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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 mars 2025, n° 23/06644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE ECO HABITAT, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
RG : 23/6644 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06644 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMIV
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
[D] [T]
[N] [W] épouse [T]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. GROUPE ECO HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [T], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [E] [I] Liquidateur Judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE ECO HABITAT, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, après prorogation par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [J] [T] et Mme [N] [W], son épouse, ont, le 31 janvier 2017, contracté auprès de la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat (ci-après la SAS Groupe Eco Habitat) une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique moyennant le prix toutes taxes comprises (TTC) de 30500 euros, suivant bon de commande n°5192.
Le bon de commande a été financé au moyen d’un crédit affecté d’un montant de 30500 euros remboursable en 120 mensualités de 302,10 euros hors assurance, précédées d’un différé de paiement de 12 mois, au taux d’intérêt annuel de 2,68 %, souscrit le 31 janvier 2017 par M. [T] et Mme [W] auprès de la société anonyme Cofidis (ci-après la S.A Cofidis).
Par actes d’huissier du 31 janvier 2022, M. [T] et Mme [W] ont fait assigner la SAS Groupe Eco Habitat et la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 10 juin 2022.
Les parties ont régularisé un protocole transactionnel les 27 juin, 7 juillet et 1er septembre 2022.
Sur demande de M. [T] et Mme [W] reçue au greffe le 6 juillet 2023, l’affaire a été réinscrite sous le numéro de répertoire général 23/6644.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, M. [T] et Mme [W] ont fait assigner la SELARL Axyme en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Groupe Eco Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/8039.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 septembre 2023, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs à l’exception de la SAS Groupe Eco Habitat qui n’a pas comparu, ont accepté dans le dossier 23/8039 l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 5 février 2024 pour les deux affaires et celles ci ont été plaidées en l’absence de la SELARL Axyme en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Groupe Eco Habitat et de la société.
Par jugement du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertorie général 23/8039 et 23/6644 sous le numéro de répertorie général unique 23/6644 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du LUNDI 27 MAI 2024 à 9 heures du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille [Adresse 3] à Lille, en Salle 1.16 afin que :
* M. [T] et Mme [W] produisent un extrait Kbis actualisé de la SAS Groupe Eco Habitat ;
* M. [T] et Mme [W] justifient avoir fait signifier leurs conclusions, déposées et visées par le greffier le 5 février 2024, à la SELARL Axyme en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Groupe Eco Habitat ;
* à défaut les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité, tant à l’égard de la SAS Groupe Eco Habitat que de la S.A Cofidis, de la demande de résolution du protocole d’accord transactionnel régularisé le 27 juin 2022, 7 juillet 2022 et 1er septembre 2022 ;
* en cas d’irrecevabilité ou de déboutement de la demande de résolution les parties fassent valoir leurs observations sur le sort des demandes de M. [T] et Mme [W] en cas d’irrecevabilité de la demande de résolution dudit protocole en considération de l’article 2052 du code civil ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la réouverture des débats.
A l’audience du 27 mai 2024, M. [T] et Mme [W], représentés par leur conseil, se sont expressément référés à leurs conclusions n°1 déposées et visées par le greffier à l’audience aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Groupe Eco Habitat ,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A Cofidismettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses fraispriver la S.A Cofidis de sa créance de restitution condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur rembourser toutes les sommes payées en exécution du crédit et à leur payer les sommes suivantes :30500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation11992,82 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit5000 euros au titre du préjudice moral4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause :prononcer la résolution du protocole transactionnel conclu entre M. [T] et Mme [W], la SAS Groupe Eco Habitat et la S.A Cofidis pour cause d’inexécutiondébouter la S.A Cofidis et la SAS Groupe Eco Habitat de leurs demandescondamner la S.A Cofidis aux dépens.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil, par conclusions n°3 déposées et visées par le greffier à l’audience, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
débouter M. [T] et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à poursuivre l’exécution du prêt conformément aux stipulations contractuelles retracées dans le tableau d’amortissementA titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit, condamner solidairement M. [T] et Mme [W] à lui restituer la somme de 30500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des sommes d’ores et déjà versées par eux ,En tout état de cause :condamner solidairement M. [T] et Mme [W] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire sous les seules demandes de la S.A Cofidis ,condamner solidairement M. [T] et Mme [W] aux entiers dépens.
