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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2HT
MINUTE N° : 2026/328
L’OPH . VAL D’OISE HABITAT
c/
[F] [T]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, remis à étude, l’Office public de l’habitat VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que le demandeur expose que Monsieur [T] a été embauché en qualité de gardien d’immeuble et qu’à ce titre un logement de fonction lui a été attribué, sis [Adresse 5] à [Localité 5] ;
Attendu que par courrier du 22 juillet 2024, VAL D’OISE HABITAT a notifié au défendeur la suspension de l’avantage en nature constitué par le logement de fonction, conformément aux stipulations de l’accord collectif du 29 mars 2018, et l’a informé de son obligation de verser une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 ;
Attendu que le bailleur soutient que malgré cette notification, Monsieur [T] s’est maintenu dans les lieux sans s’acquitter régulièrement des sommes dues et qu’il restait débiteur, selon décompte produit, d’une somme actualisée de 7 327,91 euros ;
Attendu que le demandeur sollicite en conséquence la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 548,84 euros augmentée des charges jusqu’à libération des lieux, ainsi que l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 décembre 2025 ; que la société VAL [Localité 6] y était représentée par avocat ; que le défendeur n’a pas comparu ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
Attendu que par requête du 26 janvier 2026, postérieurement à la clôture des débats, Monsieur [T], par l’intermédiaire de Maître [V], a sollicité la réouverture des débats, en invoquant un déplacement à l’étranger et un état de santé ayant fait obstacle à sa comparution ;
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Attendu que conformément aux articles 15 et 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent présenter en temps utile l’ensemble de leurs moyens afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement délivrée le 9 septembre 2025 ; que le défendeur disposait d’un délai substantiel pour organiser sa défense, se faire représenter ou solliciter un renvoi avant l’audience ;
Attendu que les pièces produites à l’appui de la requête – billet d’avion et certificats médicaux établis à l’étranger – ne caractérisent pas une impossibilité absolue de comparaître ou de mandater un représentant ; qu’aucune diligence n’a été entreprise avant l’audience du 15 décembre 2025 ;
Attendu que la demande de réouverture, formée après la mise en délibéré et plus de quatre mois après la délivrance de l’assignation, révèle une carence procédurale fautive et présente un caractère manifestement dilatoire, contraire à l’exigence de loyauté procédurale ;
Qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats ;
Sur la créance d’indemnité d’occupation
Attendu que le logement occupé par Monsieur [T] constituait un avantage en nature accessoire au contrat de travail de gardien d’immeuble ;
Attendu que par courrier du 22 juillet 2024, régulièrement notifié, VAL D’OISE HABITAT a suspendu cet avantage et a mis à la charge du défendeur une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 ;
Attendu que le maintien dans les lieux postérieurement à cette date, sans contrepartie financière, caractérise une occupation sans droit ni titre génératrice d’une dette indemnitaire ;
Attendu que le décompte actualisé versé aux débats établit une créance certaine, liquide et exigible de 7 327,91 euros, correspondant aux indemnités dues du 1er septembre 2024 au 15 décembre 2025 ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 548,84 euros, augmentée des charges récupérables, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la résistance opposée par le défendeur et son inertie ont contraint le demandeur à exposer des frais irrépétibles ; qu’il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur, partie succombante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Loïc LLORET-GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la cour d’appel de [Localité 1], délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [F] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à VAL [Localité 7] HABITAT la somme de SEPT MILLE TROIS CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (7 327,91 €) au titre des indemnités d’occupation dues du 1er septembre 2024 au 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à VAL D'[Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 548,84 euros, augmentée des charges récupérables, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à VAL [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE QUE L’EXÉCUTION PROVISOIRE EST DE DROIT.
La Greffière Le Président
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