Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 20 août 2025, n° 24/00748
TJ Strasbourg 20 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification des montants réclamés

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF était en droit de réclamer les montants dus, en particulier pour les majorations de retard initiales, car Madame [G] [F] n'a pas contesté le non-paiement des cotisations à leur date d'exigibilité.

  • Accepté
    Prescription des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard initiales étaient valides et non prescrites, car la mise en demeure avait été notifiée avant l'expiration du délai de prescription.

  • Rejeté
    Absence de justification des montants

    Le tribunal a estimé que l'URSSAF avait fourni des éléments suffisants pour justifier les montants réclamés, notamment pour les majorations de retard initiales.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    Le tribunal a jugé que les cotisations étaient encore dues et que la prescription ne s'appliquait pas dans ce cas, car les mises en demeure avaient été notifiées dans les délais.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'opposition de Madame [G] [F] n'étant pas fondée, elle devait supporter les frais de recouvrement afférents à la contrainte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00748
Numéro(s) : 24/00748
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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