENIERIE avance que :
la preuve d’une faute de sa part ne serait pas rapportée ;
l’expert lui reproche d’avoir donné des instructions insuffisantes dans un contexte de travaux délicats et de n’avoir pas été présente lors du démarrage des travaux ;
l’expert considère que les cloisons sont devenues porteuses par l’écoulement du temps et la surcharge du plancher de Madame [P] [A], mais n’a pas tenu compte des conclusions de son sapiteur concernant le dimensionnement insuffisant du plancher haut, dont la surcharge serait à l’origine de la flèche, et non l’enlèvement des cloisons, auquel cas la solution réparatoire aurait été la création de nouvelles cloisons.
Ce nonobstant :
Monsieur [S] [Z] a souligné que
les travaux avaient débuté sans qu’une éventuelle étude de structure ne soit réalisée, alors que la SAS VARIANCE INGENIERIE avait exclu sa réalisation de sa mission ;
il n’a pas été justifié de la vérification des références de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE, attributaire du lot « Démolitions », alors que les travaux intervenaient sur un immeuble relevant du patrimoine historique ;
le maître d’œuvre était absent lors du démarrage des travaux de démolition, malgré leur délicatesse ;
il y a lieu de s’interroger, « si rien n’est défini avec précision », comme cela ressort du CCAG du marché de travaux de démolition, sur l’intérêt de faire appel à un maître d’œuvre (p. 15 et 16/61) ;
ce qui démontre l’existence de fautes du maître d’œuvre, qui n’a pas exigé la réalisation d’une étude de structure, a permis le démarrage des travaux de démolition malgré l’absence d’une telle étude, ne justifie pas de la vérification des compétences de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE, n’a pas fourni d’instruction précises (p. 17/51) et n’était pas présent au démarrage des travaux de démolition, pourtant délicats au vu du contexte de leur exécution ;
si le rapport de la SARL LE BE ASSOCIES et celui de la SAS ELEX FRANCE imputent les dommages non seulement à l’enlèvement des cloisons, mais aussi à la surcharge du plancher bas de l’appartement de Madame [P] [A], il n’est pas allégué qu’un quelconque désordre existât avant l’exécution des travaux de démolition, ce qui confirme que la surcharge du plancher n’entretient pas de relation causale avec la survenance des désordres, l’expert retenant que « la cause des désordres est l’enlèvement des cloisons dans l’appartement [B] […] devenues partiellement porteuses par un fléchissement naturel dans le temps de la structure en bois. L’enlèvement de l’ensemble des cloisons a perturbé l’équilibre séculaire des élément et a provoqué le fléchissement des poutres du plancher haut du 2ème étage [B] (= plancher bas 3ème étage [A]). » (p. 15/51).
Il en résulte que la flèche constatée dans le cadre des expertises amiables et par le sapiteur est la conséquence, non pas de la surcharge du plancher, mais de l’absence de reprise des charges supportées par les poutres (sommiers), qui excèdent désormais les contraintes admissibles en l’absence des cloisons semi-porteuses ;
l’argument tiré de ce que la solution réparatoire devrait être une reconstitution des cloisons si l’origine des désordres se trouvait dans leur démolition est dénué de toute pertinence, une cloison légère moderne, à la différence des cloisons en briques démolies, ne pouvant reprendre une charge significative, outre le fait que les travaux à mettre en œuvre ne peuvent ignorer les normes désormais applicables.
