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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 12 nov. 2024, n° 23/07828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/07828 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUXU
AFFAIRE : [Y] [Z] divorcée [X] Ayant pour avocat plaidant Maître Christian GALLON, avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 2], Toque 97. C/ [L] [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ALLAIN-FEYDY,Première vice-présidente
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Y] [Z] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Chine), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 131 Me Christian GALLON, avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 2],avocat plaidant, Toque 97.
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alison TRANCHANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 175
Affaire plaidée à l’audience de mise en état le 12 septembre 2024
Délibéré rendu le 12 Novembre 2024 par décision mise à disposition aux parties au greffe
1 G + 1 EX Me Cassandra RIBEIRO
1 G + 1 EX Me Alison TRANCHANT
Vu l’acte d’assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil délivré le 9 novembre 2023 à Monsieur [L] [O] [X] à la demande de Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] aux fins de partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre elle et Monsieur [L] [O] [X] ;
Par conclusions d’incident signifiées le 28 février 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Monsieur [L] [O] [X], partie demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de constater l’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire délivrée le 9 novembre 2023 pour inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, de condamner Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées via le RPVA le 5 avril 2024, par Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P], partie défenderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de débouter la partie demanderesse à l’incident de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions aux fins d’irrecevabilité n°2 signifiées via le RPVA par Monsieur [L] [O] [X] le 12 juillet 2024 tendant aux mêmes fins que dans ses premières conclusions ;
Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] n’a pas conclu en réplique à ces dernières conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024, a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [L] [O] [X] soutient que Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] ne justifie d’aucunes démarches afin de procéder au partage amiable se contentant d’affirmer que son ex-époux s’y oppose, ce qui est inexact ; qu’il n’est produit aucun procès-verbal de difficulté ou contact de Monsieur [L] [O] [X] par un notaire ; que les pièces produites par Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] sont insuffisantes à faire la preuve des démarches amiables de Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] ; qu’il s’agit d’échanges datant de novembre 2022 avec un ancien conseil de Monsieur [L] [O] [X] qui n’était pas chargé de la liquidation ; que le courriel du 25 avril 2023 avec Maître [K] rapporte une conservation téléphonique qui a eu lieu avec le nouvel époux de Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] qui n’est pas concerné par le partage.
Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] fait valoir qu’elle a mandaté Me [J] [K], notaire à [Localité 7] pour procéder à la liquidation aimable, que malgré les demandes réitérées de son notaire, l’accord de Monsieur [L] [O] [X] n’a pas pu être obtenu pour le partage du bien immobilier qui s’est contenté de consentir à une donation du bien aux enfants communs du couple en conservant pour lui l’usufruit et proposant que Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] donne la pleine propriété aux enfants ; qu’elle justifie de ses tentatives par la production d’échanges de correspondance entre les avocats respectifs de la procédure de divorce.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le divorce des époux [Y] [Z] et [L] [O] [X] a été prononcé le 22 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales de CRETEIL et est définitif. Le patrimoine des ex-époux est constitué de l’appartement situé [Localité 6] (94) [Adresse 5], acquis le 13 septembre 2022 et occupé par Monsieur [L] [O] [X].
Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] justifie que dès le 2 novembre 2022 son conseil, Me Christian GALLON, a pris attache avec le conseil qui était mandaté par Monsieur [L] [O] [X] dans le cadre de la procédure de divorce, Me [T] [I], pour choisir à l’amiable un notaire ; que ce dernier suggérait au conseil de Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] de lui suggérer un nom qu’il transmettrait à son client, n’indiquant pas ne pas être en charge de ses intérêts ; que le 10 janvier 2023, le conseil de Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] reprenait attache avec le même confrère suggérant que Monsieur [L] [O] [X] contacte le notaire qui s’était occupé de l’achat de l’appartement ; que Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] produit également un courriel 25 avril 2023 de la notaire qu’elle a mandatée, Maître [J] [K], qui indiquait avoir contacté Monsieur [X] par téléphone qui indiquait avoir des difficultés financières et ne pas être en capacité de régler le prix de vente de la moitié indivise et proposait de faire une donation de la nue-propriété aux enfants du couple ; que Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] répondait par un courriel du même jour que la proposition de Monsieur [X] ne lui convenait pas et qu’elle demandait au notaire de lui signifier son refus.
Ces éléments sont suffisants pour établir que Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] a tenté de mettre en œuvre une procédure de partage amiable en sollicitant un notaire qui déclare avoir pris attache avec Monsieur [L] [O] [X] sans qu’une proposition acceptable par Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] puisse être présentée.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par Monsieur [L] [O] [X].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [O] [X] succombant à l’incident sera condamné à payer à Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ALLAIN-FEYDY, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons l’exception d’irrecevabilité présentée par Monsieur [L] [O] [X] à l’encontre de l’assignation qui lui a été délivrée par Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P],
Condamnons Monsieur [L] [O] [X] à payer à Madame [Y] [Z] divorcée [X], épouse [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Disons que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 9h30, pour :
— conclusions du défendeur au plus tard le 10 décembre 2024 ;
— conclusions en réplique de la demanderesse au plus tard le 3 janvier 2025 ;
Les parties doivent fournir leur accord éventuel sur une mesure de médiation par un tiers spécialisé et, en cas de refus, adresser au juge de la mise en état une lettre personnelle motivée.
Elles sont informées qu’en cas de refus des parties de mettre en œuvre une médiation, à la prochaine audience de mise en état, au vu des conclusions échangées, le juge de la mise en état pourra faire usage des dispositions de l’article 22-1 alinéa 2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et enjoindre aux parties de rencontrer gratuitement un médiateur pour bénéficier d’une information à la médiation.
Fait à CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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