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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil tpbr, 26 juin 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Références : R.G N° N° RG 23/00444 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PQT
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCSIE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTREUIL SUR MER
JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Virginie VANSDESOMPELE
Greffier : Lucie DE COLNET
Assesseurs bailleurs :
Emmanuel BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE
[U] [H] [N]
Assesseurs preneurs :
Philippe DAUSSY
ENTRE:
DEMANDEUR :
[B] [M]
né le 18 Octobre 1978 à [Localité 32], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEURS :
[W] [D] épouse [Y]
née le 24 Octobre 1964 à [Localité 34], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me DERAMONT DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS
[S] [J]
né le 07 Août 1990 à [Localité 35], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me DERAMONT DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS
[X] [J] épouse [I]
née le 13 Octobre 1992 à [Localité 35], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me DERAMONT DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS
[A] [J]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 35], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me DERAMONT DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été mise au rôle sous le numéro N° RG 23/00444 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PQT et plaidée à l’audience publique du 27 mars 2025 . A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré afin que le jugement soit rendu le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties étant avisées.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 juin 2003, Mme [W] [D] veuve [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] et M. [A] [J] ont consenti un bail à ferme au profit de M. [B] [M] portant sur les parcelles sises :
Sur la commune de [Localité 33] :Parcelle n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 24] 01 ha 16a 30ca ;
Parcelle n° [Cadastre 9] Lieudit [Localité 24] 04ha 07a 20ca ;
Parcelle n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 24] 57ha 88a 45 ca ;
Parcelle n°[Cadastre 11] Lieudit [Adresse 25] 11a 35 ca ;
Parcelle n°[Cadastre 12] Lieudit [Adresse 23] [Localité 21] 01ha 02a 25 ca ;
Parcelle n°[Cadastre 13] Lieudit [Adresse 25] 36a 90ca ;
Parcelle n°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 25] 30a 10ca ;
Parcelle n°[Cadastre 6] Lieudit [Localité 24] 02ha 30a 10 ca ;
Parcellen°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 27] 61a 79ca ;
Parcellen°[Cadastre 2] Lieudit [Localité 29] 03ha 85 91ca ;
Parcellen°[Cadastre 3] Lieudit [Localité 29] 96a 62ca ;
Parcelle n°[Cadastre 4] Lieudit [Localité 30]ha 01a36ca ;
Sur la commune de [Localité 31] :Parcelle n°[Cadastre 15] Lieudit [Localité 28] 41a87ca ;
Parcelle n°[Cadastre 16] Lieudit [Adresse 26] 15a 87ca ;
Soit un total de 75 hectares 16 ares 95 centiares.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer à M. [B] [M] un congé aux fins de reprise pour le 31 mars 2028.
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Par requête datée du 30 mai 2023, M. [B] [M] a sollicité la convocation de Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] devant le tribunal paritaire des beaux ruraux de Montreuil-sur-mer sollicitant notamment la nullité du congé qui lui a été délivré et la répétition de sommes indues.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 28 septembre 2023.
La tentative préalable de conciliation étant demeurée infructueuse, un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-Sur-Mer du 30 novembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 27 mars 2025 où elle a été retenue.
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A l’audience, M. [B] [M], assisté de son conseil, Maître Jean-Philippe Verague, avocat aux barreaux d’Arras et d’Amiens sollicite du tribunal de :
dire et juger recevable l’action en répétition de l’indu,dire et juger nul et nul d’effet la clause de durée stipulée au sein de l’acte authentique,dire et juger que la date des effets du bail liant les parties est le 20 juin 2003,dire et juger en conséquence que le bail ayant une durée de moins de 25 ans, il se trouve soumis aux dispositions de l’article L416-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 juillet 2006,dire et juger nul et nul d’effet le congé signifié par la SCP DONNEZ JAILLOUX le 4 février 2003,condamner Mme [W] [D] épouse [Y] à lui payer 49 % de la somme de 439 363 euros, et subsidiairement 49 % de la somme de 314 363 euros,condamner in solidum Mme [X] [J], M. [S] [J] et M. [A] [J] à lui payer 51 % de la somme de 439 363 euros et, subsidiairement 51 % de la somme de 314 363 euros,dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal majorés de 3 points pour une période de cinq ans avant la date d’introduction de l’instance et jusqu’à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive à compter de la date de l’introduction de la demande en justice,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1844-9 du code civil et sur l’article L411-74 du code rural, il fait valoir que la SCEA de [Localité 24] était une société civile, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire mais d’une liquidation amiable suivie d’un partage et que les associés d’une société civile qui s’en sont partagés les actifs sont tenus en leurs qualités d’ayants-droits. En outre, les actifs de la SCEA étaient constitués par le prix de cession négocié sous le contrôle de M. [O] [D], prix comprenant un pas de porte constitué des améliorations du fonds, des immobilisations incorporelles et d’une surestimation du matériel cédé. A ce titre, il soutient qu’ils sont tenus des dettes de leur auteur par l’effet des règles du partage, que l’on ne peut agir contre une société liquidée et partagée il y a plus de 20 ans et qu’il peut agir, en revanche, contre les ayants-droits ayant bénéficié du partage. Il précise encore que l’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
Il ajoute encore que l’action diligentée au visa de sur l’article L411-74 du code rural est d’ordre public et qu’en conséquence la prescription quinquennale de droit commun ne trouve pas à s’appliquer.