Pour contester toute responsabilité et en déduire que l’obligation indemnitaire invoquée serait sérieusement contestable en son principe, interdisant toute condamnation, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE argue que :
les consorts [B] ne démontreraient pas l’existence d’un manquement contractuel qui lui serait imputable ;
les cloisons démolies étaient devenues porteuses par l’effet du temps et de la surcharge du plancher de l’appartement de Madame [P] [A] ;
elle n’a pas été chargée de démolir des cloisons porteuses et n’a fait qu’abattre les celles désignées par la SAS VARIANCE INGENIERIE, sans pouvoir avoir connaissance du fait qu’elles étaient devenues porteuses, si bien qu’il ne pourrait lui être reproché de n’avoir pas pris de précautions suffisantes ;
les instructions données par la SAS VARIANCE INGENIERIE, maître d’œuvre, étaient insuffisantes, en l’absence d’alerte sur les précautions à prendre, et qu’elle n’était pas présente lors du démarrage des travaux ;
l’évolution des dommages, malgré étaiement, ne permet pas de retenir que la pose d’étais lors des opérations de démolition aurait permis de prévenir la survenance du sinistre ;
l’expert fait abstraction de la surcharge du plancher de l’appartement de Madame [P] [A], alors qu’elle aurait largement contribué à la survenance du sinistre et pourrait être imputable au Syndicat des copropriétaires, aux anciennes propriétaires de l’appartement ou à Madame [P] [A] ;
l’expert ne s’est pas prononcé sur la part de responsabilité qui lui échoirait, ni sur celle de la SAS VARIANCE INGENIERIE.
Or :
les consorts [B] citent l’article 1231-1 du code civil en page 8/14 de leurs conclusions, sans que l’existence d’un marché de travaux ne soit contestée, ce dont il s’ensuit que, avant réception, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE, locateur d’ouvrage, est débitrice d’une obligation de résultat (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749) ;
le cahier des clauses administratives générales, cité par Monsieur [S] [Z] en page 16/51 de son rapport, prévoit notamment que l’entreprise doit exécuter tous les travaux qui lui sont confiés, même insuffisamment décrits, et apprécier les précautions à prendre en apportant ses connaissances professionnelles pour suppléer aux erreurs ou omissions commises au préalable.
Il ne peut être contesté que la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE était chargé des travaux de démolition et elle ne peut donc se retrancher derrière le fait que les cloisons étaient devenues semi-porteuses alors qu’elles ne devaient pas l’être, quand elle a procédé à leur démolition sans aucune précaution, ni s’assurer qu’elles n’étaient pas porteuses. Elle ne peut davantage se dédouaner en invoquant l’insuffisance des instructions reçues du maître d’œuvre, qui n’est pas de nature à exclure sa responsabilité mais influencer la contribution définitive à la dette.
L’expert souligne qu’elle a « mal apprécié le conteste sensible des travaux de démolition. Elle n’a pas pris les précautions par étaiement et ne s’est pas rendu compte immédiatement du début de fléchissement du sommier […] Elle a signé les pièces contractuelles en affirmant disposer de toutes les compétences requises […] L’expert retient une imputabilité significative des désordres et préjudices à cette partie » (p. 17/51)
le fait que les dommages aient continué d’évoluer malgré l’étaiement mis en place une fois les cloisons démolies n’est pas davantage susceptible d’exclure sa responsabilité.
En effet, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE était, a minima, tenue d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, lequel s’étend aux risques présentés par la réalisation des travaux, eu égard, en particulier, à la qualité des existants. Elle se devait donc de refuser d’exécuter les travaux s’ils excédaient ses capacités ou si elle ne pouvait le faire sans causer de dommages à la structure de l’immeuble (Civ. 3, 15 décembre 1993, 92-14.001). En outre, il n’est pas démontré que l’exécution des travaux de démolition était impossible sans nuire à l’appartement du dessus, ni qu’elle a satisfait à son obligation de conseil ;
la surcharge du plancher séparant les appartements [B] et [A] ressort des investigations de la SARL LE BE ASSOCIES et de la société PEXIN, sapiteur de l’expert judiciaire dont le rapport est annexé. Monsieur [S] [Z] a toutefois indiqué, après consultation de Monsieur [N] [M], architecte des bâtiments de France, que le poids des planchers constatés par les bureaux d’études est courante dans le vieux [Localité 11] et que les bâtiments sont stabilisés par un équilibre des éléments, qu’il convient de ne pas perturber (p. 19/51).
