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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00571
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JZ
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] (CCC + FE)
Madame [G] [F] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Cédric D’OOGHE (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [H]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F]
née le 25 Février 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clara EME substituant Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2024, l'[8] ([10]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Madame [G] [F] d’un montant de 9.827 euros pour des cotisations (7.495 euros) et majorations de retard (2.332 euros) dues au titre des périodes suivantes :
4eme trimestre 2017, 4 trimestres 2018, 4eme trimestre 2019 : majorations de retard complémentaires4eme trimestre 2019 : majorations de retard initiales1er et 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 : cotisations et majorations de retard.Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 06 mai 2024.
Par requête déposée au Tribunal le 16 mai 2024, Madame [G] [F] a fait opposition à cette contrainte au motif que l'[12] ne justifie dans la contrainte ni des montants réclamés ni de leur base de calcul. Elle ajoute qu’à la lecture de la contrainte, elle ne peut pas déterminer si les montants réclamés au titre des cotisations sont véritablement justifiés et dus.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 juillet 2025.
Par conclusions en date du 11 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[12] sollicite de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours du 16 mai 2024 introduit par Madame [F] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Madame [F] de son opposition à la contrainte du 29 avril 2024 ;
— Valider partiellement la contrainte pour son montant de 8.290 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Madame [F] au paiement de ladite contrainte, soit 7495 euros en cotisations et 795 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
— Condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l'[11], [Adresse 7], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Sur les majorations de retard et complémentaires du 4ème trimestre 2019, l'[12] soutient que le dernier paiement de Madame [G] [F] soldant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 a été réceptionné le 18 décembre 2022 soit trois ans après sa date d’exigibilité. Elle explique que ce retard de paiement a engendré des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires en application des dispositions de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020, devenu l’article R. 243-16 de ce Code.
Sur les majorations de retard complémentaires réclamées au titre du 4ème trimestre 2017 et de l’année 2018, l'[12] fait valoir que les cotisations ayant été soldées le 14 décembre 2022, elle a appliqué des majorations de retard complémentaires en application des dispositions de l’article R. 243-16 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JZ
Sur la prescription des majorations de retard, l'[12] rappelle que les majorations de retard initiales se prescrivent par 3 ans à compter de la date d’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à leur application et que les majorations de retard complémentaires se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.
Les majorations de retard initiales et complémentaires du 4ème trimestre 2019 ont fait l’objet de la mise en demeure du 03 février 2020 notifiée avant l’expiration du délai de prescription le 05 novembre 2021. Le dernier paiement des cotisations ayant été fait le 18 décembre 2022, les majorations de retard complémentaires seront prescrites à compter du 31 décembre 2025. Ces majorations ont fait l’objet de la mise en demeure du 25 octobre 2023, notifiée avant l’expiration du délai de prescription. La demande de délais de paiement de Madame [G] [F] faite par courrier du 1er avril 2021, ayant abouti à un accord le 08 avril 2021 a interrompu le délai de prescription. Elle conclut que compte tenu de l’interruption de la prescription ainsi que de l’échéancier accordé et des versements, la contrainte du 29 avril 2024 a été émise avant l’expiration du délai de prescription. Les majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2017, de l’année 2018 et du 4ème trimestre 2019, objet de la mise en demeure du 25 octobre 2023, seront prescrites au 31 décembre 2025. Une contrainte devait donc être notifiée pour ces majorations de retard complémentaires au plus tard le 25 novembre 2026 mais suite à l’annulation de cette mise en demeure, une nouvelle devrait prochainement être adressée à la défenderesse. Ne pouvant justifier de la réception de la mise en demeure du 25 octobre 2023, L’URSSAF renonce à solliciter ces sommes.Sur le montant des cotisations et contributions contestées, l'[12] fait valoir qu’en 2017, elle a procédé au calcul définitif des cotisations 2016. Une régularisation d’un montant de 1.508 euros s’est dégagée qui a été appelée au 4ème trimestre 2017. Elle indique que l’échéancier 2017 correspond aux cotisations provisionnelles 2017 d’un montant de 4.733 euros et à la régularisation des cotisations 2016 d’un montant de 1.508 euros soit un total de 6.338 euros. Concernant l’année 2018, l'[12] explique que l’échéancier 2018 correspond aux cotisations provisionnelles d’un montant de 9.648 euros et à la régularisation des cotisations 2017 d’un montant de 1.684 euros soit une somme totale de 11.332 euros.
