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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Novembre 2025
N° RG 24/00142
N° Portalis DBY2-W-B7I-HPKZ
N° MINUTE 25/00581
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [7]
CC [5]
CC Me Julien LANGLADE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [K] [O], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 14 Novembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 avril 2023, M. [E] [B] (l’assuré), salarié de la SAS [7] (l’employeur), a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs – épaule droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 avril 2023 constatant cette affection.
Après instruction, la caisse a, par décision du 21 août 2023, pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [8] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 octobre 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 6 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par décision du 18 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par courriel en date du 10 novembre 2025, la SAS [7] par l’intermédiaire de son avocat, se désiste de l’instance engagée.
A l’audience, le représentant de la [6] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [7] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [6] ; que la [6] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la SAS [7] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [7] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [7] , conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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