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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q46W
du 23 Décembre 2025
N° de minute 25/01837
affaire : Commune METROPOLE DE [Localité 9] COTE D’AZUR
c/ S.C.I. RIVIERA 3P
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-christine CAPIA
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Décembre à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Commune METROPOLE DE [Localité 9] COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. RIVIERA 3P
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RIVIERA 3P est propriétaire d’un terrain situé à Nice, sis [Adresse 3] sur laquelle elle a fait édifier une villa avec piscine suivant permis de construire délivré par la mairie de [8].
Les travaux ont débuté en juin 2024 ; à la suite d’intempéries survenues à l’automne 2024, d’importants éboulements et glissements de terrain ont eu lieu imposant la sécurisation de la voierie et la fermeture à la circulation de l'[Adresse 7] entre le 138 et 140.
Une ordonnance de référé en date du 21 mai 2025 (sur requête d’heure à heure de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR) a désigné Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert et autorisé la Métropole Nice Cote D’azur, dans le cadre des opérations d’expertise, à pénétrer sur la parcelle de la SCI RIVIERA 3P afin de réaliser à ses frais avancés les mesures conservatoires urgentes qui seront préconisées par l’expert, nécessaires à la sécurisation des lieux et à la réouverture de la voie publique.
Par requête en date du 12 décembre 2025, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCI RIVIERA 3P.
Suivant ordonnance en date du 12 décembre 2025 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 22 décembre 2025 à 14 heures.
Par exploits de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR a assigné la SCI RIVIERA 3P en référé aux fins notamment d’être autorisée à pénétrer sur la parcelle appartenant à la SCI RIVIERA 3P afin de réaliser, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 décembre 2025.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI RIVIERA 3P sollicite de :
— de constater que la SCI RIVIERA 3P ne s’oppose pas à la demande de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR,
— débouter la METROPOLE [Localité 9] COTE D’AZUR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la METROPOLE [Localité 9] COTE D’AZUR aux ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose ne s’être jamais opposée à une quelconque intervention de la métropole sur sa parcelle et ce, afin de permettre de sécuriser la voierie et indique accepter sans réserve les travaux confortatifs préconisés et qu’il aurait été plus simple et plus rapide de solliciter cette autorisation directement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu n°2 de l’expert en date du 5 décembre 2025, que “la route pourra être ouverte à la circulation, à l’issue des travaux décrits ci-après :
— dépose de la clôture et des réseaux aériens (poteaux) présents dans l’emprise de la zone en cours d’affaissement
— reprofilage de la tête de talus et des éléments en équilibre précaire
— réalisation en phasage du confortement aval de type mur poids sur semelle ancrée (largeur limitée de 3 à 4 m pour chaque passe)
(….)
— réalisation en phasage du confortement amont de type poutre de rive ancrée (largeur limitée de trois à 4 m pour chaque passe)
(….)
— reprofilage définitif du talus intermédiaire”
L’expert ajoutant à dire d’une partie : “il est évident que la phase définitive des travaux et un préalable à l’ouverture de la circulation de l’avenue de la clua” et conclu “la dégradation de la chaussée ne fera qu’augmenter les modalités de reprise et le coût de la reprise si rien ne devait être réalisé rapidement”.
Si l’urgence de la demande est avérée afin notamment de permettre d’ouvrir à nouveau à la circulation l'[Adresse 7], il est toutefois regrettable que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR n’en ai pas fait la demande directement auprès de la SCI RIVIERA 3P.
Cette dernière indique en effet être consciente de l’utilité et de la nécessité de la mise en œuvre des travaux qui obligent la métropole à pénétrer sur sa parcelle, ainsi que les travaux conservatoires urgents avaient pu être autorisés dans le cadre de l’ordonnance de désignation de l’expert.
En l’absence d’opposition de la part de la SCI RIVIERA 3P, qui marque par ailleurs son accord, l’autorisation sollicitée sera accordée à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR.
Sur les demandes accessoires
Enfin, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SCI RIVIERA 3P la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, la METROPOLE [Localité 9] COTE D’AZUR ne rapporte pas d’incident quant à la mise en œuvre des mesures conservatoires. Elle ne justifie pas davantage d’opposition radicale de la SCI RIVIERA 3P à la mise en œuvre des travaux préconisés par l’expert pas plus qu’elle aurait fait une demande préalable à la saisine de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
AUTORISONS la METROPOLE NICE COTE D’AZUR à pénétrer sur la parcelle appartenant à la SCI RIVIERA 3P afin de réaliser, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique ;
CONDAMNONS la METROPOLE NICE COTE D’AZUR aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à la SCI RIVIERA 3P la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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