Ni la SAS Groupe Eco Habitat ni celle-ci prise en la personne de son mandataire liquidateur ne comparaissent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré initialement fixé au 9 septembre 2024 a été prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, par une erreur purement matérielle, M. [T] et Mme [W] ont désigner la société Groupe Eco Habitat sous la forme d’une SARL dans leur assignation primitive. Cette erreur a ensuite été rectifiée dans leurs conclusions postérieures. Il est donc considéré que la société est une société par actions simplifiées.
Ensuite, M. [T] et Mme [W] justifient avoir fait signifier ses conclusions à la SELARL es qualité.
Sur la demande de résolution du protocole d’accord :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 suivant énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin l’article du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [T] et Mme [W] font valoir que le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SAS Groupe Eco Habitat n’a pas été exécuté du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce que ne conteste pas la S.A Cofidis.
Il ne résulte d’aucune pièce aux débats que le protocole d’accord transactionnel signés les 7 juillet, 27 juin et 1er septembre 2022 par les parties a été exécuté. Celui-ci prévoit une indemnisation globale et forfaitaire de 9000 euros à M. [T] et Mme [W] avec versement direct entre les mains de la S.A Cofidis, en échange de quoi M. [T] et Mme [W] se reconnaissent débiteurs, une fois le paiement effectué de la somme de la somme de 9000 euros, de la somme de 3086,28 euros au titre du solde du prêt et s’engagent à se désister de l’instance qu’ils avaient introduite.
Le protocole prévoit que sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, les parties s’interdisent de remettre en cause les termes du protocole.
L’inexécution par la SAS Groupe Eco Habitat de ses obligations constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du protocole pour inexécution. La nullité sera prononcée.
Sur la demande de nullité des contrats de vente et de crédit :
Sur la demande de nullité du contrat de vente :
Sur la nullité pour dol :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article dispose encore que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol suppose l’intention de tromper. Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Constitue en revanche un dol le fait d’avoir suscité chez son cocontractant une erreur ou d’avoir profité de celle-ci afin d’obtenir son consentement.
Le dol ne se présume pas. Il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve suivant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ne résulte ni du bon de commande ni de tout autre élément émanant de la SAS Groupe Eco Habitat la preuve d’un engagement du vendeur quant à un autofinancement ou une rentabilité de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique .
Ainsi, l’entrée dans le champ contractuel de la rentabilité financière de l’opération ou d’un autofinancement n’est pas établie et ne résulte pas, contrairement à ce que soutient M. [T] et Mme [W], de l’objet du contrat.
RG : 23/6644 PAGE
En tout état de cause, M. [T] et Mme [W] ne démontrent pas que l’installation, laquelle, produit de l’électricité, selon l'« expertise sur investissement», n’est pas rentable. En effet, l'« expertise sur investissement» est dressée à la demande de M. [T] et Mme [W] de manière non contradictoire. Elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Cet avis repose par ailleurs sur le postulat d’un engagement de la SAS Groupe Eco Habitat relatif à un autofinancement, engagement dont l’existence n’est pas comme sus-indiquée établie.
En conséquence, le dol n’est pas établi et la nullité du contrat n’est pas encourue de ce chef.
Sur la nullité tirée du non respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, dans cette même version, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article R.111-1 du code de la consommation dispose que pour l’application du 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande litigieux mentionne uniquement quant au délai de livraison : « la livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours » . Cette mention qui ne fixe aucun délai précis et qui n’opère aucune distinction entre l’installation aérovoltaïque et le ballon, ni ne distingue l’accomplissement des démarches administratives dont la société venderesse à la charge de la livraison et la pose des matériaux ne respecte pas les prescriptions du code de la consommation.
La nullité est encourue sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité prises du non respect du formalisme du contrat conclu hors établissement.
Toutefois, la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative ; elle est donc susceptible de confirmation.
La nullité relative d’un acte est susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1181 et 1182 du code civil. La confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions précitées de l’article 1183 du code civil.
En l’espèce, les conditions particulières et générales de vente ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation prévoyant que le bon de commande doit indiquer à peine de nullité la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
Dès lors, aucun des actes postérieurs à la signature du bon de commande de M. [T] et Mme [W] tels que la réception de la facture, la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peut être interprété comme une volonté non équivoque de leur part de confirmer l’acte de vente vicié.