Les critiques de la Défenderesse au sujet de cet avis, fondées sur l’article 282 du code de procédure civile, est dénuée de toute incidence, dès lors que l’expert peut recueillir des informations orales, en application de l’article 242 du même code, que Monsieur [M] n’est pas intervenue comme sapiteur et qu’un rapport déposé en l’état n’étant pas un rapport d’expertise, il ne peut faire l’objet d’une annulation.
Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’un quelconque désordre existât avant l’exécution des travaux de démolition, ce qui confirme que la surcharge du plancher n’entretient pas de relation causale avec la survenance des désordres, l’expert ne retenant que « la cause des désordres est l’enlèvement des cloisons dans l’appartement [B] […] devenues partiellement porteuses par un fléchissement naturel dans le temps de la structure en bois. L’enlèvement de l’ensemble des cloisons a perturbé l’équilibre séculaire des élément et a provoqué le fléchissement des poutres du plancher haut du 2ème étage [B] (= plancher bas 3ème étage [A]). » (p. 15/51) ;
le moyen tiré de l’absence d’indication par l’expert d’un taux d’imputabilité des désordres à la SAS VARIANCE INGENIERIE et à la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE est inopérant, ne pouvant conduire à exclure son implication dans leur survenance.
Enfin, si un rapport déposé en l’état ne vaut pas rapport d’expertise judiciaire, les éléments fournis par Monsieur [S] [Z] ont pu être discutés contradictoirement et sont corroborés, au moins pour ce qui relève de l’imputabilité des désordres à la démolition des cloisons en briques devenues porteuses, par les investigations de la SARL LE BE ASSOCIES et de la SAS ELEX FRANCE (p. 6/10), ce qui autorise à fonder une condamnation sur ces éléments (Civ. 1, 21 octobre 2015, 14-25.145).
De surcroît, Monsieur [N] [M], dans une note du 18 janvier 2021 produite par Madame [P] [A], expose que « l’analyse visuelle des fissures, la plupart horizontales, des cloisons de l’appartement de Madame [P] [A], qui sont très propres, correspond à des mouvements d’affaissement du plancher, très récents. La configuration des fissures ne provient pas d’une surcharge mais d’un arrachement vers le bas, dû aux travaux récents exécutés à l’étage du dessous », corroborant encore l’avis de l’expert.
Il s’ensuit que la responsabilité de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE sont établies avec l’évidence requise en référé et que leur obligation d’indemniser les consorts [B] n’est pas sérieusement contestable en son principe.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant indissociablement concouru à le causer tout entier.
*****
Pour ce qui est de l’étendue de l’obligation indemnitaire à l’égard des consorts [B], Monsieur [S] [Z] a noté qu’ils sont privés de la possibilité de louer leur bien depuis le mois d’octobre 2020, date prévue d’achèvement des travaux, que le loyer de référence hors charges de leur appartement, pour la période de 2020 à novembre 2023, s’élève à 12,80 € / m² / mois, soit un loyer mensuel de 1 024 euros.
Les Demandeurs sollicitent une provision de 40 000 euros, qui correspond à moins de 40 mois de perte de loyer, alors que 42 mois se sont écoulés d’octobre 2020 à juin 2024.
C’est cependant à juste titre que la SAS VARIANCE INGENIERIE, son assureur et la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE notent que les consorts [B] n’ont subi qu’une perte de chance.
En premier lieu, l’expert rapporte, en page 16/51, que la durée prévue des travaux était de cinq mois à compter du 11 mai 2020, rendant plausible leur achèvement au 11 octobre 2020 et la mise en location de l’appartement à compter du mois de novembre 2020.
La période de novembre 2020 à juin 2024 inclus comporte 44 mois.
Si les défenderesses critiquent l’absence d’évaluation de la valeur locative de l’appartement litigieux, elle peut manifestement être retenue, conformément à l’avis de Monsieur [S] [Z], au montant du loyer de référence non majoré fixé dans la métropole de [Localité 11], pour la période 2020-2023, aboutissant à un loyer mensuel hors charges de 1 024 euros par mois.
