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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. TUCOENERGIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Décembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me HARDOUIN
— service des expertises (X3)
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TUCOENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [R] a confié à la SARL TUCOENERGIE l’installation d’une centrale aérovoltaïque au [Adresse 5]. Une facture a été établie le 25 août 2015 pour un montant de 35 500 euros.
La SAS TUCOENERGIE est intervenue le 25 mars 2025 sur la centrale aérovoltaïque. Outre les infiltrations localisées dans les parties habitables, il a été constaté que tous les bacs GSE étaient fissurés et qu’un disjoncteur manifestement défaillant avait fondu.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 aout 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] ont assigné la SAS TUCOENERGIE et QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. En outre, ils sollicitent la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à leur verser la somme de 5 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Ils font valoir que l’installation litigieuse à l’origine des désordres a été vendue et installée par la SAS TUCOENERGIE assurée par la compagnie QBE EUROPE SA/NV. S’agissant de l’intervention de la SAS TUCOENERGIE en date du 25 mars 2025, ils font valoir qu’elle n’a pas été de nature à mettre un terme aux désordres. Ils précisent que seule une expertise judiciaire impartiale permettra d’établir de façon contradictoire la nature et l’ampleur des désordres, leurs causes, les préjudices qui en découlent et les travaux de reprise qui s’imposent. Ils ajoutent que la SAS TUCOENERGIE ne justifie pas avoir transmis de procès-verbal de réception des travaux, qui leur est donc inopposable. Ils précisent qu’il est impossible que la réception des travaux soit constatée le 17 août 2015 car à cette date la centrale litigieuse ne pouvait pas fonctionner dans la mesure où sa mise en service n’a eu lieu que le 25 août 2015. Quant à l’interruption du délai décennal, ils font valoir que le 17 aout 2025 étant un dimanche, le délai a bien été interrompu le lundi 18 aout 2025. Ils font valoir par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société, la garantie des vices cachés, des vices du consentement et des causes de nullité du contrat. Sur la demande de provision, ils font valoir l’article 835 du Code de procédure civile et soutiennent que l’obligation indemnitaire de la SAS TUCOENERGIE n’est pas sérieusement contestable. Ils précisent que les désordres d’infiltrations compromettent la destination des lieux à usage d’habitation. Ils ajoutent que la somme de 5 400 euros correspond à la proposition amiable de la SAS TUCOENERGIE en date du 9 mai 2025 de sorte que son montant n’est pas contestable.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la SAS TUCOENERGIE sollicite de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire, et à défaut qu’elle ne soit ordonnée qu’à l’égard de QBE EUROPE SA/NV, et de rejeter la demande de condamnation provisionnelle qu’à la demande de condamnation provisionnelle, et à défaut de juger qu’elle ne saurait excéder la somme de 500 euros. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que les actions projetées par les demandeurs d’intenter ultérieurement à son égard, qu’il s’agisse de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants du Code civil ou de la responsabilité civile de droit commun régie par l’article 1792-4-3 du Code civil sont prescrites puisque la réception des travaux litigieux est intervenue plus de dix ans avant leur assignation du 20 août 2025. Elle précise que le contrat est un contrat de louage d’ouvrage, plus communément appelé contrat d’entreprise. En outre, elle fait valoir l’article 835 du Code de procédure civile et soutient que la demande de provision est sérieusement contestable.
Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas que sa responsabilité est engagée de manière certaine car le rapport d’expertise amiable du 11 août 2025 est insuffisant à rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux et les infiltrations d’eau.
QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 18 aout 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 11 aout 2025, de l’existence de désordres d’infiltrations et de fissurations des bacs d’étanchéité posés et fournis par la société TUCOENERGIE dont QBE EUROPE SA/NV est l’assureur.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
S’agissant du rendement de l’installation il n’est fourni aucun avis technique et il n’est démontré aucun litige plausible sur ce point.
Si la SAS TUCOENERGIE s’oppose à la demande d’expertise judiciaire faisant valoir la prescription des actions celles-ci sont contestées, la date du procès-verbal de réception étant remise en cause tandis que l’applicabilité du régime des vices cachés est également discutée et plausible en application distributive des régimes de responsabilité du contrat d’entreprise et de celui de vente.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire des deux défendeurs quant au désordre d’infiltrations et de fissurations des bacs d’étanchéité.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, au contradictoire de QBE EUROPE SA/NV, aux frais avancés par Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute ou d’une responsabilité sans faute, dont ils n’indiquent pas le fondement, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, alors que le principe de responsabilité est contesté et qu’aucune reconnaissance de responsabilité n’est intervenue. L’origine des infiltrations est d’ailleurs à ce stade inconnue, raison de la demande d’expertise.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] sont condamnés aux dépens.
Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS TUCOENERGIE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [G] [S],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [F] [N],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes à l’exception de la production d’électricité ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Vu l’article 335 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons n’y valoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 décembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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