En conséquence, l’action est recevable quel que soit la personne qui a payé ou la personne qui a reçu les fonds dès lors qu’un bail est conclu concomitamment et qu’un changement d’exploitant intervient, tant que le bail est en cours, ses renouvellements inclus et ce même après un délai de 18 mois après l’échéance du bail lorsqu’il y a exercice d’un congé aux fins de reprise. Il ajoute que les sommes reçues sont en outre illicites.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires reconventionnelles, il fait valoir qu’elles sont irrecevables en raison du préalable obligatoire de la tentative de conciliation pour toute demande.
S’agissant de la requalification du bail, sur le fondement de l’article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime, il fait valoir qu’un bail lui a été consenti le 24 juin 2023 pour une durée de 25 ans et qu’à ce titre au regard de la durée du bail il a été privé d’un droit de renouvellement. Il ajoute que pour que le bail soit soumis aux dispositions de l’article L 416-3 du code rural, il convient que ce bail soit d’au moins 25 ans et que cette durée soit effective. Il soutient qu’il ne suffit pas de stipuler dans le contrat de bail une date d’entrée en jouissance rétroactive, étant précisé que les défendeurs indiquent dans leurs écritures que la cession définitive de l’entreprise agricole est intervenue le 20 juin 2003 et non le 1er avril 2003, date des effets du bail. Il rappelle que le bail a été signé concomitamment à la cession des actifs, ce qui démontre la réalité d’une prise de possession des terres en juin 2023.Il soutient que la date du 31 mars 2003 n’est pas la date d’arrêt de l’activité de la SCEA mais la date de formalisation d’un procès-verbal de liquidation amiable, ladite SCEA ayant perçu le pas de porte qu’il lui a payé en juin 2003 à l’occasion de la passation du bail. Concernant l’attestation produite de M. [G] [R], elle ne précise pas la prise de possession des parcelles par le concluant au 1er avril 2003. Il précise avoir cessé son travail d’un point de vue personnel et il existe un lien de subordination entre celui-ci et les défendeurs. En outre, il fait valoir que si les défendeurs précisent qu’au 31 mars 2003, date de signature d’un premier acte de cession entre la SCEA et lui-même, il ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à son installation, cela signifie qu il n’était donc pas installé au 1er avril 2003. A ce titre, il indique donc que la cession est intervenue le 20 juin 2003 étant précisé que la préfecture a validé sa DJA le 11 mars 2004 pour une installation effective au 25 octobre 2003. La cession des DPU par la SCEA n’est intervenue qu’un an plus tard et s’agissant de l’ordonnance du juge des tutelles relative à l’autorisation de la conclusion du bail, elle est intervenue le 25 mars 2003 et n’était pas encore effective le 1er avril 2003. Il ajoute que s’il a accepté de signer ce bail avec une clause rétroactive, lequel n’était autre qu’un contrat d’adhésion, cela ne permet pas pour autant de déroger aux règles d’ordre public. Il fait également valoir que s’il a payé un premier fermage pour l’année 2023, c’est en raison du fait que la SCEA avait ensemencé les terres et que la prise de possession intervenant en juin pour des récoltes de céréales intervenant en juillet, la contrepartie de la levée de la récolte était le paiement d’un fermage et que ceci ne caractérise pas une durée effective d’un bail de 25 ans, le statut du fermage étant d’ordre public. Il indique qu’il s’agit, en fait, d’un bail à long terme conclu pour une durée d’au moins 18 ans et renouvelable par période de neuf ans et que la délivrance d’un congé à l’échéance du bail se trouve donc soumise au formalisme de l’article L 411-47 dudit code.