Eu égard à l’extrême tension du marché locatif lyonnais, qui a d’ailleurs conduit à l’instauration du loyer de référence précité, à la localisation de l’appartement des consorts [B] dans la partie historique de la ville, et aux travaux de rénovation qui devaient y être réalisés, il n’est pas sérieusement contestable que la chance perdue de percevoir un revenu locatif s’élève à au moins 80%.
L’étendue non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE de ce chef s’établit donc à la somme de 36 044,80 euros, pour la période de novembre 2020 à juin 2024 inclus.
Enfin, le fait que la SA AXA FRANCE IARD soit l’assureur de responsabilité de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de le SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE n’est pas contestée par cette dernière.
Par conséquent, la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ces deux sociétés, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [B] la somme provisionnelle de 36 044,80 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
C. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles du Syndicat des copropriétaires
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. pl., 06 octobre 2006, 05-13.255 ; Ass. pl., 13 janvier 2020 ; 17-19.963).
En l’espèce, les manquements contractuels de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE ont été examinés ci-dessus et engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard du Syndicat des copropriétaires, dans la mesure où ils sont à l’origine de la nécessité de renforcer la structure du plancher séparant les appartements [B] et [A].
Il a également été vu que l’expert a écarté toute imputabilité des désordres à Madame [P] [A] et au Syndicat des copropriétaires.
En premier lieu, Monsieur [S] [Z] a, sur la base de chiffrages estimatifs du bureau d’études PEXIN, auquel il a eu recours comme sapiteur, préconisé la seconde variante de travaux réparatoires (p. 19/51), qu’il considère plus adaptée et qui s’avère moins onéreuse.
Deux alternatives du coût des travaux sont chiffrées, avec des reprises en bois ou en métal, dont le montant estimatif varie de 91 377 euros à 101 937 euros, outre frais de maîtrise d’œuvre, compris entre 12 000 et 16 000 euros.
Le Syndicat des copropriétaires retient une reprise en métal et des frais de maîtrise d’œuvre de 16 000 euros pour chiffrer sa demande provisionnelle.
La SAS VARIANCE INGENIERIE et son assureur critiquent la demande en ce qu’elle se fonde sur une simple estimation, ne justifie pas le recours à une structure métallique plus onéreuse et adopte le chiffrage haut de l’expert. Elles ajoutent qu’aucun devis n’a été produit pour assureur la légitimité du chiffrage et arguent que le coût de ces travaux devrait incomber aux consorts [B], qui auraient du les supporter dans le cadre des travaux envisagés.
Pour autant, les travaux décrits par le bureau d’études PEXIN n’ont été rendus nécessaires que par la démolition non maîtrisée des cloisons semi-porteuses de l’appartement des consorts [B], dont la SAS VARIANCE INGENIERIE et la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE sont les auteures.
Ainsi, le principe d’indemnisation intégrale sans perte ni profit impliquant de replacer la victime du dommage dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s’il ne s’était pas produit, les auteurs du dommage sont tenus de prendre en charge tous les travaux nécessaires à sa réparation, quand bien même ils portent sur des mesures qui auraient dû être prévues à l’origine (Civ. 3, 15 mai 2001, 99-18.088 ; Civ. 3, 20 novembre 2013, 12-29.259).
De plus, l’expert a noté que « les coûts des travaux évoluent rapidement en ce moment. » (p. 21/51) et correspondent à leur valeur au mois d’octobre 2023.
Le montant non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire afférente aux travaux de reprise de la structure du plancher, partie commune, s’élève donc à la somme de 103 377 euros, en l’absence de justification de ce qu’une reprise en métal sera, plus onéreuse, serait nécessaire.
En second lieu, le Syndicat des copropriétaires démontre avoir exposé des frais à hauteur de 29 034 euros au titre de l’intervention de la SARL LE BE ASSOCIES, du bureau d’études ECMO, de la société RAYON et de l’étaiement des planchers.
