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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 nov. 2025, n° 23/07793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 23/07793 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM4T
N° de minute :
Affaire : [L] / S.E.L.A.R.L. [U] [O] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG
ORDONNANCE
Ordonnance du 10 Novembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
la SELAS SEIGLE. [M]. [Adresse 4]
Expert
Le 10 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L]
né le 20 Mars 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1041
Madame [F] [R]
née le 25 Juin 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1041
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [U] [O] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Madame [B] [K] épouse [Z]
née le 01 Novembre 1957 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [M]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2183
Nous, Adrien MALIVEL, Juge , assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 octobre 2023, M. [L] et Mme [R] ont assigné la SELARL [U] [O] et Mme [H] en réparation de préjudices subis du fait de désordres de construction.
En date du 11 décembre 2023, le juge a joint cette instance au dossier n°20/3222.
Par décision du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une décision constatant l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/3222 par l’effet de la péremption, disant que l’instance se poursuit sous le numéro RG 23/7793, renvoyant l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par Madame [Z], à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, rejetant la demande d’expertise judiciaire, et enfin, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions d’incident du 1er avril 2025 auxquelles il est référé, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER la péremption de l’instance et en conséquence prononcer l’extinction de l’instance et se dessaisir ;
À défaut,
— DÉCLARER irrecevable l’action des consorts [G] ;
Dans tous les cas,
— DÉBOUTER les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes y compris aux fins de désignation de monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire, tant irrecevables qu’infondées ;
— CONDAMNER les consorts [G] à payer à madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les consorts [G] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2025 auxquelles il est référé, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER irrecevable les demandes de Madame [K] au regard de l’autorité de chose jugée ;
— ÉCARTER toute péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/07793 à l’encontre de Madame [K] ;
— JUGER recevables les demandes de Monsieur [L] et Mademoiselle [R], comme non prescrites ;
— REJETER les demandes de Madame [K] ;
— RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à Madame [H] et la SELARL [U] [O] les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [C] ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 30 juillet 2019 ;
— CONDAMNER Madame [H], à payer à Monsieur [L] et Mademoiselle [R], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— CONDAMNER Madame [H], à payer à Monsieur [L] et Mademoiselle [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [H] aux dépens de l’incident et NE PAS ORDONNER de consignation au regard des frais déjà consignés dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la demande tendant à ce que la péremption de l’instance soit constatée
Moyens des parties
Mme [K] [Z] se fonde sur les articles 63 et 66 du code de procédure civile et l’interprétation qui en est faite en jurisprudence pour soutenir que la péremption de l’intervention forcée est une demande incidente qui, à ce titre, se greffe sur l’instance principale sans pour autant entraîner la création d’une nouvelle instance ; qu’en conséquence, la péremption de l’instance affecte également l’action exercée contre les parties assignées en intervention forcée ; et qu’en conclusion, la péremption étant indivisible, le juge de l’état ayant constaté la péremption dans sa décision du 17 mars 2025, celle-ci s’étend à toutes les parties du litige.
Les consorts [L] [R] oppose l’autorité de la chose jugée, en se fondant sur l’article 794 du code de procédure civile et l’interprétation qui en est faite en jurisprudence.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 794, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par assignation du 19 mai 2020, les consorts [L] [R] ont assigné la société Financiere SLG en réparation de préjudices subis au titre des désordres de construction affectant leur maison.
Par assignation du 17 octobre 2023, ceux-ci ont également assigné la société [U] [O], et Mme [H], afin de fixer leur créance auprès du liquidateur de la société SLG et obtenir réparation auprès de la seconde, pour faute détachable de ses fonctions de gérante de la société SLG.
Par ordonnance du 17 mars 2025, retenant une dualité d’instance, le juge de la mise en état a jugé que l’instance RG n°23-7793 n’était pas atteinte par la péremption affectant l’instance engagée contre la société SLG. Il indique d’ailleurs dans ses motifs que : « toutefois, la jonction ne crée pas une instance unique, mais réunit deux procédures qui restent distinctes. Ainsi, seule l’instance n° RG 20/3222 dirigée à l’encontre de la société FINANCIERE SLG encourt la péremption et non pas celle introduite par acte du 02 octobre 2023 à l’encontre du liquidateur judiciaire et de Madame [Z] ».