S’agissant de l’action en répétition, sur le fondement de l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime, il fait valoir que l’acte de cession litigieux est signé le 20 juin 2003 concomitamment au bail rural étant ajouté qu’il contient deux postes de règlements que sont l’amélioration du fonds et Autres immobilisations incorporelles. A ce titre, il rappelle que la cession de prétendus éléments d’actifs relevant d’amélioration du fonds ou d’immobilisations incorporelles est interdite, précisant que s’il est soutenu au titre des améliorations de fonds et des immobilisations incorporelles qu’elles constituaient des stocks en terre, il rappelle qu’il a été donné à bail une surface de 75 hectares et que si pour cette surface il y avait des stocks en terre, ils ne pourraient être valorisés pour plus de 300 000 euros, notamment au regard de la valeur des cultures sur pieds. Il ajoute encore que les seuls stocks qui ont été cédés sont visés au poste e) de l’acte de cession. Il conclu donc que la somme de 314 363 euros HT correspond en réalité à un pas de porte constitué des améliorations du fonds et des autres immobilisations incorporelles et non au rachat de culture en terre et qu’il s’agit d’une contrepartie à la conclusion du bail. Or, il soutient qu’est sanctionné toute remise de somme d’argent injustifiée à l’occasion de la passation d’un bail ou d’un changement d’exploitant.
Aussi, s’agissant du compromis, il est écrit que « les intrants seront payés par l’acquéreur et les travaux seront facturés et payés sur la base de 100 euros l’ha sur environ 40 ha », preuve que les cultures en terre ont fait l’objet d’une facturation à part. Il fait également avoir que le matériel a été à l’époque surévalué de plus de 10% selon une méthode de calcul cohérente, objective et homogène et qu’il s’agit d’une méthode d’évaluation utilisée par les experts fonciers. L’expert analyse l’acte de cession et des matériels cédés avec une surestimations à hauteur de 30 %.
Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], assistés par leur conseil et M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I], représentés par leur conseil, Maître Gautier Deramond de Roucy, avocat au barreau de Paris, sollicite du tribunal de:
débouter purement et simplement M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [B] [M] à leur payer de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;condamner M. [B] [M] à une amende civile de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;condamner M. [B] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] [M] aux entiers dépens.A l’appui de leurs prétentions et à titre principal, sur le fondement des articles 1844-8, 1844-9, 1857 du code civil et L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir que l’action du demandeur au titre de la répétition de l’indu est irrecevable en ce qu’elle ne peut être exercée que contre celui qui a reçu injustement la somme versée et qu’il aurait dû exercer son action contre la SCEA de [Localité 24] laquelle a perçu les revenus de la vente de ses actifs, a été dissoute le 31 mars 2003 et liquidée à l’amiable. Ils ajoutent qu’il ne leur est pas réclamé le paiement d’une dette sociale.
Sur le fondement de l’article 1859 du code civil, ils soutiennent que l’action de M. [B] [M] est prescrite puisqu’ils ne sont pas associés liquidateurs de la SCEA, que le liquidateur amiable n’était autre que M. [O] [D] et que la SCEA a été dissoute le 31 mars 2003 tandis que sa radiation a été publiée au BODACC en juin 2011.
S’agissant de la validité du congé du 4 février 2023, sur le fondement des articles L411-1, L416-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et des articles 1369, 2224 du code civil, ils font valoir que la prise d’effet d’un bail rural a pour point de départ la date figurant au bail mais qu’il est parfaitement légal de conférer un caractère rétroactif à un bail rural sous la forme authentique. Ainsi, si M. [B] [M] prétend qu’il n’est entré en jouissance des terres que le 20 juin 2003 et qu’ainsi le bail n’a donc pu commencer à courir qu’à cette date, il n’en demeure pas moins que le bail a été consenti et accepté pour une durée de 25 ans et a commencé à courir le 1er avril 2003, date de prise d’effet, pour s’achever le 31 mars 2028. Ils ajoutent que si ce dernier avait pris possession des parcelles objets de la présente instance le 20 juin 2003, date du paiement du solde des actifs, il a pourtant signé par acte authentique un bail rural rétroactif au 1er avril 2003 et qu’en outre, il a accepté de régler un fermage pour les récoltes de 2003. Ils précisent encore que celui-ci n’apporte aucun élément de preuve justifiant qu’il n’aurait pas eu accès aux parcelles dès le 1er avril 2003 alors qu’il avait la jouissance de l’ensemble des actifs qu’il avait acheté pour exploiter ces terres. En réponse aux conclusions adverses, ils soutiennent que M. [B] [M] en était à sa première installation en tant que jeune agriculteur, raison pour laquelle il était essentiel qu’il ait en sa possession le train de culture et les éléments nécessaires à l’exploitation ainsi que de se voir proposer un accès au foncier afin de sécuriser son installation. Ils avancent que celui-ci avait déjà la jouissance d’une partie des actifs dès le 31 mars 2003 et que le solde n’est intervenu que le 20 juin 2003, ce qui lui permettait d’exploiter dès le 31 mars 2003. Ils précisent que l’ordonnance du juge des tutelles du 25 mars 2003 est devenue définitive et que celle-ci n’a souffert d’aucune contestation. Ils font valoir que s’il est affirmé que M. [B] [M] a signé des contrats d’adhésion, il y a pleinement consenti et qu’il ne peut se retrancher derrière son jeune âge de l’époque, étant ajouté qu’il était accompagné de son notaire. Ils arguent encore que la prise de possession dès parcelles n’a rien à voir avec l’installation officielle et définitive de M. [B] [M] et que la demande d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs du 9 décembre 2002 ne saurait constituer un élément probatoire. L’installation effective retenue par la préfecture du Pas-de-[Localité 20] l’a été selon les propres déclarations du demandeur. Ils ajoutent que celui-ci ne peut remettre en cause la date de prise d’effet du bail en ce que son action est prescrite.
