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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QB2G
du 09 Septembre 2025
N° de minute 25/01337
affaire : [K] [B] [W], [C] [Y] [N] [W], [U] [G] [N] [W]--[O], [I] [F] [N] [W]--[O], [A] [Z] [N] [W]--[O]
c/ S.A.S. TELL US
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Madame [C] [Y] [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Madame [U] [G] [N] [W]--[O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Madame [I] [F] [N] [W]--[O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Madame [A] [Z] [N] [W]--[O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. TELL US
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, M. [K] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et Mme [A] [M] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS TELL US, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 1er juillet 2025, M. [K] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et Mme [A] [M] sollicitent :
— de déclarer irrecevable et non fondée la SAS TELL US en ses demandes et l’en débouter,
— de les déclarer recevables en leurs demandes,
— de condamner la SAS TELL US à leur remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les pièces suivantes : les contrats, avenants et documents contractuels souscrits par le défunt auprès de la société SWISS LIFE, les contrats avenants et documents contractuels souscrits par le défunt auprès du GIE AFER, les contrats avenants et documents contractuels souscrits par le défunt auprès de la société GENERALI, le document d’entrée en relation entre la SAS TELL US et M. [D] [R] et/ou sa mandataire Madame [H] [T], l’audit patrimonial réalisé pour Monsieur [D] [R], la lettre de mission délivrée par la SAS TELL US dans la gestion du patrimoine de Monsieur [D] [R], le questionnaire de connaissance client adressé à Monsieur [D] [R], les déclarations d’adéquation pour chaque investissement réalisé, le suivi de l’adéquation pour chaque investissement réalisé, les comptes-rendus de suivi annuel et le rapport périodique de gestion du patrimoine de Monsieur [D] [R],
— la condamner à leur payer la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS TELL US représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de juger que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime à la communication de pièces,
— de rejeter la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte,
— de rejeter l’ensemble des demandes,
— la condamnation solidaire et conjointe de M. [K] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et Mme [A] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [D] [R] est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 9].
Selon l’article 734 du code civil, à défaut de conjoint successible et de descendants sont appelés à succéder les pères, mères, leurs frères et soeurs et descendants, les autres ascendants puis les collatéraux et leurs descendants.
Il ressort des livrets de famille versés, que Monsieur [D] [R] veuf et sans enfant, avait pour neveux, nièces (enfants de sa soeur [L] [R]) et petites nièces, M. [K] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et Mme [A] [M], qui exposent être ses héritiers présomptifs.
Il est établi que le 10 novembre 2020 un mandat de protection future a été dressé par Maître [J] [E] à la demande de M.[R] dans lequel son épouse Madame [H] [P] a été désigné en qualité de mandataire et que ce dernier a été placé dans un établissement spécialisé le 29 décembre 2022.
Les demandeurs font valoir que la gestion des actifs financiers de ces derniers a été confiée en 2022 à la SAS TELL US dont l’objet social est le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, les transactions immobilières, courtage en opérations de banque et en services de paiement et que des changements sont intervenus sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt dans le montant total s’élèvent à 1 500 000 euros au profit notamment des enfants de sa seconde épouse Madame [T], prédécédée.
Ils exposent cependant qu’au moment de la gestion de son patrimoine par la société défenderesse Monsieur [D] [R] était âgé de 87 ans, qu’il souffrait de dégénérescence neurologique et que le 30 décembre 2022, il a été classé en GIR2 en l’état de l’existence de troubles neurocognitifs en versant à ce titre des comptes-rendus de l’établissement [Adresse 10].
Il ressort en outre d’un compte rendu du centre mémoire de ressources et de recherche du CHU de [Localité 9] en date du 13 juillet 2021, que M. [R] se plaignait à cette période de troubles touchant sa mémoire récente et que son épouse rapportait des difficultés à reconnaître des visages et une perte de ses repères.
Selon une attestation de Monsieur [XK] [S] ancien gestionnaire des contrats d’assurance-vie de Monsieur [R], ce dernier n’ayant pas d’enfant, avait mis en place en 2001 et 2002 des clauses bénéficiaires de ses contrats SwissLife et Afer au profit de ses neveu, nièce et petites nièces, rien n’ayant été modifié jusqu’en 2021 concernant les clauses bénéficiaires mais qu’il était en 2021, affaibli par l’âge et sa maladie, sous l’emprise de Madame [P] et n’était pas lucide ni clairvoyant sur ces changements de clauses bénéficiaires quasi imposés par cette dernière. Il ajoute que certains courriers de changement de clauses bénéficiaires ont été écrits de la main de cette dernière au bas desquels il a seulement apposé sa signature.