Dans l’ordonnance du 17 mars 2025, la chose demandée est la même (extinction de l’instance), la demande est fondée sur la même cause (péremption de l’instance), et la demande faite entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il n’existe par ailleurs aucune circonstance nouvelle.
Par conséquent cette appréciation s’impose au juge de la mise en état amené à statuer ultérieurement sur cette même question, au nom de l’autorité de la chose jugée.
La demande sera dès lors jugée irrecevable.
II. Sur la demande tendant à ce que l’action soit déclarée prescrite
Cette question a également déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 mars 2026.
Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable au nom de l’autorité de la chose jugée.
Il sera rappelé que le juge de la mise en état à déjà renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par Mme [K] [Z], à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, et invité le conseil de Mme [K] [Z] à reprendre cette fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement et le conseil de Monsieur [A] [L] et Madame [F] [R] à y répondre également dans ses conclusions au fond.
III. Sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux défendeurs au fond
Il résulte des articles 145 et 484 du code de procédure civile qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés du tribunal est incompétent.
Selon l’article 789, 5°, du même code, le juge de la mise en état ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état se trouve ainsi compétent pour statuer sur une demande d’expertise commune, dès lors que la partie qui l’a sollicitée est partie à l’instance au fond dans laquelle cette expertise a vocation à être invoquée.
En l’espèce, dans son ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a refusé qu’une nouvelle expertise soit diligentée.
Les demandes consistant à ordonner une nouvelle expertise et à rendre communes et opposables une expertise déjà ordonnée, à de nouvelles parties, sont distinctes au regard de l’autorité de la chose jugée.
Les consorts [G] entendent rechercher la responsabilité personnelle de Mme [H] pour faute détachable de ses fonctions sociales, pour n’avoir pas assuré la responsabilité civile décennale de la société (SLG) dont elle était gérante pour l’activité de construction de maison individuelle.
La SELARL [U] [O] est le liquidateur judiciaire de la société SLG.
Il existe ainsi un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties assignées, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et d’éclairer le juge quant aux moyens de fait susceptibles de fonder sa décision au fond.
Les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [C] seront par conséquent déclarées communes et opposables à la SELARL [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG et à Madame [B] [K] [Z].
IV. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Au visa des articles 789, 32-2 du code de procédure civile et 1240 du code civile, en l’absence de préjudice démontré, et alors que les consorts [G] forment eux-mêmes une nouvelle demande d’extension des opérations d’expertise à cette occasion, cette demande sera rejetée.
V. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et corrélativement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande visant à ce que le tribunal constate la péremption de l’instance et en prononce l’extinction ;
DÉCLARONS irrecevable la demande visant à ce que le tribunal constate la prescription de l’action ;
RAPPELONS que le juge de la mise en état a déjà renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par Mme [K] [Z], à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RÉINVITONS le conseil de Mme [K] [Z] à reprendre cette fin de non-recevoir tirée de la prescription dans ses conclusions adressées à la formation de jugement et le conseil de M. [A] [L] et Mme [F] [R] à y répondre également dans ses conclusions au fond ;
DÉCLARONS communes et opposables à
— la SELARL [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG ;
— Madame [B] [K], épouse [Z] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [C] en exécution des ordonnances du 30 juillet 2019 (RG 19/00304), du 22 septembre 2020 (RG 20/01217) et du 08 février 2022 (RG 21/02138) ;
DISONS que Madame [F] [R] et Monsieur [A] [L] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [F] [R] et Monsieur [A] [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 22 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 15 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026 pour conclusions au fond de Maître SEIGLE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 4 février 2026 à minuit et ce, à peine de rejet.
En foi de quoi le juge et la greffière ont signé la présente ordonnance
LA GREFFIERE LA JUGE
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