Aussi, sur le fondement de l’article L416-3 du code rural et de la pêche maritime, ils soutiennent qu’en matière de bail rural de 25 ans dans lequel figure une clause de renouvellement par tacite reconduction, le congé n’a pas à être motivé et que rien n’oblige le bailleur à exploiter lui-même le fonds ou à le faire exploiter par l’un de ses proches. Ils précisent que si l’adversaire soutient qu’il s’agit d’un bail à long terme classique, le congé ne pouvant être délivré que pour l’un des motifs prévus par l’article L 411-47 du code rural, cet argument ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 389-6 ancien, ils font valoir que Mme [D] épouse [Y], administratrice légale de ses enfants a saisi le juge des tutelles pour obtenir l’autorisation de la cession des actifs de la SCEA et que par ordonnance du 25 février 2003 le juge des tutelles a autorisé cette cession pour le prix de 372 600 euros. Il ne peut donc être reproché à M. [O] [D] d’avoir supervisé la cession des actifs de la SCEA alors que celle-ci a été frappée d’une décision de justice. La partie défenderesse disposait d’un délai de 5 ans pour contester cette cession, ce qu’il n’a pas fait et justifie que son action soit prescrite.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L 411-74 du code rural, et de l’article 9 du code de procédure civile, ils font valoir qu’il n’y a jamais eu de pas de porte puisque c’est une interdiction prévue par le code rural. Ils précisent que les parties ont signé le 31 mars 2003 un acte de cession des actifs de la SCEA et qu’ils en ont régularisé un second le 20 juin 2003 dans des termes identiques au premier acte alors que la vente était déjà acquise. Ils soutiennent que si le bail aurait pu être signé le 31 mars 2003 en même temps que la cession des actifs du 31 mars 2003, M. [B] [M] n’avait pas les prêts bancaires et n’avait pas finalisé son installation officiellement. Ils ajoutent que l’achat des actifs de la SCEA n’a jamais été une condition de la mise à bail des parcelles. Si M. [B] [M] avait constaté, après la cession des actifs de la SCEA, un souci dans la valorisation ou la consistance de ceux-ci, il avait la possibilité d’attraire en justice les consorts [J] dans un délai de 5 ans. La partie demanderesse échoue à rapporter la preuve du lien entre les deux opérations litigieuses autorisées par le juge des tutelles. Aussi, s’agissant du matériel d’exploitation lequel présente un prix plus élevé de 10 % dans les écritures adverses, ils rappellent que cette vente ne peut nullement constituer un pas de porte et que cette évaluation a été réalisée plus de 21 ans après la cession et qui ne constitue en rien le résultat d’une expertise judiciaire contradictoire. Ils soutiennent que la méthode d’évaluation est purement calculatoire selon des formules de dépréciations unilatérales qui ne prennent pas en compte l’état et l’entretien du matériel et dont le barème en y appliquant une inflation sur le coût de la vie n’a rien à voir avec l’inflation du cout du matériel. En outre, il n’est produit aucun justificatif du nombre d’heures d’utilisation à l’exception de l’année 2024 s’agissant du tracteur NH TM115. S’agissant du tracteur FORD 7740, de la fourche, du manipulateur, de la benne 13 T et du pulvérisateur, les estimations se basent sur la seule valeur de revente. S’agissant des autres immobilisations incorporelles, ils constituent un élément tangible du plan comptable français dans sa partie « actif » et ne peuvent être considéré comme un pas de porte. S’agissant des améliorations du fonds, ils précisent que M. [B] [M] a simplement indemnisé la SCEA pour les récoltes à venir et ces sommes ne correspondaient qu’au rachat des cultures en terre de la SCEA.
