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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [R] c/ S.A.S. BEE COOL LABORATORY, S.A.R.L. BIBLIOCAST,Maître [D] [K] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMIRO
N°25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00403 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OUFH
Grosse délivrée à
la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Mme [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. BEE COOL LABORATORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BIBLIOCAST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée
Maître [D] [K] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMIRO suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 Février 2022,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [X] [R] à l’encontre de la SARL Comiro, prise en la personne de M. [D] [K] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 février 2022, de la SARL Bibliocast et de la SAS Bee Cool Laboratory, par actes des 9 et 13 janvier 2023 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner solidairement les 3 défenderesses à lui payer la somme de 14.833 € en remboursement des prothèses payées et non réalisées, celle de 1.179 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant du prix supplémentaire réglé pour les prestations non exécutées par elles, outre 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation du cabinet dentaire et perte de patientèle, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SAS Bee Cool Laboratory, notifiées par voie de RPVA le 22 juin 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de constater qu’elle n’a reçu aucun paiement du docteur [R] ; de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement de ce siège du 23 août 2024 auquel il convient de se reporter pour une lecture complète des faits et prétentions des parties, qui a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [X] [R] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’interdiction des poursuites à l’encontre de la société Comiro ayant fait l’objet d’une procédure collective avant l’introduction de l’instance, et à produire les extraits K bis des sociétés défenderesses.
Vu l’absence d’écritures de la demanderesse postérieures au jugement susvisé.
Vu l’absence de comparution des sociétés Comiro et Bibliocast.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que Mme [X] [R] n’a pas déposé d’écritures à la suite du jugement susvisé qui a ordonné la réouverture des débats ; qu’il échet en conséquence de statuer au vu des seuls éléments dans le débat ;
Attendu qu’il en résulte que Mme [X] [R], chirurgien-dentiste à [Localité 11], a commandé initialement à M. [F], prothésiste, divers travaux de prothèses dentaires, qui ont été prépayés, puis fabriqués et livrés, ce qui n’a pas fait l’objet de difficultés ;
Attendu que dans un 2e temps, les travaux de prothèses ont fait l’objet de factures de la SARL Comiro dont le siège figurant sur les factures était situé [Adresse 4] et dont le gérant était M. [F] ;
Attendu que tout un ensemble de factures prépayées n’ont pas été suivies d’exécution par la SARL Comiro qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 9 février 2022 ;
Attendu que dans un 3e temps, au cours du second semestre de 2021, les travaux de prothèses ont fait l’objet de factures émanant de la SARL Bibliocast dont l’adresse initiale était la même que la SARL Comiro soit [Adresse 4], et dont le gérant était également M. [F] ; qu’un certain nombre de ces factures préréglées pour un montant total de 7.128 € n’ont pas été suivies d’exécution des travaux correspondants ;
Attendu qu’il résulte également des pièces produites qu’il a été demandé à Mme [R] en 2022 d’adresser les commandes et règlements à la SAS Bee Cool Laboratory, dont le dirigeant à l’époque était également M. [F] ; que cependant il n’est pas établi par les pièces produites que des règlements auraient été faits par le docteur [R] à cette société ;
Attendu qu’il échet de statuer au vu des éléments ci-dessus visés ;
Attendu que la SARL Comiro a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire selon jugement du 9 février 2022 ;
Attendu que Mme [X] [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir à procéder à une déclaration de créances dans les délais légaux, entre les mains du liquidateur judiciaire, à savoir M. [I] ;
Attendu qu’en l’absence de relevé de forclusion, le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, pour une créance antérieure au jugement, en application de l’article L622 – 21 du code de commerce ; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable la demande en paiement de Mme [R] à l’encontre de la SARL Comiro ;
Attendu qu’au cours du 2e semestre 2021, diverses factures ont été établies par la SARL Bibliocast ; qu’il est établi par les pièces produites que 8 factures ont été prépayées et n’ont pas fait l’objet des travaux correspondants par ladite SARL, pour un montant total de 7.128 € ;
Attendu qu’il échet de condamner la SARL Bibliocast à payer à Mme [X] [R] ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que ces défauts majeurs d’exécution des commandes ont nécessairement eu un retentissement sur la réputation et le sérieux du cabinet dentaire ; que certains travaux ont dû être à nouveau commandés et payés à un autre prothésiste à un prix plus élevé ; qu’il est ainsi établi l’existence d’un préjudice qu’il échet de fixer, toutes causes confondues, à la somme de 3.500 € ;
Attendu que dans un 3e temps, il a été demandé à Mme [R] d’adresser les commandes et le montant des factures à la SAS Bee Cool Laboratory au début de l’année 2022 ;
Mais attendu d’une part qu’il n’est pas rapporté la preuve de paiements faits par Mme [R] à cette société ; que d’autre part, il n’est pas rapporté la preuve que la SAS Bee Cool Laboratory aurait été cessionnaire du fonds de la SARL Bibliocast, quand bien même les 2 sociétés avaient le même dirigeant à l’époque, ou à honorer les commandes en cours passées auprès de la SARL Bibliocast ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter Mme [R] de toute demande à l’encontre de la SAS Bee Cool Laboratory ;
Attendu que des considérations d’équité commandent de débouter la SAS Bee Cool Laboratory de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de la SARL Bibliocast ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de paiement de Mme [X] [R] à l’encontre de la SARL Comiro ;
CONDAMNE la SARL Bibliocast à payer à Mme [X] [R] la somme de 7.128 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 3.500 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
CONDAMNE la SARL Bibliocast à payer à Mme [X] [R] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [X] [R] de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de la SAS Bee Cool Laboratory ;
DÉBOUTE la SAS Bee Cool Laboratory de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Bibliocast aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
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