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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry BRULARD, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [W] [E],
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 5] [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Axelle DESGRÉES DU LOÛ, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ,
— signé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Se plaignant du défaut de remboursement d’un prêt consenti à Madame [W] [E], Madame [F] [Y] a mis cette dernière en demeure de lui payer la somme de 10.000 euros, par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 25 mars 2024 et 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 octobre 2024, Madame [F] [Y] a ensuite fait assigner Madame [W] [E] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement et d’indemnisation.
La clôture des débats est intervenue le 06 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maintenant les termes de son assignation, Madame [F] [Y] sollicite :
La condamnation de Madame [W] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, au titre du remboursement du prêt qui lui avait été consenti, La condamnation de Madame [W] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral, La condamnation de Madame [W] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de Madame [W] [E] aux dépens.
Se fondant sur les articles 1902 et suivants du code civil, elle explique avoir versé la somme de 20.000 euros à la S.A.S. LES PETITS LOUPS DE NOUNOU gérée par Madame [W] [E] pour une levée de fonds dans le cadre d’un prêt au taux annuel de 10% consenti jusqu’au 28 février 2024. Elle soutient que cette dette est en réalité une dette personnelle de Madame [W] [E] et n’a été que partiellement remboursée au terme échu.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, Madame [W] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée le 07 octobre 2024 par Madame [F] [Y] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
I – Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En application des articles 1895 et 1902 du même code, l’emprunteur a l’obligation de rendre au prêteur la somme prêtée en même quantité et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation. La preuve du prêt suppose de démontrer d’une part la remise des fonds à l’emprunteur, et d’autre part l’obligation de ce dernier de les restituer.
En l’espèce, Madame [F] [Y] justifie du versement de la somme de 20.000 euros à la S.A.S. LES PETITS LOUPS DE NOUNOU et non pas à Madame [W] [E]. Selon ses déclarations corroborées par les SMS qu’elle produit, ce paiement était effectué à titre d’investissement dans la société. Les échanges de SMS et la lettre de mise en demeure sur lesquels elle appuie sa demande révèlent que la reconnaissance de dette selon laquelle ce versement correspondait à un prêt personnel au profit de Madame [W] [E] visait uniquement à pallier le risque engendré par le placement de la S.A.S. LES PETITS LOUPS DE NOUNOU en procédure collective et n’a jamais été établie.
Ainsi, la demanderesse ne démontre ni la remise des fonds à Madame [W] [E], ni l’intention qu’auraient eu les parties de prévoir leur restitution à terme.
L’existence du prêt n’est donc pas démontrée et la demande en remboursement de la somme de 10.000 euros sera rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
Madame [F] [Y] ne justifie cependant d’aucun préjudice et sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, elle sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RG N° : N° RG 24/03381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WM jugement du 17 mars 2025
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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