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, ils font valoir que cette procédure est abusive en ce que M. [B] [M] n’avait aucun motif juridiquement valable et élément probatoire pour engager cette procédure et qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion caractérisant un comportement dolosif. Ces manœuvres ont fait rejaillir de douloureux souvenirs et occasionnent un grave préjudice moral. S’agissant de la demande reconventionnelle de tentative préalable, ils précisent que l’exigence ne s’applique pas aux demandes incidentes, reconventionnelles ou additionnelles.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils estiment qu’elle échappe au préalable obligatoire de la tentative de conciliation.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
Il convient de préciser que du fait de l’absence de M.[F] [V], assesseur preneur, aux débats, le Président a statué seul près avoir recueilli l’avis des trois autres assesseurs présents, conformément aux dispositions de l’article L 492-6 du code rural.
Par note en délibéré non autorisée, Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J] et Mme [X] [J] épouse [I], ont transmis leurs observations relatives aux déclarations de la partie défenderesse s’agissant des conséquences qu’auraient pour la résiliation du bail, objet du présent litige.
En réponse, par note en délibéré transmises le 8 avril 2025, M. [B] [C] a fait valoir ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces communiquées au Tribunal en cours de délibéré
Il résulte des articles 16 alinéa 2 et 445 du nouveau code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur une note ou un document produit après la clôture des débats sauf dans les cas où la communication de la note ou du document a été demandée par le juge.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée par le tribunal, étant ajouté qu’aucune des parties n’en a sollicité lors de l’audience.
Les notes et documents produits en cours de délibéré seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
L’article 1844-9 du code civil prévoit qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision.
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
En l’espèce, la SCEA de [Localité 24] a perçu le prix de la cession de ses actifs lors de sa liquidation.
Dissoute le 31 mars 2003, la Société Civile d’Exploitation Agricole et comme l’article 1 des statuts versés à la procédure le rappelle, était notamment régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil.
A ce titre, la SCEA disposait d’un capital social divisé en 200 parts sociales.
Aussi, la SCEA a été dissoute amiablement et ainsi que le prévoit les dispositions du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif a été effectué entre les associés.
Ainsi, sans statuer sur le fond, la question afférente à la répétition de l’indu a nécessairement des conséquences sur la consistance du capital social, étant rappelé que celui-ci a profité aux ayants-droits. Il ne peut donc être contestée qu’il est question d’une dette sociale.
Par voie de conséquence, les défendeurs, en leur qualité d’ayant droit peuvent être tenus des dettes sociales et l’action ne peut être considérée comme mal dirigée quand bien même le versement a d’abord été fait au profit de la SCEA puisque celui-ci a été reçu pour leur compte.
Sur la prescription
L’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime prévoit que (…) l’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.
L’article 1859 du code civil prévoit que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
En l’espèce, l’action en répétition de l’indu prévue à l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime est soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
Cependant, l’exception à cette règle est prévue dès lors que l’action est exercée contre le bailleur, ce qui est précisément le cas concernant M. [B] [M].
Ainsi, s’agissant du délai de prescription applicable à cette action en répétition de l’indu, il convient de rappeler qu’elle peut s’exercer à minima pendant toute la durée du bail lequel est toujours en cours.
Par conséquent, l’action en répétition de l’indu sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation
L’article 887 du code de procédure civile prévoit qu’au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal. Le tribunal peut déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin. En cas de non-comparution de l’une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
En l’espèce, il est constant qu’une demande reconventionnelle n’échappe au préliminaire de conciliation prévu par l’article susmentionné que si elle se rattache par un lien suffisant à la demande de la partie contre laquelle elle est formée.
Aussi, les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultent directement des demandes formées par M. [B] [M] et de sa requête introductive.
En conséquence, le préalable de la tentative de la conciliation s’agissant de ces demandes reconventionnelles n’est pas requis.
Les demandes reconventionnelles sont donc déclarées recevables.
Sur le congé
Sur la qualification du bail
L’article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, prévoit que le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583812&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Coderural-art.L411-46(V) »L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
L’article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en outre, si la durée du bail initial est d’au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d’y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l’article L. 416-1 (alinéas 2,3 et 4) et celles de l’article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties produisent au débat un bail, établi par acte authentique, le 24 juin 2023 duquel il ressort que :
« -la convention obéit aux règles impératives des articles L416-1 et suivants, et en particulier de l’article L416-3 du Code rural,
— le présent bail est consenti et accepté pour une durée de vingt cinq années entières et consécutives, ayant commencé à courir le 1er avril 2003 pour finir le 31 mars 2028 – sans qu’aucune des reprises prévues par l’article L411-6 du code rural puisse être exercée pendant son cours,
— déclaration sur les cumuls : installation en cours. »
Aussi, il convient de rappeler que le bail signé le 24 juin 2003 tombe sous l’effet de l’article L416-3 du code rural dès lors que la durée effective de celui-ci est d’au moins vingt-cinq ans.