En troisième lieu, le fait que la SA AXA FRANCE IARD soit l’assureur de responsabilité de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de le SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE n’est pas contestée par cette dernière.
Par conséquent, la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ces deux sociétés, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles suivantes :
103 377 euros, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise des parties communes ;
29 034 euros, à valoir sur l’indemnisation des frais exposés pour l’intervention des bureaux d’études et l’étaiement des planchers ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de reprise des parties communes sous astreinte
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « [[Localité 10] des copropriétaires] a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du Tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les consorts [B] exposent que les travaux de reprise doivent être réalisés sur des parties communes de l’immeuble et qu’il incombe au Syndicat des copropriétaires de les faire exécuter.
Ce dernier indique que l’expert a souligné sa diligence dans le traitement du sinistre et avoir mis en œuvre les mesures de sécurisation nécessaires, après investigations. Il ne conteste pas la demande de condamnation, reconnaissant devoir faire réaliser les travaux, mais le fait qu’elle soit assortie d’une astreinte.
Aucun retard, ni velléité de ne pas réaliser les travaux qui lui incombent ne pouvant être reproché au Syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir sa condamnation d’une astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire à l’exécution effective de la présente décision.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à faire réaliser les travaux de reprise structurelle du plancher séparant les appartements [B] et [A], décrits par Monsieur [S] [Z] dans son rapport en l’état, dans un délai de 8 mois à compter du versement de la condamnation provisionnelle mise à la charge de la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD au titre desdits travaux.
III. Sur la demande de condamnation de Madame [P] [A] à laisser accéder à son logement pour l’exécution des travaux
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, pour s’opposer à la demande tendant à la contraindre de laisser exécuter les travaux de reprise de la structure du plancher depuis son appartement, Madame [P] [A] expose que
les travaux n’ont pas été définis avec précision, que la nécessité de passer, ou non, par son appartement, n’est pas établie puisqu’elle requiert de réaliser des études de conception et qu’un renforcement du plancher par sa sous-face est envisageable ;
le chiffrage du coût des travaux n’a pas été confronté à la réalité de devis d’entreprise, si bien que l’enveloppe budgétaire serait incertaine ;
le coût des travaux de reprise de son appartement n’a pas été examiné par l’expert, du fait de l’absence de consignation de la provision complémentaire mise à la charge des consorts [B].
Cependant, il n’appartient pas à l’expert judiciaire d’exercer une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de dimensionnement des travaux, mais d’en définir le principe, ce qu’a pu faire Monsieur [S] [Z] dans le cadre de son rapport déposé en l’état, en retenant un renforcement du plancher par le dessus, avec remplacement des sommiers.
Cette solution technique, combinée à un allègement du plancher depuis l’appartement de la Défenderesse, avait été évoquée par la SARL LE BE ASSOCIES dès son rapport 26 septembre 2020 (p. 13/14), la seconde solution abordée par la société étant un renforcement des poutres par moisage, au moyen de deux UPE par sommier.
Le cabinet PEXIN, sapiteur de l’expert, a précisé ces deux hypothèses dans son diagnostic structure, annexé au rapport en l’état. Il en ressort que, dans l’un comme dans l’autre des hypothèses, la réalisation de travaux depuis l’appartement de Madame [P] [A] est inévitable :
p. 18, reprise par le dessous : « dépose du complexe de sol au R+3, yc poutage », dépose de diverses solives, « remise en place des matériaux existants hors chape et carrelage, reprise du complexe de sol entraînant l’allègement des surcharges permanentes » ;
p. 21, reprise par le dessus : « purge du complexe de sol existant depuis le R+3 jusqu’au poutage, découpe des solives au droit des sommiers […] remise en place des matériaux existants hors chape et carrelage, reprise du complexe de sol entraînant l’allègement des surcharges permanentes ».
Partant, le fait que l’expert préconise une reprise des désordres par le dessus et non une reprise par le dessous est sans incidence sur la nécessité de déposer le complexe de sol de l’appartement de Madame [P] [A], qui dans tous les cas devra être allégé selon les deux bureaux d’études intervenus.
