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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 11 sept. 2024, n° 22/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02803 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F26I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/765
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne MENU de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Juin 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et deMarie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 9 janvier 2023 ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
[T] [W] [Z],
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] ,
et
[P] [M],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] Le 9 août 1980 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 2 mars 2021 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ,
DIT que [T] [Z] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
CONDAMNE [P] [M] à payer à [T] [Z] une prestation compensatoire en capital de 19 200 (DIX NEUF MILLE DEUX CENTS) EUROS
DIT que [P] [M] pourra s’acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 200 (DEUX CENTS) EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé ,
CONDAMNE [P] [M] à payer à [T] [Z] la somme de 2000 (DEUX MILLE) EUROS de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
DEBOUTE [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONDAME [P] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître PIETRZAK, avocat ,
CONDAMNE [P] [M] à payer à [T] [Z] la somme de 2000 (DEUX MILLE) EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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