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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFW
DEMANDEUR :
M. [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
FEDERATION [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me STIENNE DUWEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [K] a sollicité la convocation de la Fédération [6] devant cette juridiction aux fins de :
— Contester la suppression de sa retraite complémentaire
— Solliciter une rectification de sa carrière et la prise en compte de l’ensemble de ses points de retraite.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [Y] a sollicité sa dispense de comparution par courrier en date du 19 septembre 2024, indiquant en substance avoir obtenu gain de cause à ses recours amiables.
La Fédération [6], dûment représentée à l’audience, s’est référée à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour juger du présent dossier et le renvoyer devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
A titre subsidiaire : si le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s’estimait compétent matériellement et territorialement pour connaître de ce dossier,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la Fédération [6], faut d’intérêt à agir ;
— Prononcer la mise hors de cause de la Fédération [6] ;
A titre infiniment subsidiaire : si le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s’estimait compétent matériellement et territorialement pour connaitre de ce dossier et considérait les demandes formées à l’encontre de la Fédération [5] recevables ;
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la Fédération [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement des entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle de pôle social du Tribunal judiciaire de Lille
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. "
L’article 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relative aux mentions « invalidité » et « priorité ». "
En l’espèce, par sa requête du 13 juin 2024, Monsieur [Y] conteste la suppression de sa retraite complémentaire et le refus d’une demande de points 2023 au titre de sa retraite complémentaire.
De la combinaison des éléments de droit et de fait, le contentieux de la retraite complémentaire ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale et partant de la compétence matérielle du Pôle Social juridiction d’exception, mais relève du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
En conséquence, le Pôle Social saisi doit se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
Sur la compétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille
Au regard de la compétence matérielle du Tribunal judiciaire, il y a lieu de faire application des textes de droit commun en ce qui concerne la compétence territoriale.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger "
L’article 43 du code de procédure civile " Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le siège social de la Fédération [6], le défendeur, se trouve à [Localité 8].
De la combinaison des éléments de droit et de fait, la présente requête déposée par Monsieur [Y] relève du Tribunal Judiciaire de PARIS dans sa chambre compétente et le tribunal doit donc se déclarer incompétent territorialement à son profit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les éventuels dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [Y].
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée dans le cadre de la présente instance par la Fédération [6] à l’encontre de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent matériellement et territorialement pour statuer sur le recours déposé par Monsieur [K] [Y] au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS dans sa chambre compétente,
LAISSE à Monsieur [K] [Y] la charge des éventuels dépens de la présente instance,
DEBOUTE la Fédération [6] de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [K] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS avec une copie du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC AGIRC, [Y], Me Montbobier
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