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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 36]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/02671 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGF4
Minute N° : 25/00098
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
Chez Madame [S] [V]
[Adresse 12]
[Localité 13]
comparant en personne
DEFENDEURS :
[38]
[Adresse 37]
[Localité 9]
non-comparant
[22]
Chez [Localité 35] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 16]
non-comparant
[26] [Localité 33],
immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGON
[32]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non-comparant
CA CONSUMER FINANCE
[17]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non-comparant
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non-comparant
SIP SUD [Localité 39]
[Adresse 19]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non-comparant
Compagnie d’assurance [34]
GIE RCDI – GESTION DOSSIERS – BDF
[Adresse 28]
[Localité 11]
non-comparant
Etablissement [29] ([25])
Chez [31]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 1er octobre 2025
Copie délivrée à Me FORTUNET
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [21] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2025, la commission de surendettement du [Localité 39] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [B] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 11 juin 2025, la commission a recommandé la suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes pour une durée de 24 mois à 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [B] [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 juin 2025.
Monsieur [B] [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 08 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il sollicitait l’effacement de l’intégralité de ses dettes en raison des difficultés qu’il rencontrait.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 août 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur [B] [M] comparaît à l’audience et réitère sa demande d’effacement de son passif en expliquant qu’il est actuellement sans emploi, qu’il vit chez sa mère et que la charge mentale représentée par son passif le mine.
La [27], créancier, comparaît représentée et sollicite du tribunal qu’il fasse droit à ses conclusions dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— débouter le débiteur de sa demande d’effacement de ses dettes ;
— confirmer les mesures imposées par la commission ;
— employer ce que de droit les dépens.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 15 juillet 2025 que le passif total dû par Monsieur [B] [M] s’élève à la somme de 80 772,58€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, Monsieur [B] [M] ne dispose d’aucune ressource et doit faire face à des charges d’un montant de 625€.
Il n’a aucune personne à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement.
Il apparaît être âgé de 32 ans et avoir une qualification de conseiller commercial qui laisse espérer qu’il retrouve un emploi durant le moratoire qui lui a été accordé par la commission, ce qui lui permettra ainsi de dégager des mensualités de remboursement, et ce d’autant plus qu’il vit encore chez sa mère.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter Monsieur [B] [M] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [B] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [30], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 05 novembre 2025.
La greffière Le vice-président
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