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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 21/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04564 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02389 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGUW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO [D]
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02389
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2020, Madame [O] [W], exerçant la profession de femme de ménage, a été victime d’un accident à la suite duquel, selon certificat médical initial daté du 30 juin 2020, a été constatée une : « lombo-sciatique droite suite au port de charges lourdes sur le lieu de travail ».
Par décision en date du 30 juillet 2020, la [5] (ci-après la [9] ou la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 21 décembre 2020, la [9] a notifié à l’assurée que la guérison de ses lésions était fixée au 18 janvier 2021.
Suite à la contestation de l’assurée, la [9] a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.
L’expertise médicale technique a été confiée au Docteur [P] [Y] qui, par conclusions en date du 25 mars 2021, a confirmé la guérison de l’assurée à la date du 18 janvier 2021.
Par courrier en date du 29 mars 2021, la [9] a informé Madame [O] [W] que, suite au rapport du Docteur [P] [Y], elle maintenait la date de sa guérison au 18 janvier 2021.
Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision explicite le 20 juillet 2021, confirmant la date de guérison au 18 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2021, Madame [O] [W] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique et a désigné pour y procéder le Docteur [D] [X] avec mission notamment de « dire si l’état de santé de Madame [O] [W] pouvait être considéré comme guéri le 18 janvier 2021 » et dans la négative de « dire si elle est guérie à la date de l’expertise ».
Le Docteur [D] [X] a remis son rapport le 21 octobre 2024 au terme duquel il conclut qu'« une date de guérison au 18.01.21 » lui « semble acceptable ».
Suite au dépôt du rapport du Docteur [D] [X], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
Madame [O] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que le rapport d’expertise entre en contradiction avec l’ensemble des pièces produites par l’assurée ;
— Ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière notamment pour mission de :
. De l’examiner
. Déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 25 mars 2021 . et à défaut fixer la date de guérison
. Dire s’il existe des séquelles
. Dire que les honoraires du médecin expert, ainsi que ses frais de déplacement seront à la charge de la [7] ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer la décision de la [7] ainsi que la décision de la commission de recours amiable ;
— Juger que son état de santé ne pouvait être considéré comme guérie à la date du 18 janvier 2021 ;
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [W] fait valoir, qu’elle ressent encore à ce jour des douleurs directement causées par son accident du travail et que les pièces médicales dont elle dispose contredisent les conclusions de l’expert désigné par le tribunal.
La caisse qui reste en l’état de ses conclusions en date du 04 juin 2024 s’oppose à toute nouvelle expertise. Elle soutient que la requérante ne produit pas de pièces utiles pour contester les conclusions du Docteur [X].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’une nouvelle expertise
En application de l’article L141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale dispose que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
La guérison s’entend de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une lésion, avec retour à l’état de santé antérieur.
Il est constant, en l’espèce, que le médecin expert désigné par le jugement du 18 septembre 2024 a confirmé la date de guérison de l’assurée fixée par le médecin conseil de la caisse au 18 janvier 2021.
Pour parvenir à cette conclusion, le Docteur [X] s’est appuyé sur les constatations médicales suivantes :
Madame [O] [W] « présente un état antérieur, non imputable, non indemnisable, non médicalement séparable, constitué par ses antécédents traumatiques et ostéoporotiques. Elle présente également une arthrose inter apophysaire postérieure, indépendante des faits qui nous concernent.
L’accident du 20.06.20 a certainement été algogène de ses lésions préexistantes.
Les arrêts de travail et les soins sont médicalement justifiés.
Une date de guérison au 18.01.21 nous semble acceptable. Par la suite, sa pathologie, liée à son état antérieur, certainement douloureuse, évolué pour son propre compte et doit être prise en charge dans un cadre maladie ordinaire ».
Madame [O] [W] conteste la cohérence d’une telle motivation, faisant remarquer que « si l’accident litigieux est algogène des lésions, autrement dit qu’il provoque et maintient la douleur », c’est donc bien qu’elle « n’est aucunement guérie ».
Or il n’y a aucune contradiction dans les constatations du médecin expert car il est parfaitement envisageable que l’accident du travail soit à l’origine d’une dolorisation temporaire d’un état pathologique préexistant justifiant une prise en charge au titre de la législation professionnelle, et qu’à compter du 18 janvier 2021, les effets de cette dolorisation temporaire d’un état pathologique antérieur causée par l’accident se soient estompés, cette état pathologique antérieur ayant repris son évolution pour son propre compte, indépendamment de l’accident.
Par ailleurs, force est de constater que si les pièces médicales versées aux débats par la requérante font état d’une poursuite des soins et d’une persistance des douleurs, elles ne n’imputent cependant pas cette situation à l’accident du travail dont a été victime l’assurée et ne remettent donc pas en cause l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l’accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que Madame [O] [W] échoue à contredire par des éléments contradictoires probants les conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur [X], rapport d’expertise au demeurant complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de débouter Madame [O] [W] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle expertise.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter Madame [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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