En conséquence, il convient de constater la nullité du contrat de vente litigieux pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le crédit affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Compte tenu de l’annulation du contrat principal, la nullité du contrat de crédit affecté sera constatée.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat, M. [T] et Mme [W] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société à hauteur de 35000 euros et il appartiendra à la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat de procéder à la dépose des matériels et la remise en état de la toiture. A compter de la clôture de la procédure collective de la SAS Groupe Eco Habitat et si la SELARL Axyme es qualité n’a pas procédé à la dépose des matériels litigieux M. [T] et Mme [W] pourront alors disposer de ce matériel,
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté :
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Toutefois, en application des articles L. 312-48, L. 312-55 et 1231-1 et suivants du code civil, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
L’objectif de préserver l’ordre public de protection du consommateur ne saurait conduire à priver la banque de sa créance de restitution en l’absence de tout préjudice subi par les emprunteurs en conséquence des fautes de la banque.
En l’espèce, c’est exactement que M. [T] et Mme [W] font valoir que la S.A Cofidis a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d’un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l’opération commerciale qu’elle finance.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de la nullité du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service nul.
l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de l’effet rétroactif de la vente.
L’impossibilité pour M. [T] et Mme [W] d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement des installations, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la S.A. COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance. La société S.A Cofidis étant privée de sa créance de restitution, la demande de condamnation du paiement du prix de vente dirigée contre elle sera rejetée.
Par conséquent, la S.A COFIDIS sera déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté et condamnée à restituer aux requérants l’ensemble des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat souscrit.
Il résulte de l’historique de compte produit par la défenderesse, arrêté au 26 février 2022, termes de février exclu que les emprunteurs se sont acquittés envers la S.A Cofidis de la somme totale de 16289,06 euros depuis l’ouverture du compte.
La société Cofidis sera condamnée au paiement de cette somme outre les sommes acquittées par M. [T] et Mme [W] postérieurement au 6 janvier 2022 entre les mains de la société anonyme Cofidis et en exécution des du prêt.
Les intérêts courront à compter du jugement.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
De même, M. [T] et Mme [W] seront déboutés de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que le contrat est annulé et que M. [T] et Mme [W] ne sont tenus en conséquence que du remboursement du capital à l’exclusion des intérêts et frais.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral de M. [T] et Mme [W] :
M. [T] et Mme [W] ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent.
Dans ces conditions, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A Cofidis succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A Cofidis formée de ce chef sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la résolution du protocole d’accord des 26 juin, 7 juillet et 1er septembre 2022 signé entre M. [T] et Mme [W], la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat et la société anonyme Cofidis ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat et M. [J] [T] et Mme [N] [W] suivant bon de commande n°5192 du 31 janvier 2017 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté d’un montant de 30500 euros conclu entre la société anonyme Cofidis et M. [J] [T] et Mme [N] [W] le 31 janvier 2017;
Dit que M. [J] [T] et Mme [N] [W] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat à hauteur de 30500 euros ;
Dit qu’il appartient à la SELARL Axyme es qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande n°5192 du 31 janvier 2017 et la remise en état des lieux ;
Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat et si la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat n’a pas procédé à la dépose des matériels, du bon de commande n°5192 du 31 janvier 2017, M. [J] [T] et Mme [N] [W] pourront alors disposer de ces matériels ;
Prive la société anonyme Cofidis de sa créance de restitution ;
Condamne la société anonyme Cofidis à payer à M. [J] [T] et Mme [N] [W] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 16289,06 euros, créance arrêtée au 26 février 2022,avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que les sommes acquittées par eux postérieurement au 6 janvier 2022 entre les mains de la société anonyme Cofidis et en exécution des du prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute M. [J] [T] et Mme [N] [W] de l’ensemble de leur autres demandes indemnitaires dirigées contre la société anonyme Cofidis et de leur demande de prononcé de la la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déboute la société anonyme Cofidis de sa demande d’indemnité de procédure ;
Déboute les parties de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société anonyme Cofidis à payer M. [J] [T] et Mme [N] [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle à M. [T] et Mme [W] les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’ils entendent voir admises au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat les créances postérieures allouées par le présent jugement,
Condamne la société anonyme Cofidis aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision;
Ainsi, jugé et prononcé le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU L. THEETTEN
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