Bien que M. [B] [M] considère aujourd’hui qu’il a consenti à un contrat d’adhésion, il n’en demeure pas moins qu’il a donné son accord.
Si les défendeurs avancent que la date d’effet d’un bail rural est celle figurant au bail et qu’il est légal de conférer un caractère rétroactif à celui-ci, comme ayant commencé à courir le 1er avril 2003, le demandeur soutient n’être pourtant entré en jouissance des terres que le 20 juin 2003.
A ce titre, M. [B] [M] verse aux débats :
—
une décision de la préfecture du Pas de calais du 11 mars 2004 indiquant que celui-ci a formé une demande d’aides à l’installation le 9 décembre 2002, que par décision du 12 mars 2003 lui a été accordé le bénéfice de la dotation et de la bonification liée aux prêts MTS-JA et qu’il est certifié que l’installation est effective à compter du 25 octobre 2003,
— un contrat de cession définitive de droits à paiement unique en date du 15 décembre 2005 indiquant dans lequel l’acquéreur atteste qu’il exploite ou va exploiter au plus tard le 15 mai 2006 …75 hectares, 17 ares en qualité de fermier, pour une durée de 35 ans et que le cédant atteste qu’il mettait en valeur des terres agricoles … en vertu d’un bail et jusqu’au 31 mars 2003, date à laquelle ce bail a pris fin,
S’agissant des défendeurs, ils produisent aux débats :
—
une ordonnance du juge des tutelle du 25 février 2003 autorisant Mme [W] [L], en qualité d’administratrice de ses enfants, à vendre les actifs de la SCEA [Localité 24] à M. [B] [M] pour la somme de 372 600 euros,
—
un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2003 de la SCEA [Localité 24] votant la dissolution de la société à compter du 31 mars 2003,
— une ordonnance du juge des tutelle du 25 mars 2003 autorisant Mme [W] [L] a donné à bail à M. [B] [M] les parcelles litigeuses avec exécution provisoire au regard de l’urgence,
—
un acte de cession des outils de production du 31 mars 2003 pour un montant de 457 500 euros,
— un acte de cession des outils de production du 20 juin 2003, établi selon les mêmes termes que le premier, pour un montant de 457 500 euros,
—
une attestation de M. [G] [R] en date du 15 septembre 2023 précisant « j’étais salarié de la SCEA [Adresse 22]. Je l’ai quitté le 31 mars 2003. Je me souviens de mon dernier jour de travail car c’était le jour de l’enlèvement du troupeau laitier qui avait été vendu. J’avais mis en terre les semis d’hiver pour la récolte 2003 et probablement sans en être absolument certains, les semis de printemps, si la météo avait été favorable. Je n’ai jamais vu [O] [D] sur un tracteur ou dans les champs de la ferme. Je n’ai pas travaillé dans les champs à partir du 1er avril 2003. »
—
un courrier non daté de M. [B] [M] précisant qu’il sera locataire à compter du 1er avril 2003 et que bien que l’année culturale soit déjà bien engagée, il va récolter pour son compte les cultures de l’année 2003 (en aout les céréales et en novembre les betteraves), qu’il va régler dans son intégralité la récolte 2003.
Il ressort des éléments versés à la procédure, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2003 prononçant dans sa première résolution sa dissolution, du contrat de cession définitive de droits à paiement unique en date du 15 décembre 2005 précisant que le cédant a mis en valeur des terres agricoles jusqu’au 31 mai 2003, que la SCEA [Localité 24] a cessé son activité le 31 mars 2023.
En outre, un autre élément confirme cette cessation d’activité : s’agissant de l’attestation produite de M. [G] [R] qui est un ancien salarié de la SCEA, il convient de préciser que le lien de subordination n’existe plus depuis près de 22 ans. A ce titre, si cette attestation n’apporte pas d’élément sur la prise de possession des terres par M. [B] [M] au 1er avril 2003, il n’en demeure pas moins qu’elle corrobore le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCEA et le contrat de cession définitive de droits à paiement unique en date du 15 décembre 2005, en ce qu’il apparaît que la SCEA [Localité 24] n’était effectivement plus en activité le 31 mars 2003.
S’agissant, néanmoins de l’ordonnance du juge des tutelles du 25 mars 2003 autorisant Mme [W] [L] a donné à bail à M. [B] [M] les parcelles litigeuses, il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 1215 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’ordonnance était définitive en l’absence de recours formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification, étant précisé que celle-ci a été notifiée à Mme [W] [J] avant d’être mise à disposition du clerc de notaire pour l’exécution de sa mission.