S’agissant de l’année 2019, l'[12] fait valoir que l’échéancier 2019 correspond aux cotisations définitives 2019 d’un montant de 6.681 euros et à la régularisation des cotisations 2018 d’un montant de 2.758 euros soit une somme totale de 9.439 euros.
Concernant l’année 2020, l'[12] soutient que Madame [G] [F] est redevable d’une régularisation débitrice de 15 euros et qu’elle bénéficie d’une régularisation créditrice de 69 euros qui a été déduite des cotisations 2020. La régularisation débitrice a été appelée sur l’échéance des 3ème et 4ème trimestres 2021.
Quant à l’année 2021, l'[12] fait valoir que Madame [G] [F] est redevable d’une régularisation débitrice de 25 euros et qu’elle bénéficie d’une régularisation créditrice de 1.775 euros qui a été déduite des cotisations 2021. Elle indique que la régularisation débitrice a été appelée sur l’échéance des 3ème et 4ème trimestres 2022. Elle explique que l’échéancier 2021 correspond aux cotisations provisionnelles 2021 d’un montant de 2.867 euros (déduction faite des 1.775 euros) et à la régularisation des cotisations 2020 d’un montant de 15 euros soit une somme totale de 2.882 euros.
S’agissant de l’année 2022, l'[12] précise que l’échéancier 2022 correspond aux cotisations définitives 2022 d’un montant de 1.652 euros et à la régularisation des cotisations 2021 d’un montant de 25 euros soit une somme totale de 1.667 euros.
L'[12] soutient que Madame [G] [F] reste redevable de la somme de 7.495 euros puisqu’aucun versement n’a été imputé sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021. L'[12] indique que ces cotisations et contributions sociales ont été soldées par plusieurs versements mais après leur date d’exigibilité d’où l’application des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale.
L'[12] sollicite la validation partielle de la contrainte du 09 mai 2023 à hauteur de 8.290 euros en raison de son impossibilité de justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 25 octobre 2023 concernant les majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2017, de l’année 2018 et du 4ème trimestre 2019. Elle fait valoir que son courrier du 16 août 2023 ne confirme pas avoir indiqué que Madame [G] [F] est à jour de son compte cotisant. Elle explique que ce courrier précise bien que « le règlement intervenu le 14 décembre 2022 correspondait aux cotisations dont le recouvrement se trouvait auprès du commissaire de justice » et que ce versement a soldé les contraintes tout en précisant que Madame [G] [F] reste redevable de la somme de 18.020 euros. L'[12] soutient avoir envoyé plusieurs courriers à Madame [G] [F] pour lui expliquer sa dette. Elle en conclut que Madame [G] [F] ne pouvait ignorer être encore redevable de cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard.
