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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/08967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ2L
N° de MINUTE : 25/00818
Madame [N] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CHEME TOV
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 28 mars 2023, Mme [N] [O] épouse [X] a acquis, pour le compte de la communauté existant avec son conjoint M. [S] [X], les lots de copropriété n°1245 (studio), n°1258 (cave) et n°1594 (emplacement pour voiture) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12] et [Adresse 5], dont l’adresse postale est [Adresse 3], cadastré section X n°[Cadastre 1].
Suivant devis n°2745 en date à [Localité 9] du 11 avril 2023, la société par actions simplifiée CHEME TOV s’est engagée à exécuter des travaux de rénovation dans le lot de copropriété n°1245 (ci-après le bien immobilier), moyennant un prix de 15.500 euros (douchette fournie par la cliente). Le devis a été approuvé le 11 avril 2023.
Les travaux ont été exécutés par M. [B], gérant de la société par actions simplifiée CHEME TOV.
Mme [N] [O] épouse [X] a réglé la somme de 14.000 euros.
Le chantier a pris fin en juin 2023. Il n’y a pas eu de réception des travaux. La société par actions simplifiée CHEME TOV n’a pas effectué de reprises.
Le 7 juin 2023, Mme [N] [O] épouse [X] portait plainte au commissariat de [Localité 10] (Seine-[Localité 13]) contre M. [F] [B] de la société par actions simplifiée CHEME TOV aux motifs qu’il refusait de lui restituer les clefs de son appartement et qu’il lui avait serré le pouce droit au niveau de l’articulation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023, adressée à M. [F] [B] entreprise CHEME TOV, distribuée le 28 juin 2023, Mme [N] [O] épouse [X] a notamment listé les malfaçons qu’elle a constatées.
Un rapport d’expertise contradictoire a été établi par le Cabinet GBE le 17 janvier 2024, à l’initiative de la MAIF, es-qualité d’assureur de Mme [N] [O] épouse [X], auquel sont intervenus la demanderesse et la société par actions simplifiée CHEME TOV.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, la MAIF, es-qualité d’assureur « Protection Juridique » de Mme [N] [O] épouse [X], a mis en demeure la société par actions simplifiée CHEME TOV de procéder au remboursement de la somme de 10.923,16 euros au titre d’une partie du coût des travaux réparatoires devant être effectués dans le bien immobilier en raison des malfaçons affectant les travaux. Le pli a été avisé et non réclamé. Une relance a été faite le 23 février 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Mme [N] [O] [X], a fait assigner la société par actions simplifiée CHEME TOV, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 10.923,16 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Mme [N] [O] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil et de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
— RECEVOIR Madame [N] [O] épouse [X] en son action et la déclarer bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la société par actions simplifiée CHEME TOV à payer à Madame [N] [O] épouse [X] :
* la somme de 10 923.16 euros à titre de dommages – intérêts
* la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Les entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé techniquement,
— Désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 11]
* se faire communiquer l’assignation et tous documents utiles contractuels et autres.
* examiner l’ouvrage en litige, le décrire.
* vérifier si les désordres et les dommages allégués par la demanderesse dans son assignation existent, et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance, en rechercher les causes.
* préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux.
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis : le préjudice matériel et le préjudice de jouissance notamment
* donner son avis sur les préjudices matériels et de jouissance notamment subis par le demandeur du fait des désordres et en proposer une évaluation ;
* faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités respectives et la réparation des préjudices ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société par actions simplifiée CHEME TOV demande au tribunal de :
— EVALUER le préjudice de la demanderesse à la somme de 4 311 euros,
— DIRE n’y avoir lieu à expertise,
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cours du délibéré, plusieurs difficultés sont apparues.
D’une part, il ressort de l’attestation de vente en date du 28 mars 2023 que Mme [N] [O] épouse [X] a acquis le bien immobilier pour le compte de la communauté existant avec son conjoint M. [S] [X]. Le bien dépend donc de la communauté existant entre les époux.
Or, seule Mme [N] [O] épouse [X] est demanderesse à l’action. Son époux, M. [S] [X], n’intervient pas, à ce stade, à la présente procédure.
D’autre part, Mme [N] [O] épouse [X] se fonde sur un rapport d’expertise extrajudiciaire pour :
— démontrer la matérialité des malfaçons des travaux effectués par la société par actions simplifiée CHEME TOV,
— fixer le coût de reprise des malfaçons (étendue du préjudice) à la somme de 10.923,16 euros.
Or, d’une part, une expertise extrajudiciaire n’est probante qu’à condition d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que Mme [N] [O] épouse [X] échoue à démontrer la faute de la société par actions simplifiée CHEME TOV, son lien de causalité avec les dommages repérés et le principe et l’étendue du préjudice, et, d’autre, Mme [N] [O] épouse [X] sollicite subsidiairement qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de :
— inviter les parties à formuler leurs observations sur la mise en cause de M. [S] [X] à la présente procédure ;
— production d’une nouvelle expertise extrajudiciaire susceptible de corroborer les constatations et analyses de celle conduite par le Cabinet GBE le 17 janvier 2024 (dommages, faute de la société par actions simplifiée CHEME TOV, évaluation du coût de reprise) ; cette option étant manifestement plus souple pour la demanderesse ;
— à défaut, une expertise judiciaire pourra être sollicitée sur incident au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 février 2026 à 9H00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour :
— inviter les parties à formuler leurs observations sur la mise en cause de M. [S] [X] à la présente procédure ;
— production d’une nouvelle expertise extrajudiciaire ;
— à défaut, introduction d’un incident aux fins d’expertise judiciaire devant le juge de la mise en état ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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