Il importe donc peu que les études de dimensionnement n’aient pas encore été réalisées, ni le chiffrage du coût des travaux affiné, dans la mesure où ces opérations sont indifférentes dans le cadre d’une demande de provision, et ne porteront que sur l’étendue des travaux et non pas sur le principe de réalisation de ces derniers qui implique d’accéder à son logement.
De plus, s’il est regrettable que les préjudices subis par Madame [P] [A] n’aient pu faire l’objet d’un examen approfondi par Monsieur [S] [Z], il a toutefois estimé le coût des travaux de remise en état de son appartement entre 92 000 et 102 000 euros, outre des frais de maîtrise d’œuvre compris entre 8 000 et 10 000 euros. En outre, il était loisible à cette dernière de pallier l’absence de consignation par les consorts [B] de la provision complémentaire mise à leur charge, ce qui lui aurait permis de discuter plus avant les préjudices qu’elle souhaitait alléguer.
Il s’ensuit que la résistance de Madame [P] [A] à la demande empêcherait d’exécuter les travaux de remise en état des parties communes, pourtant indispensables, et qu’il convient de vaincre cette résistance de nature à tenir en échec la condamnation du Syndicat des copropriétaires et de nuire aux consorts [B].
Par conséquent, Madame [P] [A] sera condamnée à laisser accéder à son appartement le Syndicat des copropriétaires et toute entreprise mandatée par ses soins pour la conception, l’exécution ou la surveillance des travaux de reprise du plancher séparant son appartement de celui des consorts [B], dès signification de la présente ordonnance et sous réserve d’être prévenue au moins 15 jours à l’avance des dates d’intervention par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (date de réception ou de première présentation), ceci sous astreinte provisoire d’un montant de 1 000,00 euros par obstacle empêchant l’accès, constaté par commissaire de justice, jusqu’à la complète exécution des travaux sur les parties communes.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, la SAS VARIANCE INGENIERIE et la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à
aux consorts [B], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros ;
au Syndicat des copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros ;
et seront déboutés de leurs propres demandes fondées sur l’article précité, de même que Madame [P] [A].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS les consorts [B] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et de la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
CONDAMNONS in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ces deux sociétés, à payer aux consorts [B] la somme provisionnelle de 36 044,80 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ces deux sociétés, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], les sommes provisionnelles suivantes :
103 377 euros, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise des parties communes ;
29 034 euros, à valoir sur l’indemnisation des frais exposés pour l’intervention des bureaux d’études et l’étaiement des planchers ;
ceci, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] à faire réaliser les travaux de reprise structurelle du plancher séparant les appartements [B] et [A], décrits par Monsieur [S] [Z] dans son rapport en l’état (variante 2, reprise par le dessus), dans un délai de 8 mois à compter du versement de la condamnation provisionnelle à son profit de la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD au titre desdits travaux ;
REJETONS la demande tendant à assortir la condamnation du Syndicat des copropriétaires d’une astreinte ;
CONDAMNONS Madame [P] [A] à laisser le Syndicat des copropriétaires et toute entreprise missionnée par ses soins, accéder à son appartement pour la conception, l’exécution ou la surveillance des travaux de reprise du plancher séparant son appartement de celui des consorts [B], dès signification de la présente ordonnance et sous réserve d’être prévenue au moins 15 jours à l’avance des dates d’intervention par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (date de réception ou de première présentation), ceci sous astreinte provisoire d’un montant de 1 000,00 euros par obstacle empêchant l’accès, constaté par commissaire de justice, jusqu’à la complète exécution des travaux sur les parties communes ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS in solidum la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE et la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, à payer
aux consorts [B], la somme de 2 000,00 euros,
au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 2 000,00 euros ;
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS VARIANCE INGENIERIE, la SARL ARCADIE DEBARRAS SERVICE, la SA AXA FRANCE IARD et Madame [P] [A] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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