A cet égard, il convient d’en déduire que la preuve de la prise en possession effective des terres par M. [B] [M] le 1er avril 2003 n’est pas rapportée.
Aussi, il convient de préciser que si les demandeurs produisent un courrier de M. [B] [M] indiquant qu’il sera locataire des parcelles litigieux à compter du 1er avril 2003 et qu’il ne récoltera pour son compte les cultures qu’en août pour les céréales et en novembre pour les betteraves, force est de constater que ce courrier n’est pas daté et par voie de conséquence n’a que très peu de force probante.
S’agissant de l’acte de cession des outils de production du 31 mars 2003 pour un montant de 457 500 euros, les défendeurs versent également en complément un acte de cession des outils de production du 20 juin 2003, établi selon les mêmes termes que le premier, pour un montant de 457 500 euros. S’agissant de ces deux pièces, les défendeurs reconnaissent que M. [B] [M] n’avait pas encore récupéré l’intégralité des actifs mais prétendent qu’il était déjà en mesure d’exploiter depuis le 31 mars 2023. Aussi, ils admettent également qu’il était à sa première installation en tant que jeune agriculteur et qu’à ce titre il avait besoin de sécuriser son installation. S’agissant de ces moyens de fait, ils ne sont étayés d’aucune preuve favorable à leur demande, l’existence de deux actes de cession pouvant avoir également un impact sur l’installation du demandeur.
Aussi, si les défendeurs soutiennent que la prise de possession des parcelles n’a rien à voir avec l’installation officielle et que la demande d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs n’est pas un élément probant, force est de constater qu’outre la date d’installation retenue par la préfecture du Pas de calais est le 25 octobre 2003, le bail du 24 juin 2003 précise que son « installation est en cours » à la date de celui-ci.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que le bail a pris effet le 1er avril 2003 quand bien même la SCEA [Localité 24] a cessé son activité le 31 mars 2003.
La date des effets du présent bail probante étant le 20 juin 2003, date de cession de l’intégralité des actifs.
Par voie de conséquence, le bail initialement désigné comme étant un bail de vingt-cinq ans soumis aux dispositions de l’article 416-3 du code rural et de la pêche maritime doit être requalifié conformément aux dispositions de l’article L 416-1 du code rural, dans sa version applicable au litige, pour avoir une durée d’au moins dix-huit ans.
Sur la validité du congé
L’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
—
mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
—
indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
—
reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, les défendeurs ont par acte de commissaire de justice du 4 février 2023 fait délivrer un congé à M. [B] [M] pour le 31 mars 2008, précisant que le bail du 24 juin 2003 contient une clause tacite de reconduction et qu’ils n’ont pas à motiver celui-ci, ni même à exploiter eux-mêmes le fonds.
Cependant, s’agissant d’une clause de long préavis ne pouvant figurer que dans bail d’une durée de vingt-cinq ans, il convient de déclarer celle-ci nulle au regard de la date de départ dudit bail et de sa requalification.
Aussi, cette clause étant nulle et nul d’effet, le congé du 4 février 2023 sera déclaré nul.
Sur la prescription relative à la demande de prise d’effet du bail
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’action de M. [B] [M] est prescrite s’agissant de la remise en cause de la date de prise d’effet du bail du 24 juin 2003.
La remise en cause de la date d’effet du bail a pour objet la requalification du bail rural de vingt-cinq ans en bail long, lequel est toujours en cours.
L’action en requalification du bail rural se prescrit, sauf fraude, à compter de sa conclusion.
L’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet.
S’agissant de cette action, force est de constater que l’insertion d’une date de prise d’effet au 1er avril 2003 pour voir se terminer ce bail le 31 mars 2028, a été insérée sans égard pour la prise en possession effective des terres par M. [B] [M], constituant ainsi une fraude.
En outre, conformément aux développements mentionnés ci-dessus, le bail a été requalifié en bail long avec une prise d’effet le 1er juin 2003 pour une durée de 18 ans et renouvelé pour 9 ans le 1er juin 2021.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la répétition de l’indu
L’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime prévoit que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise.
L’article 1101 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’acte de cession des actifs a été signé le 31 mars 2003 et un second acte de cession des actifs a été régularisé le 20 juin 2003 selon des termes identiques et prévoyant les mêmes postes et plus précisément :
un poste : b) Les améliorations du fonds, sur la base de 885 euros/ ha et pour un montant total de 84 900 euros ;
un poste : c) les autres immobilisations incorporelles pour un montant de 229 463 euros.
