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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 24/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions délivrées le 25/03/2025
A Me CLAUDE
Me ROUZIES
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06974 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47VF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEURS
Association ARIANE FALRET, prise en la personne de Madame [G] [U], es qualité de curateur de Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0614
Monsieur [M] [F] majeur sous curatelle de l’Association ARIANE FALRET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0614
Décision du 25 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06974 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47VF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, les avocats ont été avisés que la décision serait rendue le 25 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 28 septembre 2009, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, aux droits et obligations de laquelle se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, a consenti à M. [F] un prêt immobilier d’un montant de 151 514 euros, destiné à financer l’acquisition d’un appartement en VEFA. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
La CEGC a fait assigner M. [F] par acte du 23 janvier 2023, ainsi que l’association ARIANE FALRET par acte du 13 février 2023, ès qualités de curatrice de M. [F], devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 70 551,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, ces intérêts étant capitalisés, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été radiée le 30 janvier 2024, du fait des discussions en cours entre les parties.
La requérante a sollicité la remise au rôle le 29 avril 2024.
Par conclusions du 2 octobre 2024, M. [F], assisté de l’association ARIANE FALRET, ès qualités, demande au tribunal de l’autoriser à régler sa dette en principal d’un montant de 24 406,69 euros, par des versements de 500 euros mensuels pendant 18 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette, et de débouter la CEGC de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, la CEGC verse aux débats :
— l’offre de prêt mentionnant l’acte de cautionnement et le tableau d’amortissement ;
— la LRAR du 19 mai 2022 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés d’un montant de 2 859,12 euros ;
— la LRAR du 8 août 2022 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
— la quittance du 2 décembre 2022, attestant des sommes que la CEGC a payées à la banque ;
— la LRAR du 22 décembre 2022 adressée par la CEGC à l’emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 70 551,69 euros ;
— un décompte de sa créance au 22 décembre 2022.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 70 551,69 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 (et non du 2 décembre 2022 comme sollicité par une erreur de plume).
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Sur la demande de délais de paiement, le défendeur rappelle que la créance de la CEGC est nantie par les deux contrats d’assurance-vie MMD et FIPAVIE, à hauteur de la somme de 46 145 euros, et qu’il détient un PEA Performance qui affiche au mois de septembre 2024 un solde de 58 046,95 euros.
Dans ces conditions et en application de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’ordonner le report du paiement des sommes dues pendant une durée de douze mois, afin de permette au débiteur de payer sa dette.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens tous les frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, alors que de tels frais ne sont pas justifiés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [F], assisté de sa curatrice, l’association ARIANE FALRET, à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 70 551,69 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 28 septembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que le paiement des sommes dues sera reporté pendant une durée de douze mois, à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [F], assisté de sa curatrice, l’association ARIANE FALRET, aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes.
La Greffière Le Président
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