Par conclusions en date du 15 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [F] demande de :
Donner acte à Madame [G] [F] de la présente opposition à contrainte ;La déclarer recevable et bien fondée ;En conséquence,
Juger les demandes de l’URSSAF à tout le moins partiellement prescrites donc irrecevables ; Ordonner la mainlevée de la contrainte décernée par l’URSSAF D’ALSACE en date du 29 avril 2024, signifiée le 6 mai 2024, pour la somme totale de 9.827 euros ;Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l'[12] en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de contrainte ;Condamner l'[12] à verser à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [F] fait valoir qu’un jugement du 02 mars 2022 a tranché le litige concernant les cotisations du 4ème trimestre 2017 ainsi que de l’année 2018 et qu’elle a réglé l’ensemble des sommes correspondantes. Elle soutient avoir respecté le calendrier de paiement mis en place jusqu’en janvier 2023. Elle explique avoir arrêté les versements mensuels de 750 euros pour les mois de février 2023 à janvier 2024 puisque son notaire a payé l’intégralité de la somme due à l'[12] soit la somme de 9.418 euros. Elle indique que l'[12] a confirmé avoir reçu ce paiement dans son courrier du 16 août 2023. Madame [G] [F] soutient qu’en 2021 et 2022, l'[12] lui a indiqué l’existence de deux trop-perçus à savoir un s’élevant à 1.720 euros et un d’un montant de 1.500 euros. Elle fait valoir que ces trop-perçus correspondent à une partie des sommes réclamées dans la contrainte du 29 avril 2024, ce qu’elle ne comprend pas. Elle précise qu’après le remboursement du trop-versé par Me [N], huissier, qui lui a confirmé ne plus avoir de dossier la concernant en sa possession et qu’aucune somme ne restait due au titre de cotisations impayées. Elle fait valoir qu’elle pensait légitimement qu’elle ne devait plus aucune somme à l'[12].
Madame [G] [F] soutient que les sommes réclamées par l'[12] sont partiellement prescrites puisque certaines cotisations datent de 2017. Elle sollicite, a minima, la déduction des majorations de retard complémentaires en faisant valoir la renonciation expresse de l'[12] aux majorations de retard complémentaires afférentes au 4ème trimestre 2017 et à l’année 2018 en raison de son impossibilité de justifier de la réception de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
Madame [G] [F] soutient que l'[12] doit rapporter la preuve des sommes qu’elle réclame. Elle fait valoir que dans sa contrainte du 29 avril 2024, l'[12] ne détaille pas les montants réclamés ni leur base de calcul. Elle soutient que ni la lecture de cette contrainte ni la lecture des conclusions et pièces de l'[12] ne lui permettent de déterminer si les montants réclamés au titre des cotisations sont véritablement justifiés et dus. Elle fait valoir que les tableaux constitués et produits par l'[12] dans le présent recours, sont dépourvus de force probante puisqu’il ne s’agit pas de pièces comptables ou justificatives émanant d’un système d’information certifié.
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JZ
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur les majorations de retard complémentaires
L’article 1355 du Code de procédure civile dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il apparaît donc que l’URSSAF demeure pleinement recevable à réclamer le paiement des majorations de retard, dès lors que le jugement du 02 mars 2022 n’a tranché le litige que concernant les cotisations du 4ème trimestre 2017 ainsi que de l’année 2018.
Cependant, L'[12] ne pouvant justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 25/10/2023 portant sur les majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2017, des 4 trimestres 2018, du 4ème trimestre 2019, il lui sera donné acte qu’elle renonce à cette demande.
Sur les majorations de retard initiales du 4eme trimestre 2019
Il n’est pas contesté par Mme [F] qu’elle n’a pas réglé les cotisations du 4ème trimestre 2019 à leur date d’exigibilité.
Par conséquent, en application de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits, la demande de l'[9] concernant les majorations de retard est fondée. Il y sera fait droit concernant les majorations de retard initiales.
Concernant les cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021
Mme [F] ne justifie pas de leur paiement alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle sera condamnée aux montants réclamés à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Mme [F] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Mme [G] [F] à la contrainte émise le 29 avril 2024 par l'[9] recevable ;
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JZ
VALIDE partiellement la contrainte émise le 29 avril 2024 par l'[9] à l’encontre de Mme [G] [F] à hauteur de 8.290 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à l'[9] la somme de 8.290 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-dix euros) au titre des cotisations et majorations de retard initiales pour la période suivante : 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ;
DONNE ACTE à l'[9] de ce qu’elle renonce dans le cadre de la présente procédure à solliciter les majorations de retard complémentaires afférentes aux 4ème trimestre 2017, 4 trimestres 2018, 4ème trimestre 2019 ;
DÉBOUTE Mme [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [F] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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