Aussi, alors que M. [B] [M] prétend que la somme totale de 314 363 euros HT correspond en réalité à un pas de porte, et non au rachat de culture en terre comme l’explique les défendeurs, il s’appuie sur l’existence d’un compromis de vente, dans lequel il serait écrit que « les intrants seront payés par l’acquéreur et les travaux seront facturés et payés sur la base de 100 euros l’ha sur environ 40 ha ». Il indique qu’il y est mentionné que « La SCEA a obtenu l’accord des propriétaires afin de percevoir une indemnité pour amélioration du fonds, et que l’indivision [J] [D] s’engage à consentir un bail (…) (et c’est) sur ces bases (que) Monsieur [B] [M] s’engage à verser une indemnité pour amélioration du fonds ».
Cependant, il est relevé la mention suivante dans l’acte de cession : « La SCEA a obtenu l’autorisation des propriétaires de percevoir une indemnité pour améliorations apportées au fonds sur la base de 885 euros/ha. »
Au regard des éléments versés à la procédure, l’indemnité pour améliorations du fonds ne peut être considérée comme une condition de cession de bail.
En outre, il indique que si les postes « améliorations de fonds » et « immobilisations incorporelles » sont constitués des stocks en terre, s’agissant d’une surface de 75 hectares, il n’est pas possible de les valoriser pour plus de 300 000 euros, notamment au regard de la valeur des cultures sur pieds.
Pour autant, M. [B] [M] échoue sur ce point à apporter la preuve de l’existence d’un pas de porte.
En effet, s’il considère aujourd’hui que ces sommes étaient surévaluées, il n’en a pas fait la même analyse en 2003 et a consenti à l’achat de ces actifs.
Aussi, s’il est avancé par le demandeur que l’achat des actifs de la SCEA était une condition de la mise à bail des parcelles, celui-ci n’en apporte pas la preuve.
A titre surabondant, s’il est indiqué par les défendeurs que le juge des tutelles a autorisé cette cession à hauteur dudit montant, il faut rappeler que celui-ci s’est prononcé dans l’intérêt des mineurs à protéger, sans préjuger de l’éventuelle excessivité du coût de l’opération.
S’agissant de l’estimation du matériel agricole acquis en 2003, M. [B] [M] verse à la procédure un avis de valeur établi par M. [E] [P], expert foncier et agricole, consécutif à sa rencontre avec le demandeur en date du 23 mai 2023.
Alors que M. [B] [M] prétend que divers matériels agricoles lui ont été vendu pour 125 000 euros et qu’il estime que celui-ci a été surestimé de plus de 10%, les défendeurs soulèvent le caractère non contradictoire de cette expertise amiable et ce quand bien même la méthode de calcul employée par l’expert serait cohérente, objective et homogène, étant précisé que l’évaluation a été effectuée plus de 21 ans après la cession.
En effet, si un rapport d’expertise amiable peut tout à fait constituer une preuve judiciairement acceptable, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire, il convient de rappeler que celui-ci doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Aussi, si M. [B] [M] produit cette expertise, celle-ci n’est corroborée pas aucun autre élément versé à la procédure.
A cet égard, il sera rappelé que la force probante d’une expertise amiable non contradictoire n’est pas suffisante.
Par conséquent, la demande relative à la répétition de l’indu sera rejetée.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est relevé que M. [B] [M] a introduit une instance faisant remonter des souvenirs douloureux pour les défendeurs en raison du décès de leur père et des difficultés qu’a dû surmonter Mme [W] [J], il n’en demeure pas moins que celui-ci était en droit de faire valoir sa position quant au congé qui lui a été délivré.
Aussi, l’intention de nuire de M. [B] [M] n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [M], la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les notes et documents produits en cours de délibéré,
DECLARE recevable l’action en répétition de l’indu,
DECLARE recevable les demandes reconventionnelles formées en l’absence de tentative de conciliation préalable,
DECLARE recevable l’action relative à la requalification du bail,
ORDONNE la requalification du bail de vingt-cinq ans, signé le 24 juin 2003 en bail long,
DIT que le bail ayant une durée de moins de 25 ans, il se trouve soumis aux dispositions de l’article L416-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 juillet 2006,
DIT que le bail signé le 24 juin 2003 a pour point de départ le 1er juin 2003,
DECLARE nulle la clause de long préavis inséré dans le bail signé le 24 juin 2003,
PRONONCE la nullité du congé en date du 4 février 2023 délivré par Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] à M. [B] [M] ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [B] [M] envers Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] formée au titre de la répétition de l’indu ;
DEBOUTE Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] à payer à M. [B] [M] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE solidairement Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] [D] épouse [Y], M. [A] [J], M. [S] [J], Mme [X] [J] épouse [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 juin 2025.
La greffière, La Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux,
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