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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 1er août 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/654
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01780
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ75
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BATIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [S], né le 14 Avril 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [F] [H] épouse [S], née le 26 Juillet 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 octobre 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon mandat de vente n° 6947 du 30 septembre 2022, M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] ont donné à l’agence immobilière SARL BATIMMO un mandat de vendre leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par compromis régularisé les 20 novembre 2023 et 21 novembre 2023, M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] ont vendu le bien immobilier à M. [O] et Mme [P].
Par acte notarié en date du 16 mai 2024, la vente a été réitérée avec mention expresse de la commission d’agence de 12.000 euros.
M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] se sont opposés au règlement de cette commission, la somme étant séquestrée entre les mains du notaire.
La SARL BATIMMO a dès lors saisi la présente juridiction aux fins d’exécution du contrat.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice du 16 juillet 2024, remis à l’étude, et enregistrés au RPVA le 17 juillet 2024, la SARL BATIMMO, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S], devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ afin d’obtenir le paiement de la somme de 12.000 euros en exécution de son mandat de vente.
M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 23 octobre 2024 puis mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogée à plusieurs reprises, et rendue le 01 août 2025 par mise à disposition au Greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 17 juillet 2024, qui constitue ses seules écritures, la SARL BATIMMO, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, selon les moyens de droit et de faits exposés, et au visa de l’article 1194 du Code civil, de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de :
— RECEVOIR la société BATIMMO en sa demande. La DIRE bien fondée,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la société BATIMMO la somme de 12.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la société BATIMMO la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL BATIMMO fait valoir que le compromis de vente prévoit des honoraires revenant à l’agence à hauteur de la somme de 12.000 euros TTC, et que l’acte notarié réitérant la vente de la maison des défendeurs reprend expressément la mention de la commission.
IV. MOTIFS DU JUGEMENT
1° SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi.
En vertu des dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1231-1 du même code dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du mandat de vente n° 6947 signé par les parties le 30 septembre 2022
que :
— les défendeurs “agissant conjointement et solidairement en qualité de seuls propriétaires vous mandatons par la présente afin de rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches en vue de vendre les biens et droits, ci-dessous désignés (maison sise [Adresse 2] à [Localité 4]), nous engageant à produire toutes justifictions de propriété “
— “ ce mandat vous est consenti pour une durée irrévocable de trois mois à compter de la date d’établissement de ce mandat figurant au verso. Après cette période, il se poursuivra pour une durée de 12 mois et pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties avec un préavis de 15 jours par lettre recommandée avec avis de réception”,
— “vos honoraires maximum seront de 6.000,00 € TTC + 4% du prix de vente soit : 20.360 € TTC, remisé à 19.000 €.
Ils seront mis à notre charge (vendeur).
Ils seront exigibles le jour où l’opération sera effectivement conclue et constatée dans un acte écrit , signé des deux parties, conformément à l’article 74 duDécret n°72-678 du 20 juillet 1972".
En outre, il résulte du compromis de vente signé par les défendeurs et les acquéreurs, M. [V] [O] et Mme [U] [P], les 20 et 21 novembre 2023, page 11, dans le paragraphe
intitulé ”Honoraires de l’agence” que “les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’agence BATIMMO Immobilier exploitée par la société BATIMMO qu’elles déclarent bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de doux mille euros TTC (12.000 € TTC) conformément au mandat écrit portant le numéro 6947.
Ces honoraires seront dus par le vendeur et ils seront exigibles le jour de la réitération des présentes par acte authentique.
Le vendeur demande expressément que ces honoraires soient prélevés sur le prix de vente et directement versés à l’agence par le notaire”.
Enfin, l’acte authentique de vente reçu par Me [M] [D], notaire à [Localité 6], le 16 mai 2024, mentionne expressément dans le paragraphe intitulé “ Purge du droit de rétractation” (page 8) que “les parties ont conclu, en vue de la réalisation de la vente, un avant-contrat sous signatures privées électroniques des 20/11/2023 et 21/11/2023", ainsi que page 7, dans le paragraphe consacré au calcul de l’impôt sur la plus-value :
“prix de vente total (construction + terrain : 335.000,00 €
sous déduction de la commission d’agence de 12.000,00 €
soit 323.000,00 € “.
Il est donc constant qu’aucune des parties n’a révoqué le mandat de vente n° 6947.
Au vu des éléments évoqués ci-dessus, l’opération pour laquelle la SARL BATIMMO a reçu un mandat écrit a effectivement été conclue et constatée dans deux actes contenant l’engagement des parties, et signés par elles.
Dés lors la commission est due à l’agence immobilière par le vendeur, et, est exigible à compter du 16 mai 2024, date de l’acte authentique réitérant la vente.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] à payer à la SARL BATIMMO la somme de 12.000 euros au titre de la commission d’agence, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024.
2° SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S], partie qui succombe, seront condamnés solidairement aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] à payer à la SARL BATIMMO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) SUR l’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 juillet 2024.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] à payer à la SARL BATIMMO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S], à payer à la SARL BATIMMO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [F] [H] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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