Dans une seconde attestation, Monsieur [V] de l’agence Swisslife, relate que la société a été mise devant le fait accompli et a constaté en juin 2023 que les contrats de Monsieur [R] ne figuraient plus dans son portefeuille, les transferts entre la compagnie et la société TELL US étant intervenus au cours du premier semestre 2023 puisqu’au 31 décembre 2022 les contrats étaient toujours chez eux.
Par courriers du 21 et 30 octobre 2024, les demandeurs ont écrit à la SAS TELL US afin d’obtenir les contrats avenants et documents contractuels souscrits par le défunt au sein de son cabinet ainsi que les montants, dates et la périodicité des versements de primes.
Par courrier du 4 novembre 2024, la SAS TELL US leur a répondu qu’elle ne pouvait lever le secret professionnel s’imposant à elle et leur adresser les contrats d’assurance-vie que Monsieur [D] [R] avait souscrits par son biais.
Bien que la société défenderesse soutienne que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’obtention des pièces sollicitées au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle détiendrait les documents litigieux ni de son intervention dans les contrats visés par les consorts [W] [O], force est de relever qu’elle ne conteste pas expressément s’être vue confier la gestion du patrimoine de Monsieur [D] [R] et que dans son courrier de 2024, elle a opposé le secret professionnel tout en reconnaissant que des contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par le défunt par son intermédiaire.
De plus, il ressort de plusieurs éléments, notamment des bulletins émis par la société SWISSLIFE dans le cadre du contrat d’assurance-vie souscrit le 1er juin 2022 que la SAS TELL US est intervenue en qualité de conseiller. En outre, dans un courriel du 24 septembre 2024 Monsieur [LY] [X] fils de Madame [P] [R] fait référence au cabinet de gestion de Monsieur [D] [R].
En outre, bien que la défenderesse expose qu’il ne peut pas être fait droit à la demande car la production des documents d’entrée en relation et de suivi du client avec le conseiller en investissement financier a pour conséquence de solliciter du juge des référés qu’il tranche un débat au fond visant à déterminer si elle a rempli ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [R], force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où il est uniquement sollicité à ce stade la transmission de documents détenus par cette dernière dans le cadre de l’exercice de la mission qui lui a été confiée, étant précisé que toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut solliciter la communication de pièces sous astreinte.
Enfin, s’il est exact qu’il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé de l’activation du mandat de protection future rédigé par Me [E] à la demande de Monsieur [R], désignant son épouse Madame [P] en qualité de mandataire, force est de considérer que le moyen tiré du fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses du mandat et notamment celles relatives aux contrats d’assurance-vie, est inopérant puisque il est uniquement sollicité la communication de pièces et notamment desdits contrats souscrits, cette demande n’étant pas conditionnée à l’analyse préalable dudit mandat.
Dès lors, au vu de la lecture de ces éléments, la demande de communication de pièces repose bien sur un motif légitime
Il y sera en conséquence fait droit et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de son issue de l’affaire, il convient de condamner la SA TELL US, à verser à aux demandeurs, au titre des frais qu’ils ont été amenés à supporter en la présente instance, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS TELL US à remettre à M. [K] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et Mme [A] [M] les pièces suivantes : les contrats, avenants et documents contractuels souscrits par le défunt auprès de la société SWISS LIFE, les contrats avenants et documents contractuels souscrits par le défunt auprès du GIE AFER, les contrats avenants et documents contractuels souscrits par le défunt auprès de la société GENERALI, le document d’entrée en relation entre la SAS TELL US et M. [D] [R] et/ou sa mandataire Madame [H] [T], l’audit patrimonial réalisé pour Monsieur [D] [R], la lettre de mission délivrée par la SAS TELL US dans la gestion du patrimoine de Monsieur [D] [R], le questionnaire de connaissance client adressé à Monsieur [D] [R], les déclarations d’adéquation pour chaque investissement réalisé, le suivi de l’adéquation pour chaque investissement réalisé, les comptes-rendus de suivi annuel et le rapport périodique de gestion du patrimoine de Monsieur [D] [R] et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SAS TELL US à payer à M. [K] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et Mme [A] [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS TELL US aux dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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