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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPSR
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l’Essonne, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Audience en présence de [H] [Z], auditeur de justice
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Copie à :
le :
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPSR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession en date du 1er août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant une créance n°43993168739009/2407050421 d’un montant de 6473,55 euros dont le débiteur désigné est M. [T] [X].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 signifié à personne, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour demander :
à titre principal, de condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 6425,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,90% à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 6425,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle le juge des contentieux de la protection a fait observer que le contrat produit aux débats ne comportait aucune signature, et a soulevé des moyens d’office pouvant conduire à une déchéance du droit aux intérêts, à savoir un défaut de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, et un défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes. Elle fait valoir en substance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [T] [X] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros par contrat en date du 12 juillet 2023. le défendeur a reçu une liasse contractuelle comprenant l’offre de prêt, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et la FIPEN, et le FICP a été consulté. Elle ajoute que le défendeur a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de février 2024, et que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
M. [T] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient donc à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, c’est-à-dire notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique.
Conformément à l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit en pièce n°2 une offre de contrat de crédit émanant de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant le n°43993168739008, faite le 5 juillet 2023 à M. [T] [X]. Toutefois, cette offre de contrat de crédit ne comporte aucune signature.
Par ailleurs, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne produit aux débats aucun écrit émanant de M. [T] [X] susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit pour rapporter la preuve de l’obligation de paiement dont elle sollicite l’exécution, ne produisant que des documents émanant de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui lui a cédé la créance, aucun ne portant la signature ou une quelconque mention de la main du débiteur.
En outre, il convient de relever que l’offre de prêt non signée qu’elle produit aux débats porte le n° 43993168739008, alors que la cession de créance a eu lieu sur une créance portant pour référence le n° 43993168739009.
En conséquence, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED échouant à rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et il n’y a donc lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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